Le Quotidien du 21 novembre 2022

Le Quotidien

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[Brèves] Cybercriminalité : une répression impossible ? Quels outils ? Quels réflexes ?

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N3328BZB

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par June Perot

Le 18 Novembre 2022

Ce jeudi 17 novembre dernier se tenait la maison du barreau de Paris une conférence ayant pour thème « Cybercriminalité : une répression impossible ? Quels outils ? Quels réflexes ? »

Organisée par l’Association des anciens Combattants du Palais, elle réunissait différents acteurs de la cybercriminalité : Yves Monerris, avocat au barreau de Paris, Aurélien Diche, section J3 du parquet de Paris, le colonel Florian Manet, ComCyberGend, Laurent Celerier, VP Orange Cyberdéfense, Sylvian Dorol, commissaire de justice et Monsieur le Professeur Michel Séjean de l’Université Sorbonne Paris Nord, titulaire de la chaire Cyber à l’IHEDN.

Après une présentation des lois Godfrain, LCEN et des différentes infractions de cybercriminalité par Maître Monerris, Aurélien Diche s’est employé à présenter le rôle de la section J3. Fraude aux réparations informatiques, rançongiciel, jackpotting, Botnet, escroquerie crypto-porno, centralisation des procédures, moyens de la section, simplification des plaintes, évolutions proposées par le projet LOPMI actuellement en discussion… une section J3 qui ne souffre pas de l’ennui. 483 dossiers en 2021, 352 dossiers en 2022 (une baisse liée à la guerre en Ukraine) mais la reprise est déjà là.

Le colonel Florian Manet est venu préciser les stratégies et la gestion de crise de ComCyberGend : coopération pénale entre les magistrats au niveau européen, outils mis en œuvre (équipes communes d’enquête, renseignement, mandat d’arrêt européen…).

Venait ensuite le rôle du commissaire de justice en matière de cybercriminalité, exposé par Sylvian Dorol. Actuellement, le constat d’huissier est principalement utilisé en matière de presse (diffamation), droit de la famille et droit social (violences, vol, cyberharcèlement) mais très rarement en matière de cyberattaque. On y apprend que le constat d’huissier offre du temps pour choisir entre la voie civile ou pénale, évaluer le préjudice avec précision, éviter de perdre du temps sur la question de la preuve dans le cadre du règlement du contentieux… ni succédané de la voie pénale ni accessoire, tout au plus, le constat d’huissier est un préalable.

Il est 21 heures, une slide affiche « FSociety » sur le grand écran de l’auditorium. Un clin d’œil appuyé à une série appréciée des amateurs de cybersécurité.

Comment une entreprise doit-elle réagir ? Doit-elle payer en cas de rançongiciel ? Existe-t-il une cartographie de la délinquance cyber ? S’agit-il de réseaux proches de la criminalité organisée « ordinaire » ? Autant de questions auxquelles ont pu répondre, au travers de riches échanges, les différents intervenants de cette soirée brillamment conclue par le Professeur Séjean coordinateur et coauteur du premier Code de la cybersécurité coécrit avec, notamment, Nicolas Catelan, Warren Azoulay, Matthieu Audibert, Emmanuel Netter…

Quelques chiffres à retenir : en 2021, le risque cyber a été évalué à 6 000 milliards de dollars. 60 % des entreprises victimes d’un rançongiciel déposent le bilan dans les six mois suivant l’attaque.

newsid:483328

Autorité parentale

[Brèves] Condamnation de l’Italie pour avoir contraint des enfants, et leur mère, aux rencontres avec un père violent

Réf. : CEDH, 10 novembre 2022, Req. 25426/20, I.M. et autres c/ Italie N° Lexbase : A13088TM

Lecture: 7 min

N3320BZY

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par Laure Florent

Le 18 Novembre 2022

► Prenant en compte les éléments de fait qui lui ont été soumis, notamment la nécessité d’un soutien psychologique pour les enfants, et le comportement agressif, destructeur et méprisant du père lors des rencontres père-enfants ordonnées par le tribunal, la CEDH en conclut que les enfants ont été contraints de rencontrer leur père dans des conditions ne garantissant pas un environnement protecteur et que, malgré les efforts déployés par les autorités pour maintenir le lien entre leur père et eux, leur intérêt supérieur à ne pas être contraints à des rencontres se déroulant dans les conditions précitées a été méconnu ;
► Ne justifie pas son ingérence dans la vie privée et familiale de la mère, par des motifs pertinents et suffisants, le tribunal qui a suspendu l’autorité parentale de la mère en se fondant sur le comportement prétendument hostile de celle-ci aux rencontres et à l'exercice de la coparentalité par le père sans tenir compte de tous les éléments pertinents de l'affaire.

Faits et procédure. Une mère et ses deux enfants estimaient que l’État italien avait failli à son devoir de protection et d’assistance envers eux lors des rencontres organisées avec le père des enfants, un toxicomane et alcoolique accusé de mauvais traitements et de menaces lors des rencontres.

Les juridictions italiennes avaient également décidé de suspendre l’autorité parentale de la mère, considérée par elles comme un parent « hostile aux rencontres avec le père », au motif qu’elle avait invoqué des faits de violence domestique et le manque de sécurité des rencontres pour refuser d’y prendre part.

Invoquant les articles 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants estiment être victimes de violences domestiques. Ils font valoir que les rencontres avec le père des enfants ne se seraient pas déroulées dans les conditions de « stricte protection » prescrites par le tribunal et que les manquements des autorités les auraient exposés à de nouvelles violences.

Sous l’angle des mêmes articles, la mère se plaint d’avoir été qualifiée de « parent non coopératif » et d’avoir été suspendue, de ce fait, de son autorité parentale au seul motif, selon elle, qu’elle avait voulu protéger ses enfants en mettant en exergue le manque de sécurité de ceux-ci. Elle estime donc avoir subi une victimisation secondaire.

Intérêt supérieur des enfants à ne pas être contraints à des rencontres dans des conditions ne garantissant pas un environnement protecteur. Concernant la protection de l’intégrité physique et morale d’un individu face à autrui, la Cour rappelle ses propos antérieurs : les obligations positives qui pèsent sur les autorités – dans certains cas en vertu de l’article 2 N° Lexbase : L4753AQ4 ou de l’article 3 de la CEDH, et dans d’autres cas en vertu de l’article 8, considéré seul ou combiné avec l’article 3 – peuvent comporter un devoir de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (CEDH, 12 novembre 2013, Req. 5786/08, Söderman c/ Suède).

En ce qui concerne les enfants, qui sont particulièrement vulnérables, la Cour rappelle que les dispositifs créés par l’État pour les protéger contre des actes de violence tombant sous le coup des articles 3 et 8 doivent être efficaces et inclure des mesures raisonnables visant à empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ainsi qu’une prévention efficace mettant les enfants à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (CEDH, 12 novembre 2013, Req. n° 5786/08, Söderman c/ Suède, spéc. § 81, et dans le contexte de la violence domestique, CEDH, 30 novembre 2010, Req. n° 2660/03, Hajduová c. Slovaquie, spéc. § 49). Pareilles mesures doivent viser à garantir le respect de la dignité humaine et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (CEDH, 20 mars 2012, Req. 26692/05C.A.S. et C.S. c. Roumanie, spéc. § 82).

En l’espèce, la Cour note qu’elle ne comprend pas pourquoi le tribunal italien, auquel des signalements avaient été adressés dès le début, et réitérés par la suite, a décidé de maintenir les rencontres père-enfants alors que le bien-être et la sécurité des enfants n’étaient pas assurés. Elle considère que le tribunal n’a à aucun moment évalué le risque auquel les enfants étaient exposés et n’a pas mis en balance les intérêts en présence. En particulier, la motivation de ses décisions ne fait pas, selon elle, apparaître que les considérations tenant à l’intérêt supérieur des enfants devaient l’emporter sur l’intérêt du père à maintenir des contacts avec eux et à poursuivre les rencontres.

Prenant en compte les éléments de fait qui lui ont été soumis, concernant notamment la nécessité d’un soutien psychologique pour les enfants, et le comportement agressif, destructeur et méprisant du père lors des rencontres, la Cour en déduit que les enfants ont été contraints de rencontrer leur père dans des conditions ne garantissant pas un environnement protecteur et que, malgré les efforts déployés par les autorités pour maintenir le lien entre leur père et eux, leur intérêt supérieur à ne pas être contraints à des rencontres se déroulant dans les conditions précitées a été méconnu. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des deux enfants.

Atteinte à la vie privée et familiale de la mère. La Cour énonce qu’elle partage les inquiétudes du GREVIO, soulignées dans son rapport d’évaluation de référence sur l’Italie publié le 13 janvier 2020, quant à l’existence d’une pratique, très répandue parmi les tribunaux civils italiens, consistant à considérer les femmes qui invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre part aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint et s’opposer au partage de la garde avec lui ou à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite comme des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant une sanction.

En l’espèce, le tribunal n’avait pas pris en compte les difficultés et la violence de la situation, ainsi que la procédure pénale pendante contre le père pour mauvais traitements, alors que, relève la Cour dans le rapport du GREVIO, la sécurité du parent non violent et des enfants devait être un facteur central pour décider de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de garde et de droit de visite.

Les juridictions nationales s’étaient fondées sur le comportement prétendument hostile de la mère aux rencontres et à l’exercice de la coparentalité par le père, sans tenir compte de tous les éléments pertinents de l’affaire, pour retirer l’autorité parentale à la mère.

Elle considère donc que les juridictions italiennes n’ont pas fait état de motifs suffisants et pertinents pour justifier leur décision de suspendre l’autorité parentale de la mère, et ont violé l’article 8 de la CEDH.

newsid:483320

Commercial

[Brèves] TUPP de l'entrepreneur individuel : nouvelles modalités de publicité

Réf. : Décret n° 2022-1439, du 16 novembre 2022, modifiant les modalités de publicité du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel N° Lexbase : L8584MEN

Lecture: 2 min

N3329BZC

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par Vincent Téchené

Le 18 Novembre 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 18 novembre 2022, modifie les modalités de publicité du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L. 526-27 du Code de commerce.

La loi n° 2022-172 qui a notamment institué une partition automatique du patrimoine de l’entrepreneur individuel entre d’une part un patrimoine personnel et, d’autre part, un patrimoine professionnel, a créé dans le même temps, à l’article L. 526-27 du Code de commerce N° Lexbase : L3671MBL, le transfert universel du patrimoine professionnel dit « TUPP », aussi bien à titre onéreux, qu’à titre gratuit. Ce TUPP fait sans conteste écho à la TUP, c’est-à-dire la transmission universelle du patrimoine dont il tente d’adopter, pour l’essentiel, la forme et les effets, bien que le résultat ne soit pas si abouti que cela.

C’est ainsi qu’en vertu du nouvel article L. 526-27 du Code de commerce, l'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. Le TUPP emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport.

Il est en outre prévu que le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

Un premier décret (décret n° 2022-799, du 12 mai 2022, relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel N° Lexbase : L9301MCH, V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 717 N° Lexbase : N1470BZH) a créé un article  D. 526-30 dans le Code de commerce N° Lexbase : L9438MCK prévoyant la publicité du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), accompagné d'un état descriptif.

Le décret du 16 novembre modifie cet article pour ajouter une nouvelle modalité de publicité de ce transfert au travers d'une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales. L’annonce contient les mêmes informations que l’avis au BODACC.

Pour aller plus loin : v. B. Brignon et H. Leyrat, L’entrepreneur individuel nouveau, spéc. II N° Lexbase : N0750BZS, in Dossier spécial : « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0787BZ8.

 

newsid:483329

Contrat de travail

[Brèves] Transfert partiel d’entreprise : l’effet de la suspension du contrat de travail du salarié protégé

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 454338, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34708RX

Lecture: 2 min

N3291BZW

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par Lisa Poinsot

Le 18 Novembre 2022

► La suspension du contrat de travail du salarié protégé ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme exerçant ses fonctions dans l’entité transférée.

Faits et procédure. Dans le cadre de la cession de l’une de ses activités, une société d’un groupe sollicite le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, ayant la qualité de délégué du personnel et membre du comité d’entreprise.

L’inspecteur du travail décide de refuser d’accorder à la société l’autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail. La ministre du Travail annule cette décision et autorise le transfert du contrat de travail du salarié protégé.

Ce dernier saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de la ministre du Travail, demande qui est rejetée.

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7 mai 2021, n° 20MA02714 N° Lexbase : A08764SA) relève que le salarié protégé appartient à l’équipe dont les membres ont été inclus dans le secteur d’activité transféré. Son contrat de travail est, à la date du transfert, suspendu, d’un commun accord avec son employeur. Cette suspension a pour justification la conclusion d’un CDI avec un autre employeur, dans le cadre d’une mesure de reclassement anticipé, alors prévue dans le projet de PSE, en anticipation de son licenciement par son premier employeur.

La cour administrative d’appel en déduit que le salarié protégé ne peut plus être regardé comme exerçant effectivement ses fonctions dans l’entité transférée. De ce fait, l’autorité administrative ne peut légalement autoriser son transfert.

Par conséquent, elle annule ce jugement et la décision du ministre du Travail.

La société se pourvoit alors en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en application des articles L. 1224-1 N° Lexbase : L0840H9Y, L. 2414-1 N° Lexbase : L0974LTA et L. 2421-9 N° Lexbase : L0222H94 du Code du travail.

L’autorité administrative, pour autoriser le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, doit vérifier que :

  • le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur ;
  • le salarié protégé exerce ses fonctions dans l’entité transférée à la date du transfert d’activité en cause, sans que la circonstance que son contrat de travail soit alors suspendu y fasse obstacle.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le sort des contrats de travail des salariés protégés en cas de transfert partiel d’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8871ESD.

newsid:483291

Droit des étrangers

[Brèves] De l’acquisition de la nationalité française par la scolarisation après l’âge de six ans

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-50.034, F-B N° Lexbase : A12968SS

Lecture: 2 min

N3298BZ8

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par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2022

► Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par l'article 21-13-2 du Code civil N° Lexbase : L9328K4A, à compter de l'année scolaire suivant leur sixième anniversaire.

Faits et procédure. Selon l'arrêt attaqué, la demandeuse, née en Tunisie, a souscrit, sur le fondement de l'article 21-13-2 du Code civil, une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le ministre de l’Intérieur au motif que l'intéressée aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français après l'âge de six ans.

Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que l’intéressée a acquis la nationalité française le 22 mars 2017.

Pour rappel, selon ce texte, « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ».

Décision CCass. Ayant constaté que l’intéressée était arrivée sur le territoire français en octobre 1997 et qu'elle y avait été scolarisée à compter du 17 novembre 1997, soit, au cours de l'année scolaire suivant son sixième anniversaire, la cour d'appel (CA Paris, 13 avril 2021, n° 19/13243 N° Lexbase : A31954PZ) en a exactement déduit que celle-ci remplissait les conditions fixées par le texte précité.

newsid:483298

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover : ce n’est pas une charge déductible !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68498PD

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N3271BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Novembre 2022

Il résulte, d’une part, des articles 13, 28 et 31 du CGI, d’autre part, des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-4 et R. 262-9 du CCH que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble ;

Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.

Les faits :

  • les requérants ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, le prix des travaux réalisés sur un bien immobilier situé à Bayonne acquis le 28 novembre 2014 dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ;
  • ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du TA de Toulouse ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années après remise en cause de cette déduction (CAA Bordeaux, 4 novembre 2021, n° 19BX03720 N° Lexbase : A72927DG).

Pour refuser aux requérants la déduction du prix des travaux effectués dans un immeuble récemment acquis de leurs revenus fonciers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que ces travaux avaient été menés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover, dont le prix d'acquisition, comprenant celui des travaux, constituait une dépense en capital qui ne pouvait être considérée comme une charge déductible des revenus fonciers des acquéreurs.

Raisonnement validé par le Conseil d’État.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

newsid:483271

Sociétés

[Brèves] Expertise sur la valeur des droits sociaux : commet une erreur grossière l’expert qui se place à la date d’établissement de son rapport

Réf. : Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.830, F-B N° Lexbase : A12928SN

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N3249BZD

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par Perrine Cathalo

Le 18 Novembre 2022

► Si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l’évaluation des parts est nécessairement celle du jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’en se plaçant à la date d’établissement de son rapport et non à la date à laquelle la société a remboursé ses parts sociales à l’associé retrayant à la valeur fixée par l’assemblée des associés, l’expert a commis une erreur grossière.

Faits et procédure. Une personne physique est devenue associée d’une société civile en 1996, en acquérant vingt-sept parts au prix unitaire de 10 740 francs (1 637,30 euros).

Le 7 décembre 1997, cet associé a notifié son retrait de la société. Par assemblée générale du 16 juin 1998, la société a fixé la valeur de la part à 14 990 francs (2 285 euros) et ratifié sa démission. Une somme représentative de la valeur totale de ses parts ainsi calculée lui a été versée en quatre échéances, la dernière intervenant le 28 janvier 2002.

L’associé retrayant a contesté la valorisation de ses parts.

Par une ordonnance du 17 mars 2009, le président d’un tribunal de grande instance, saisi en application de l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, a désigné un expert, lequel a fixé la valeur unitaire de la part à 48 546 euros, en se fondant notamment sur les derniers résultats comptables obtenus en 2009 et 2010.

Le 20 mars 2012, l’associé retrayant a assigné la société civile devant le tribunal de grande instance en paiement du complément de la somme lui restant due sur ses parts, telles qu’évaluées par l’expert.

Par décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 18 septembre 2020, n° 16/10206 N° Lexbase : A29183UM) l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et annulé le rapport d’expertise, aux motifs que les conditions et les délais de paiement de la valeur des parts avaient valablement été fixés par l’assemblée générale statuant sur l’acceptation de la démission, comme le prévoient les statuts sociaux de la société.

L’associé retrayant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi au visa des articles 1843-4 et 1869 du Code civil N° Lexbase : L2066AB7, en vertu desquels en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l’associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes.

Or, en l’espèce, l’expert désigné par le président d’un tribunal de grande instance s’est placé à la date d’établissement de son rapport, en 2012, non pas à la date à laquelle la société civile a remboursé ses parts sociales à l’associé retrayant, le 28 janvier 2002.

Pour autant, la Cour de cassation relève tout de même que si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l’évaluation des parts est nécessairement celle, s’imposant à l’expert, du jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, soit en l'espèce en 1998, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'en se plaçant à la date d'établissement de son rapport, en 2012, et non à la date à laquelle la société a, le 28 janvier 2002, remboursé ses parts sociales à l'associé retrayant à la valeur fixée par l'assemblée des associés, l'expert a commis une erreur grossière.

Observations. Par cet arrêt, la Cour de cassation réitère la position qui était déjà sienne avant l’ordonnance n° 2014-863, du 31 juillet 2014 N° Lexbase : L1321I4P, selon laquelle l’erreur grossière est la seule limite qui fait obstacle à la force obligatoire de l’expertise faite sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil (Cass. com., 4 novembre 1987, n° 86-10.027, publié au bulletin N° Lexbase : A3942AG4 ; Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-21.611, publié au bulletin N° Lexbase : A4047ABI).

On rappellera par ailleurs que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions qui fixent dans tous les cas, et quelle que soit la nature des sociétés concernées, la date de l'évaluation de la valeur des droits sociaux à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu, sauf disposition contraire des statuts n'introduisent aucune différence de traitement et sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2016-563 QPC, du 16 septembre 2016 N° Lexbase : A2486R3H, B. Brignon, Lexbase Affaires, octobre 2016, n° 483 N° Lexbase : N4712BWG).

Pour aller plus loin :

  • v. M. Parmentier, L’erreur grossière : une limite à la force obligatoire de l’expertise de la valeur sur les droits sociaux, Lexbase Affaires, février 2005, n° 154 N° Lexbase : N4582ABC ;
  • v. V. Téchené, La réforme de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance du 31 juillet 2014, Lexbase Affaires, septembre 2014, n° 395 N° Lexbase : N3789BUU ;
  • v. D. Gibirila, La date d’évaluation des droits sociaux par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil, Lexbase Affaires, octobre 2014, n° 398 N° Lexbase : N4103BUI.

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie des rémunérations : quid de l’effet interruptif de la prescription par la requête à fin de convocation d'une partie à la tentative de conciliation préalable ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-20.660, F-B N° Lexbase : A29128TZ

Lecture: 2 min

N3331BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 22 Novembre 2022

La Haute juridiction énonce que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de la liquidation judiciaire d’une société, la caution a été condamnée par un arrêt à verser à une banque une certaine somme. Par requête, la banque a saisi un tribunal d’instance d’une demande de convocation de la caution en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail.

Le pourvoi. Le demandeur (la caution) fait grief à l’arrêt (CA Lyon, 7 juillet 2020, n° 19/08532 N° Lexbase : A67263Q8) de l’avoir notamment débouté de son exception d’irrecevabilité pour cause de prescription et d’avoir constaté que la demanderesse à la procédure de saisie des rémunérations justifiait d’une créance liquide et exigible pour un certain montant, et enfin d’avoir ordonné la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur. L’intéressé énonce que faute d’avoir été informé du dépôt au greffe de la requête aux fins de conciliation prévu à l’article R. 3252-12 du Code du travail N° Lexbase : L4502IAY d’avoir été porté à sa connaissance, elle n’avait pas d'effet interruptif de la prescription. Il fait valoir notamment la violation de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9.

En l’espèce, l’arrêt relève dans un premier temps que la banque avait par sa requête déposée le 1er mars 2018, improprement qualifiée dans ses motifs d'assignation sans qu'il en résulte pour autant une dénaturation de cette requête, sollicité la convocation de son débiteur en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail. Dans un second temps, qu'en application de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi expirait le 19 juin 2018.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 2241 du Code civil la Cour de cassation rejette le pourvoi, relevant que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite.

Pour aller plus loin :

  • v. É. Vergès, ÉTUDE : La prescription, La demande en justice in Procédure civile, (dir. É. Vergès) N° Lexbase : E002503C ;
  • ÉTUDE : La saisie des rémunérations, La procédure de saisie des rémunérations, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8489E8W.

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