Jurisprudence : Cass. soc., 25-02-2003, n° 01-40.588, publié, Cassation.

Cass. soc., 25-02-2003, n° 01-40.588, publié, Cassation.

A2920A7B

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Abstract

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 février 2003 offre un singulier exemple de la relation entre l'accord collectif et le contrat de travail et de ses effets sur une clause de dédit-formation prévue par ce dernier.



SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° P 01-40.588
Arrêt n° 506 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Z, demeurant chez Jansen Assas,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Air Littoral, société anonyme, dont le siège est Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Littoral, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé à compter du 23 août 1994 par la société Air Littoral en qualité de pilote ; que le 22 février 1996 les parties ont signé un avenant qualifié de convention d'amortissement de formation, assorti d'une clause de dédit-formation ; qu'un accord d'entreprise personnel navigant technique a été conclu le 30 septembre 1996 relatif notamment à la durée du travail et à la rémunération de ce personnel ; que, le 5 janvier 1998, M. Z a notifié à la société qu'il prenait l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification apportée à sa rémunération ; que, le 2 février 1998, la société a procédé à son licenciement pour faute lourde ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 1er de l'accord d'entreprise personnel navigant technique du 30 septembre 1996 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'accord du 30 septembre 1996 conclu notamment pour conserver l'emploi dans une période économique critique pour l'employeur était globalement plus favorable pour l'entreprise et s'imposait au salarié, qu'en outre le salarié, qui pouvait en application de l'article 1, paragraphe 7 de l'accord refuser de s'en voir appliquer les dispositions, n'a jamais manifesté ce refus, qu'en conséquence, à défaut de faute de l'employeur, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié ;
Attendu, cependant, qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait adhéré à l'accord du 30 septembre 1996 comme l'exigeait celui-ci en son article 1er pour qu'il lui soit applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le salarié à verser à la société Air Littoral une somme à titre de montant résiduel de la clause de dédit formation, la cour d'appel retient que l'avenant du 22 février 1996 relatif à la formation de M. Z au pilotage d'un appareil de type Fokker, au coût de cette formation et à son amortissement, s'inscrit dans le cadre des dispositions générales des contrats et a pour effet d'obliger les parties qui l'ont signé, que l'examen des pièces du dossier fait apparaître que les dispositions de l'avenant ont reçu application de la part de l'employeur, que par contre M. Z n'a pas respecté les obligations à sa charge, découlant des articles 2 et 3 de l'avenant, en quittant l'entreprise de son seul fait et de sa seule volonté sans s'acquitter du montant de la part non amortie de sa formation ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'en application des articles 2 et 3 de l'avenant du 22 février 1996 M. Z s'engageait à demeurer au service de la compagnie pendant une durée de 36 mois et que le non-respect de cet engagement l'exposerait au paiement d'un dédit correspondant à la partie de l'amortissement non effectué de son fait ;

D'où il suit que la cassation sur le premier moyen, dont il résulte que M. Z n'a pas manqué à son engagement de son fait, emporte, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Air Littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Littoral à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

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