Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX du livre III ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables :

1° Aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'avocat et qui, hors les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre ;

2° Aux associés des sociétés mentionnées au 1°.

II. - L'article 2 est également applicable aux groupements d'exercice qui sont régis par le droit de l'Etat membre de l'Union européenne où l'un des associés a acquis le titre l'autorisant à exercer la profession d'avocat et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 2

Sont applicables aux sociétés, associés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5, 6, 8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :

1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;

2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.

Article 3

Le premier alinéa de l'article 11, l'article 13 en tant qu'il s'applique à cet article 11, les articles 16 à 33, 49 à 51 du décret du 25 mars 1993 susvisé sont applicables aux sociétés et associés mentionnés au I de l'article 1er du présent décret.

Article 4

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 93 est ainsi modifié :

a) Les dispositions du 7° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ; »

b) Au 8°, la référence au XIII de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 87 de cette même loi ;

2° Le troisième alinéa de l'article 111 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, » sont supprimés ;

b) Le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « l'exercice de la profession d'avocat » ;

c) Cet alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.

« L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 112, après les mots : « de société », sont insérés les mots : « , sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, » ;

4° Au premier alinéa de l'article 113, avant le mot : « doit », sont insérés les mots : « , sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, ».

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 6

Le garde de sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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