Jurisprudence : Cass. soc., 04-07-2001, n° 99-43.520, Rejet

Cass. soc., 04-07-2001, n° 99-43.520, Rejet

A1256AU3

Référence

Cass. soc., 04-07-2001, n° 99-43.520, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065779-cass-soc-04072001-n-9943520-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 4 juillet 2001
Pourvoi n° 99-43.520
M. Boniface M'Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Boniface M'Z, demeurant Evry et actuellement Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'association Moissons Nouvelles, dont le siège est Boulay,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ZZPunga, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'association "Moissons Nouvelles" a conclu le 1er septembre 1992 avec M. ZZPunga un contrat dit de "formation" ; que M'Punga à l'issue de sa formation dans une école d'Educateur Spécialisé dont le coût était pris en charge par l'association devait travailler à son service pendant trois années ; qu'en cas de manquement à cette obligation, M. ZZPunga s'engageait à rembourser les frais d'inscription et la rémunération versée pendant les périodes de formation hors de l'établissement ; que l'association soutenant que M. ZZPunga n'avait pas accepté à l'issue de sa formation de travailler à son service l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné à lui payer les frais d'inscription et la rémunération versée pendant les années de formation ;
Sur le premier moyen

Attendu que M. ZZPunga fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'association, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions des parties que si celles-ci sont obscures et ambiguës ; que le certificat qui a été remis à M. ZZPunga par l'association précise que le salarié la "quitte libre de tout engagement, ses congés payés perçus" ; que cet écrit, clair et précis, n'appelait dès lors aucune interprétation ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il y avait lieu deprocéder à son interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de dédit-formation ne pouvait résulter de la simple mention "libre de tout engagement" qu'il avait apposé sur le certificat travail délivré au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. ZZPunga fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen
1 / que les clauses de dédit-formation ne sont licites que dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'association évaluait la somme qui lui était due par le salarié pour ne pas avoir respecté l'engagement qu'il avait contracté de se maintenir à son service durant une période de trois années à la somme de 426 609,91 francs, représentant le montant des frais de formation qu'elle avait exposés dans son intérêt, des salaires qu'elle lui avait versés et des cotisations sociales qu'elle avait acquittées ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la clause de dédit-formation qui était opposée à M. ZZPunga n'était pas de nature à lui interdire, de fait, de démissionner durant cette période de trois années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil ;
2 / que les clauses de dédit-formation ne sont licites que dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; que le contrat "de formation" liant les parties précise que celles-ci "déclarent se référer aux dispositions générales relatives au contrat de formation incluses dans la circulaire n 23 AS du Ministère de la santé et de la famille du date du 1er septembre 1992" ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la formation qui avait été suivie par M. ZZPunga n'avait pas été financée à partir de fonds publics, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil ;
3 / que les clauses de dédit-formation ne sont licites que dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; qu'en condamnant M. ZZPunga à rembourser à l'association non seulement les frais de formation qu'elle avait exposés dans son intérêt, mais également les salaires qu'elle lui avait versés, ainsi que les charges sociales y afférentes, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. ZZPunga ait invoqué l'illicéité de la clause litigieuse aux motifs qu'elle l'aurait privé du droit de démissionner et qu'elle n'aurait pas été la contrepartie de frais réels de formation au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. ZZPunga fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la créance de l'association était égale aux frais de scolarité et à la rémunération qui avait été servie au salarié durant les périodes d'enseignement, M. ZZPunga n'étant en aucune façon tenu de rembourser le salaire qu'il avait perçu en contrepartie de sa participation aux activités de l'établissement dont il dépendait, non plus que les cotisations sociales correspondantes ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, de déterminer le temps qu'il avait ainsi respectivement consacré à sa formation et aux activités de l'association ; qu'en évaluant la créance de l'association sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué le montant de la clause de dédit-formation en excluant les salaires versés en contrepartie de l'activité consacrée à l'association ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ZZPunga aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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