Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 20-20.660, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 20-20.660, F-B, Rejet

A29128TZ

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Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 20-20.660, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89851083-cass-civ-2-17112022-n-2020660-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 2241 du code civil que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R. 3252-13, alinéa 1, du code du travail, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1161 F-B

Pourvoi n° V 20-20.660


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022


M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.660 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2020), par acte du 15 mars 1994, M. [D] s‘est porté caution solidaire de la société Helispire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque).

2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. [D] a été condamné, par arrêt du 12 septembre 2002, à verser à la banque la somme de 23 420 euros outre les intérêts.

3. Par requête du 1er mars 2018, la banque a saisi un tribunal d'instance d'une demande de convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription, de constater que la CRCAM Sud Rhône-Alpes justifiait d'une créance liquide et exigible de 23 340 euros en principal et de 15 512,06 euros au titre des intérêts non prescrits entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020 outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 fixés par l'arrêt d'appel de 2002 à hauteur de 457,35 euros soit un total de 39 389,41 euros, et d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 39 389,41 euros, entre les mains de la société Apicil de [Localité 3], le RSI Rhône-Alpes de Lyon et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de Lyon, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. [D] de son exception fondée sur la prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand il résultait des termes clairs et précis de celui-ci que cet acte constituait une requête, qui tendait à la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ;

2°/ que faute d'avoir été porté à la connaissance du débiteur, le dépôt au greffe d'une requête aux fins de conciliation prévu par l'article R. 3252-12 du code du travail🏛, acte unilatéral et non contradictoire qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations, n'a pas d'effet interruptif de la prescription ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de son exception de prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand cet acte constituait une requête aux fins de conciliation, qui n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2241 du code civil🏛, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

7. Il en résulte que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail🏛, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.

8. Ayant relevé, d'une part, que la banque avait, par requête déposée au greffe le 1er mars 2018, improprement qualifiée dans ses motifs d'assignation sans qu'il en résulte pour autant une dénaturation de cette requête, demandé la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, d'autre part, qu'en application de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008🏛, le délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi expirait le 19 juin 2018, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [K] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription, d'avoir constaté que la CRCAM Sud Rhône-Alpes justifiait d'une créance liquide et exigible de 23 420 euros en principal et de 15 512, 06 euros au titre des intérêts non prescrits entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020, outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 fixées par l'arrêt d'appel de 2002 à hauteur de 457, 35 euros, soit un total de 39 389, 41 euros, et d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de [K] [D] à hauteur de 39 389, 41 euros entre les mains de la SA Apicil de [Localité 3], le RSI Rhône-Alpes et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de Lyon ;

Alors, d'une part, qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. [D] de son exception fondée sur la prescription, que " l'assignation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite " (arrêt p. 6, § 7), quand il résultait des termes clairs et précis de celui-ci que cet acte constituait une requête, qui tendait à la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ;

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que faute d'avoir été porté à la connaissance du débiteur, le dépôt au greffe du tribunal d'une requête aux fins de conciliation prévu par l'article R. 3252-12 du code du travail🏛, acte unilatéral et non contradictoire qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations, n'a pas d'effet interruptif de la prescription; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de son exception de prescription, que " l'assignation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite " (arrêt p. 6, § 7), quand cet acte constituait une requête aux fins de conciliation, qui n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre des délais de paiement ;

Alors qu'en matière de saisie des rémunérations, le juge d'instance, qui peut connaître toutes difficultés d'exécution entrant dans le champ de compétence matérielle du juge de l'exécution, a le pouvoir de suspendre l'exécution et de retarder la saisie en accordant des délais de paiement ; qu'en affirmant, pour débouter M. [D] de sa demande et infirmer le jugement qui lui avait octroyé des délais de paiement, que " la notion de délai de paiement est incompatible avec une saisie des rémunérations ", quand il n'existait aucune incompatibilité de cet ordre et que le juge d'instance disposait du pouvoir d'accorder des délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure civile🏛.

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