Le Quotidien du 16 mai 2022 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Obligation qu’un de ses membres soit inscrit au barreau auprès duquel la SARL sollicite son inscription (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-18.542, F-B N° Lexbase : A56417WT

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par Marie Le Guerroué

le 16 Mai 2022

►Le décret n° 2016-882, du 29 juin 2016, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment par les SARL, ne renvoie pas à l'article 3 du décret n° 93-492, du 25 mars 1993, exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicite son inscription ; il en résulte que l'absence d'une telle inscription d'un avocat de la société fait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.

Faits et procédure. Une avocate inscrite au barreau de Sarreguemines, et un avocat inscrit au barreau de Metz, qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une association inter-barreaux Metz-Sarreguemines avaient créé une SARL, ayant son siège à Paris, sous condition suspensive de son inscription au tableau des avocats du barreau de Paris. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait rejeté la demande au motif qu'aucun des deux associés n'était inscrit au barreau de Paris. Les deux avocats avaient formé un recours contre cette décision.  Le conseil de l'Ordre et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris font grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de dire qu'il doit être procédé à l'inscription de la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris.

Réponse de la cour. En premier lieu, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a exactement énoncé que le décret du 29 juin 2016 N° Lexbase : L1248K94, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment aux SARL, ne renvoyait pas à l'article 3 du décret du 25 mars 1993 N° Lexbase : L4321A4S exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicitait son inscription et que l'absence d'une telle inscription d'un avocat de la société faisait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné. En second lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire l'y autorisant, le conseil de l'Ordre ne peut apprécier l'opportunité d'inscrire au tableau une société dont aucun des membres n'y est inscrit, s'agissant d'une condition formelle de l'inscription. C'est dès lors, pour la Cour de cassation, à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il devait être procédé à l'inscription de la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris.
Rejet. La cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

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