Jurisprudence : Cass. com., 09-04-1991, n° 89-21.611, Cassation partielle.

Cass. com., 09-04-1991, n° 89-21.611, Cassation partielle.

A4047ABI

Référence

Cass. com., 09-04-1991, n° 89-21.611, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031896-cass-com-09041991-n-8921611-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
09 Avril 1991
Pourvoi N° 89-21.611
Époux ...
contre
M. ...
. Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que les époux ... ont cédé à M. ... leurs parts dans la société à responsabilité limitée Robbe ; que des acomptes ont été versés par M. ... en attendant l'estimation confiée à un expert désigné dans l'acte de cession ; qu'au terme de la mission de l'expert, M. ... a assigné les époux ... en paiement d'un trop-perçu, ainsi que de certaines sommes représentant les échéances d'un emprunt souscrit conjointement par les parties et que seul M. ... avait payées ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 1134 et 1592 du Code civil ;
Attendu que pour refuser une nouvelle expertise et condamner les époux ... à payer à M. ... le trop-perçu que celui-ci alléguait, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que les parties ayant choisi de s'en remettre à un tiers pour fixer le prix de cession, il y avait lieu d'appliquer la loi des parties en retenant pour prix des parts sociales la somme déterminée par l'expert et qu'aucune des critiques formulées par les époux ... à l'encontre des motifs retenus par le tribunal n'était justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs allégués par les époux ... à l'encontre des opérations d'expertise constituaient ou non des erreurs grossières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux ... à payer à M. ... la somme de 59 621,50 francs à titre de trop-perçu, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 20 octobre 1984, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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