Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-11-2022, n° 21-50.034, F-B, Rejet

Cass. civ. 1, 09-11-2022, n° 21-50.034, F-B, Rejet

A12968SS

Référence

Cass. civ. 1, 09-11-2022, n° 21-50.034, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89647479-cass-civ-1-09112022-n-2150034-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 21-13-2 du code civil que les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par ce texte, à compter de l'année scolaire suivant leur sixième anniversaire, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5 du même code


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 754 F-B

Pourvoi n° U 21-50.034

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Aa] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022


Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-50.034 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [Aa] [C], … [… …], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), Mme [C], née le … … … à [Localité 3] (Tunisie), a souscrit, sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil🏛, une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le ministre de l'intérieur au motif que l'intéressée aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français après l'âge de six ans.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que Mme [C] a acquis la nationalité française le 22 mars 2017, alors « qu'en application de l'article 21-13-2 du code, civil🏛 "peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11" ; que la condition de résidence habituelle en France s'apprécie à compter de la date anniversaire des six ans du déclarant; qu'en considérant que l'article 21-13-2 exige une résidence habituelle en France, non pas à la date de l'anniversaire des six ans mais depuis l'âge de six ans, c'est-à-dire à compter du sixième anniversaire et jusqu'au septième, si bien que Mme [C], née le … … … et arrivée sur le territoire français en octobre 1997, à l'âge de six ans et neuf mois, remplissait la condition de résidence posée par la loi, la cour d'appel a violé texte susvisé. »


Réponse de la Cour

3. L'article 21-13-2 du code civil🏛 dispose :

« Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. »

4. Il en résulte que bénéficient de cette disposition les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par ce texte, à compter de l'année scolaire suivant leur sixième anniversaire.

5. Ayant constaté que Mme [C], née le … … …, était arrivée sur le territoire français en octobre 1997 et qu'elle y avait été scolarisée à compter du 17 novembre 1997, soit, au cours de l'année scolaire suivant son sixième anniversaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci remplissait les conditions fixées par le texte précité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [Aa] [C] a acquis la nationalité française le 22 mars 2017 en vertu de l'article 21-13-2 du code civil🏛:

AUX MOTIFS QUE " Mme [Aa] [C] soutient qu'elle réside en France depuis l'âge de six ans, puisqu'elle est née le … … …, qu'elle est arrivée sur le territoire français en octobre 1997 et qu'elle y a été scolarisée à compter du 17 novembre 1997. Le ministère public répond qu'elle ne remplissait donc pas la condition d'âge prévue par l'article 21-13-2 du code civil🏛, qui vise « les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans », c'est-à-dire, selon le ministère public, les personnes qui y résident à compter de la date anniversaire des six ans et non pas celles qui y sont arrivées, comme Mme [Aa] [C], au cours de leur septième année. Toutefois, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l'interprétation invoquée par le ministère public n'est pas conform e à la lettre de l'article 21-13-2 qui exige une résidence habituelle en France non pas à la date de l'anniversaire des six ans mais depuis l'âge de six ans, c'est-à-dire à compter du sixième anniversaire et jusqu'au septième. En troisième lieu, Mme [Aa] [C] justifie de sa scolarité en France à compter du 17 novembre 1997 jusqu'à l'année scolaire 2016-2017. Le ministère public soutient toutefois qu'elle doit justifier de sa scolarité en France à compter de sa date d'anniversaire des six ans, soit à compter du 24 décembre 1996. Néanmoins, au regard de ce qui vient d'être indiqué, Cette interprétation est erronée " ;

ALORS QU'en application de l'article. 21-13-2 du code, civil🏛 "peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11" ; que la condition de résidence habituelle en France s'apprécie à compter de la date anniversaire des six ans du déclarant ; qu'en considérant que l'article 21-13-2 exige une résidence habituelle en France, non pas à la date de l'anniversaire des six ans mais depuis l'âge de six ans, c'est-à-dire à compter du sixième anniversaire et jusqu'au septième, si bien que Mme [Aa] [C], née le … … … et arrivée sur le territoire français en octobre 1997, à l'âge de ans et neuf mois, remplissait la condition de résidence posée par la loi, la cour d'appel a violé texte susvisé ;

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