Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 17-10-2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 17-10-2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil Lebon

A68498PD

Référence

CE 9/10 ch.-r., 17-10-2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89030395-ce-910-chr-17102022-n-460113-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-04-02-02-02 1) Il résulte, d’une part, des articles 13, 28 et 31 du code général des impôts (CGI), d’autre part, des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-4 et R. 262-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover régi par les articles L. 262-1 à L. 262-11 du CCH, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble. ...2) Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net défini à l’article 28 du CGI, être déduit, sur le fondement de l’article 31 du même code, des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 460113

Séance du 03 octobre 2022

Lecture du 17 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1802554 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX03720 du 4 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier, 1er avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, le prix des travaux réalisés sur un bien immobilier situé à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), acquis le 28 novembre 2014 dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 30 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années après remise en cause de cette déduction.

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts🏛 : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". L'article 28 du même code dispose : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code🏛 " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation🏛, relatif aux ventes d'immeubles à rénover : " Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre. / Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction () ". Le contrat mentionné doit, conformément à l'article L. 262-4 du même code, préciser " le prix de l'immeuble ", entendu, selon l'article R. 262-9 de ce code🏛, comme " le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover régi par les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d'acquisition de l'immeuble. Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net défini à l'article 28 du code général des impôts🏛, être déduit, sur le fondement de l'article 31 du même code, des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.

5. En premier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour refuser à M. et Mme A la déduction du prix des travaux effectués dans un immeuble récemment acquis de leurs revenus fonciers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que ces travaux avaient été menés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover, souscrit le 28 novembre 2014, dont le prix d'acquisition, comprenant celui des travaux, constituait une dépense en capital qui ne pouvait être considérée comme une charge déductible des revenus fonciers des acquéreurs. La cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a ainsi ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour demander la décharge des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis, M. et Mme A se sont prévalus, devant la cour administrative d'appel, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, selon lesquels il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures " lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ", d'une réponse écrite du 25 mars 2013 du service des impôts des particuliers de Montpellier à la demande générale de leur notaire relative à la déduction du prix des travaux dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover, accompagnée d'un courrier du 4 juin 2012 du service des impôts de Bayonne portant sur la même question. Toutefois, il est constant que l'administration n'a pas été interrogée spécifiquement sur la vente d'immeuble à rénover conclue le 28 novembre 2014 par M. et Mme A. Il suit de là qu'en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir des courriers des 4 juin 2012 et 25 mars 2013 sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en l'absence de prise de position sur leur situation personnelle, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une exacte application de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'inexacte qualification des faits doit dès lors être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leur pourvoi doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Thomas Andrieu, M. Nicolas Polge, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida GhulamKDPFHBWP

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