Le Quotidien du 16 mai 2022 : Affaires

[Brèves] Réforme de l’entrepreneur individuel : précisions relatives aux conditions de renonciation à la protection et au transfert universel du patrimoine professionnel

Réf. : Décret n° 2022-799, du 12 mai 2022, relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel N° Lexbase : L9301MCH ; arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l'entrepreneur individuel et ses patrimoines N° Lexbase : L9335MCQ

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[Brèves] Réforme de l’entrepreneur individuel : précisions relatives aux conditions de renonciation à la protection et au transfert universel du patrimoine professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84906988-breves-reforme-de-lentrepreneur-individuel-precisions-relatives-aux-conditions-de-renonciation-a-la-
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par Vincent Téchené

le 18 Mai 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 13 mai 2022, détermine la forme et le contenu de l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel ainsi que le régime de publicité et d'opposition au transfert universel du patrimoine professionnel.

La loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP a en effet réformé le statut de l’entrepreneur individuel, avec l’instauration à compter du 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur des nouveaux textes, d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct du patrimoine personnel (B. Brignon et H. Leyrat, L’entrepreneur individuel nouveau, in Dossier spécial « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 719 N° Lexbase : N0750BZS).  

Renonciation à la protection du patrimoine personnel. Le nouvel article L. 526-25 du Code de commerce N° Lexbase : L3669MBI permet à l’entrepreneur individuel (EI) de renoncer à la distinction du patrimoine personnel et du patrimoine personnel au bénéfice d’un créancier. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes qui sont précisées par le nouvel article D. 526-28 N° Lexbase : L9436MCH issu du décret du 12 mai 2022.

Le I de cet article liste les informations permettant l’identification de l’EI  et du créancier bénéficiaire de la renonciation, distinguant pour ce dernier selon qu’il est une personne physique ou une personne morale.

Le II liste ensuite les informations concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée, à savoir :

  • la date de l’engagement ;
  • l’objet de l’engagement ;
  • la date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
  • la montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer (ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut) ;
  • la date de demande de la renonciation.

Le III de l’article D. 526-28 précise que le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Par ailleurs, lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, l'acte de renonciation doit porter une mention manuscrite apposée par l'EI et précisée par le texte.

Enfin, et à peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu, la signature électronique pouvant être utilisée.

L’article D. 526-29 N° Lexbase : L9437MCI prévoit qu’un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Économie, lequel a également été publié au Journal officiel du 13 mai. Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.

Publicité et opposition au transfert universel du patrimoine professionnel. De manière tout à fait originale, la loi du 14 février 2022 crée le « TUPP », c’est-à-dire le transfert universel du patrimoine professionnel dont le siège se trouve à l’article L. 526-27 du Code de commerce N° Lexbase : L3671MBL. Ce TUPP fait sans conteste écho à la transmission universelle du patrimoine (TUP). Le dernier alinéa de l'article L. 526-27 prévoit que le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

L’article D. 526-30 N° Lexbase : L9438MCK, issu du décret du 12 mai, précise ainsi d’abord que le cédant, le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine, sous forme d'avis au BODACC, dont le contenu est précisé par le texte, au plus tard un mois après sa réalisation. L’avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les EI qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties. Enfin, l'état descriptif est établi dans des formes prévues par l’arrêté du ministre chargé de l'Économie précité.

Entrée en vigueur. Comme rappelé précédemment, cette reforme est entrée en vigueur le 15 mai 2022.

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