Le Quotidien du 22 novembre 2022

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Nouvelle précision sur le régime du devoir de mise en garde du banquier

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-16.846, FS-B N° Lexbase : A13058S7

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N3280BZI

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 21 Novembre 2022

► L’appréciation du risque d’endettement excessif intéressant le devoir de mise en garde nécessite de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Il est bien connu que, depuis une évolution jurisprudentielle remarquée (Cass. civ. 1., 12 juillet 2005, trois arrêts, n° 03-10.921, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9140DID, n° 02-13.155, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0277DKH et n° 03-10.770, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9139DIC), le banquier dispensateur de crédit voit peser sur lui un devoir de mise en garde à respecter en présence de certaines circonstances (caractérisation d’un risque d’endettement excessif et qualité de non-averti de l’emprunteur).

Or, bien que régulièrement appliqué par les juges depuis dix-sept ans, ce devoir donne encore lieu à des précisions notables de la part de la Cour de cassation. Nous en avons une nouvelle illustration ici.

Faits et procédure. En l’espèce, la banque X. avait consenti à Mme N. un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier constituant sa résidence principale. Or, des échéances étant demeurées impayées, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt, puis avait assigné l’emprunteur en paiement. À titre reconventionnel, celui-ci avait demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde.

La cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 14 février 2020 (CA Rennes, 14 février 2020, n° 16/07925 N° Lexbase : A67263ET), condamné la banque à payer à Mme N. une indemnité égale au montant de ce qu’elle demeurait lui devoir en exécution du prêt qu’elle lui avait consenti et ordonné la compensation entre leurs obligations respectives.

Pourvoi. Un pourvoi en cassation a alors été formé par l’établissement de crédit. Il rappelait par l’intermédiaire de ce dernier qu’un prêteur n’est pas débiteur d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur, lorsque celui-ci, à la date où il s’est engagé, disposait de capacités financières lui permettant de faire face à son engagement, et ne se trouvait pas, par conséquent, exposé à un risque d'endettement. Dès lors, en énonçant, pour retenir que la banque était débitrice d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur, d’une part, que « la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur », et, d’autre part, qu’« il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à l'emprunteur d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation », la cour d’appel aurait violé, selon la banque, les articles 1147 ancien N° Lexbase : L1248ABT, 2284 N° Lexbase : L1112HIZ et 2285 N° Lexbase : L1113HI3 du Code civil.

Décision. Ce moyen parvient à convaincre la Haute juridiction. Celle-ci commence par indiquer qu’il résulte de l’ancien article 1147 du Code civil que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.

Or, pour condamner la banque à payer des dommages et intérêts à l’emprunteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d’appel de Rennes a retenu que la circonstance que l’opération a été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l’emprunteur et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l’objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d’accéder à la propriété de façon pérenne, et non d’investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.

Par conséquent, en statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé l’ancien article 1147 du Code civil.

Observations. Cette précision est utile. Elle vient nous renseigner sur la méthode à suivre pour apprécier le risque d’endettement excessif lié au crédit.

On savait déjà que ce risque s’apprécie, non seulement à la vue des revenus de l’emprunteur, mais également de son patrimoine (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.311, F-D N° Lexbase : A8710IXU). La Cour de cassation a, en outre, déjà pu indiquer que le prêt n’est pas excessif si son montant est quasi équivalent au patrimoine de l’emprunteur, alors même qu’il s’agit de sa résidence (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.843, F-D N° Lexbase : A5725MLM).

Désormais, nous savons en plus que si le crédit en question a servi à acquérir un bien immobilier, il convient de prendre en compte la valeur de ce bien, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, La reconnaissance d’un devoir de mise en garde, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E14193PA.

 

newsid:483280

Cotisations sociales

[Brèves] Application de la censure du Conseil constitutionnel du taux marginal de 21 % pour les « retraites chapeau » supérieures à 24 000 euros par mois aux rentes perçues en 2012

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2022, n° 21-14.664, F-B N° Lexbase : A29148SQ

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N3295BZ3

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par Laïla Bedja

Le 21 Novembre 2022

► La censure des dispositions de l’article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale relatives au taux marginal de 21 % sur la fraction des « retraites chapeau » excédant 24 000 euros par mois par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012, s’applique aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d’imposition prévu à l’article 3 de la loi de finances pour 2013.

Les faits et procédure. Une société et son ancien président ont sollicité, sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW, la restitution partielle par l'Urssaf de la contribution visée à l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9670LQ9, versée en 2012. L’Urssaf a rejeté leurs demandes au motif que la décision du Conseil constitutionnel ne valait que pour l'avenir.

La cour d’appel ayant fait droit au recours de la société, l’Urssaf a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que lorsque la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée est appréciée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel peut prendre effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré, en effet, que le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies était porté, par suite de la modification prévue par l'article 3 et après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que d'une fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013, que ce nouveau niveau d'imposition faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et qu'il était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

Il en a déduit que pour remédier à l'inconstitutionnalité tenant à la charge excessive au regard des facultés contributives de certains contribuables percevant des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, les dispositions susvisées devaient être déclarées contraires à la Constitution.

À défaut de report dans le temps de ses effets, la déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM ; Cons. const., décision n° 2013-349 QPC, du 18 octobre 2013 N° Lexbase : A0316KNZ ; Cons. const., décision n° 2012-656 DC, du 24 octobre 2012 N° Lexbase : A8271IUU).

Par conséquent, les dispositions censurées ne s'appliquent pas aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d'imposition prévu par l'article 3 de la loi de finances pour 2013.

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Droit des biens

[Brèves] Retour sur la preuve de l’acquisition d’un droit de superficie, et renonciation du propriétaire au bénéfice de l’accession

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-17.259, F-D N° Lexbase : A96778S9

Lecture: 2 min

N3314BZR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Novembre 2022

► La cour a souverainement déduit des constatations d’autorisation de construire et d’occupation consenties par le propriétaire à son cousin, qu’il lui avait cédé un droit de superficie et renoncé au bénéfice de l'accession.

Au décès d’un propriétaire de parcelles, il s'est révélé que l’une des parcelles était, pour partie, occupée par son cousin, qui y avait fait construire une maison d'habitation.

Après expertise ordonnée en référé, les héritiers ont assigné le cousin en évaluation du prix de la portion de terrain occupée, en indemnisation de la privation de jouissance subie et en expulsion.

Ils faisaient grief à l'arrêt de dire que le cousin avait acquis un droit de superficie sur les constructions, ouvrages et plantations édifiés sur la portion de 1 575 m² provenant de la parcelle en cause et de rejeter leurs demandes.

Parmi les arguments avancés par les demandeurs au pourvoi, il était notamment soutenu, au visa des articles 552 N° Lexbase : L3131ABL et 553 N° Lexbase : L3132ABM du Code civil :

  • que le droit de superficie, s'il n'est pas acquis par voie de prescription, ne peut résulter que d'un titre émanant du propriétaire de la parcelle ;
  • qu'une autorisation d'occupation ne peut s'analyser comme un titre de propriété constitutif d'un droit de superficie.

Les arguments sont écartés par la Cour de cassation.

La Haute juridiction approuve la cour ayant, d'une part, souverainement retenu que, par une stipulation introduite dans l'acte de garantie hypothécaire du 11 août 1982, le propriétaire avait consenti à son cousin l'autorisation de construire, sur la parcelle lui appartenant, une maison d'habitation que celui-ci avait édifiée pour son propre compte et à ses frais au moyen d'un prêt qui lui avait été accordé sous le bénéfice de cette sûreté ; d'autre part, constaté, qu'à compter de cette date et jusqu'au décès du propriétaire, son cousin avait toujours occupé cette maison, justifiant ainsi d'une possession paisible conforme à l'accord.

Selon la Cour suprême, la cour avait souverainement déduit de ces constatations que le propriétaire avait cédé à son cousin un droit de superficie et renoncé au bénéfice de l'accession, et qu’elle avait ainsi légalement justifié sa décision.

newsid:483314

Droit des étrangers

[Brèves] Afghan s'étant livré dans sa jeunesse à la culture du cannabis ou du pavot : pas un motif d’exclusion de la protection subsidiaire !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 457799, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12858TR

Lecture: 2 min

N3349BZ3

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par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2022

La circonstance qu’un afghan se soit livré dans sa jeunesse à la culture du cannabis ou du pavot n’est pas un motif d’exclusion de la protection subsidiaire.

Faits. Un ressortissant afghan, se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave en Afghanistan.
En effet, l’intéressé s'est livré avec son père en Afghanistan, entre 2006 et 2011 alors qu'il était âgé de 16 à 21 ans, à la culture du cannabis ou du pavot sur une surface d'environ 1 000 m² louée par son père, pavot dont était tiré de l'opium que ce dernier vendait à des tiers, à raison d'environ 500 euros par an, afin de subvenir aux besoins de la famille.

Conclusions rapporteur public. Comme le rappelle Laurent Domingo dans ses conclusions, « il convient d’apprécier la gravité du crime susceptible d’exclure une personne de la protection subsidiaire au regard d’une pluralité de critères comprenant notamment la nature de l’acte en cause et les dommages causés » (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17, Shajin Ahmed N° Lexbase : A3604X4A).

Position CE. En se fondant sur ces seuls faits pour en déduire qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l’intéressé avait commis dans son pays un crime grave de nature à l'exclure du bénéfice de la protection subsidiaire, quand bien même elle a aussi relevé que l'Afghanistan était redevenu la principale source de l'héroïne consommée dans le monde, que le trafic de tels produits stupéfiants était particulièrement dommageable pour la santé publique et les intérêts fondamentaux de toute société et qu'il est pénalement incriminé et lourdement sanctionné en France, la CNDA a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Décision. Sa décision est donc annulée.

newsid:483349

Électoral

[Brèves] Conditions de communication à l’électeur de sa liste électorale (à jour)

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 novembre 2022, n° 449863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A28828SK

Lecture: 3 min

N3304BZE

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2022

Chaque électeur est en droit d’obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur sa demande, sous certaines conditions.

Principe. Il résulte de l'article L. 16 du Code électoral N° Lexbase : L3666LKY, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048, du 1er août 2016 N° Lexbase : L5859K9U, et des articles L. 17 N° Lexbase : L3665LKX, L. 18 N° Lexbase : L3668LK3, L. 19 N° Lexbase : L0449LTS, R. 10 N° Lexbase : L3699LK9, L. 19-1 N° Lexbase : L3660LKR, L. 37 N° Lexbase : L3848LKQ et R. 20 N° Lexbase : L3689LKT du Code électoral que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du Code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial.

Pour rappel, doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but lucratif (Avis CADA n° 20190154, 24 janvier 2019, CNIL N° Lexbase : X9217CI9).

Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'État dans le département l'ensemble des listes électorales à date des communes de ce département.

Faits. Le ministre de l’Intérieur a édicté le 21 novembre 2018 une instruction INTA1830120J, relative à la tenue des listes électorales complémentaires N° Lexbase : L0208LQR, dans laquelle il rappelle les modalités de communication des listes électorales aux personnes en faisant la demande sur le fondement de l'article L. 37 du Code électoral. Par un addendum du 4 février 2021, il a entendu apporter diverses précisions à cette instruction.

À cet égard, le point 6.1 de cet addendum, dont le requérant demande l'annulation, précise, sous l'intitulé « Notion de liste électorale en cours de validité : Le régime de libre communicabilité ne s'applique qu'à la liste électorale en cours de validité [...]. Seul l'accès à cette liste déroge aux dispositions du code du patrimoine et à celles du Code des relations entre le public et l'administration relatives à la communicabilité des archives publiques et des documents administratifs. / Dans la mesure où les listes électorales ne sont plus arrêtées au 31 décembre, mais six semaines avant un scrutin (art. L. 30), il convient de considérer que la liste électorale communicable est la dernière liste arrêtée pour un scrutin ».
Décision. Dès lors, en limitant le droit d'accès ouvert par l'article L. 37 du Code électoral à la liste électorale « arrêtée » six semaines avant un scrutin, le ministre de l'Intérieur a méconnu ces dispositions.

Le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du point 6.1. de l'instruction attaquée.

newsid:483304

Procédure pénale

[Point de vue...] Le bilan calamiteux des cours criminelles départementales : analyse critique du dernier rapport d’évaluation

Réf. : Rapport du comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022

Lecture: 31 min

N3354BZA

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par Benjamin Fiorini, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 8

Le 25 Novembre 2022

Mots-clés : cours criminelles départementales • CCD • délai • cours d'assises • délai d'audiencement • dé-correctionnalisation • démocratie participative • cours d’assises d’appel

Très attendu, le comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale (CCD) a rendu son verdict. Or l’étude approfondie de son rapport – sans s’en tenir à la surface des choses – se révèle extrêmement défavorable pour ces nouvelles juridictions : gain de temps réduit et en trompe-l’œil ; plus-value financière non démontrée ; absence d’impact en termes de dé-correctionnalisation… Aucune des promesses faites par les promoteurs des CCD n’est véritablement tenue. Dans ces conditions, empêcher leur généralisation au 1er janvier 2023 devient plus urgent que jamais.


Jusqu’alors, l’expérimentation des cours criminelles départementales (CCD) – ces juridictions exclusivement composées de cinq magistrats professionnels (sans juré, donc) expérimentés sur le fondement de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC dans une quinzaine de départements pour juger à la place des cours d’assises les crimes punis de quinze et vingt ans de réclusion criminelle (viols, vols à main armée, coups mortels, tortures, actes de barbarie, etc.) – avait donné lieu à deux rapports d’étape [1] particulièrement mitigés quant à leur véritable utilité [2]. Ce dernier rapport, daté d’octobre 2022, devait donc faire office de juge de paix.

Première remarque : le juge de paix s’est fait attendre, puisque ce rapport, dont la loi prévoyait qu’il devait être remis au plus tard le 31 octobre 2022, aura attendu le 21 novembre 2022 pour être publié. Seconde remarque : en lisant ledit rapport, on comprend aisément pourquoi sa remise a été à ce point différée, celui-ci s’avérant désastreux pour les CCD pour quiconque sait recouper des données, lire entre les lignes, et constater que le comité d’évaluation s’est trouvé dans l’incapacité de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées, faute de disposer de suffisamment d’informations.

Cette situation aussi cocasse que tragique, où la généralisation des CCD, qui doit intervenir dans un peu plus d’un mois, a été décidée avant d’attendre le dernier retour d’expérience qui se révèle catastrophique, invitera sans doute nos décideurs à méditer, à l’avenir, ce sage conseil : il est préférable de réfléchir avant de choisir, plutôt que l’inverse. En attendant, la situation se présente ainsi : soit renoncer immédiatement aux CCD – ou, tout du moins, à leur généralisation –, soit poursuivre dans le déni au détriment de la qualité de la justice, des conditions de travail dans les juridictions et de la démocratie participative qui forge la citoyenneté.

Disons-le tout de suite : les conclusions du comité, quoique très critiques à l’égard des CCD, auraient pu être exprimées de manière plus radicale, l’analyse objective des données contenues dans le rapport plaidant a minima pour une prolongation prudente de l’expérimentation, dont l’effet globalement positif n’est absolument pas démontré. Cependant, la lecture du rapport laisse transparaître une rédaction à plusieurs mains marquée par des désaccords au sein du comité, au point que ses conclusions apparaissent souvent antagonistes. Entre autres exemples, on mentionnera notamment la contradiction manifeste entre une préconisation consistant à faire de l’accroissement des moyens matériels et humains un préalable « indispensable » [3] à la généralisation des CCD – manière polie de faire entendre que leur généralisation au 1er janvier 2023 est prématurée et devrait être suspendue –, et celle favorable à l’extension du champ de compétence des CCD aux majeurs récidivistes [4] et aux accusés mineurs [5] (à titre expérimental pour ces derniers). Comment peut-on préconiser l’extension d’un dispositif, tout en indiquant qu’il n’y a pas assez de moyens matériels et humains pour le mettre en œuvre tel qu’il existe déjà ?

Par-delà ces contradictions manifestes, trois conclusions essentielles doivent être tirées de la lecture du rapport. Premièrement, le gain de temps dans le traitement des affaires que permettraient les CCD par rapport aux cours d’assises est limité et incertain (I.). Deuxièmement, en croisant les différentes données figurant dans le rapport et en tenant compte de celles qui n’ont pu être réunies par le comité, l’avantage financier attendu des CCD par rapport aux cours d’assises n’est absolument pas démontré (II.). Troisièmement, les CCD n’ont pas eu pour effet de réduire le phénomène de correctionnalisation, fût-ce de manière légère (III). Sans même évoquer la dimension démocratique de la question (dont le comité n’était pas saisi), il s’ensuit que les trois promesses majeures faites par les promoteurs des CCD – gagner du temps, faire des économies, et lutter contre la correctionnalisation – n’ont pas été tenues. Il appartiendra aux responsables d’en tirer les conséquences.

I. Un gain de temps limité et en trompe-l’œil

Parmi les arguments phares déployés par les adorateurs des CCD, le paramètre temporel figure en première ligne. En effet, le principal objectif assigné à ces nouvelles juridictions est d’accélérer le rythme de traitement des dossiers criminels, l’accroissement du stock d’affaires à juger par les cours d’assises produisant des délais d’audiencement déraisonnables. Pour autant, si le comité constate effectivement un gain de temps au niveau de la durée des audiences (A.) et au niveau du délai d’audiencement (B.) – gain plus faible, toutefois, que celui escompté –, ce bénéfice n’est en réalité qu’un trompe-l’œil, puisqu’il n’est obtenu qu’au prix d’un taux d’appel supérieur à celui des cours d’assises, d’une surcharge de travail des magistrats et greffiers déjà débordés, et de l’interprétation discutable de certains chiffres.

A. Une diminution de la durée d’audience au prix d’une augmentation du taux d’appel

La disparition des jurés citoyens, quoi qu’elle en coûte sur les plans démocratique et symbolique, constitue le pari fondamental des CCD dans une optique de gestion des flux. En effet, en faisant l’économie de la participation citoyenne à la justice criminelle pour les affaires relevant de la compétence des CCD, ses promoteurs entendent gagner du temps lors de trois phases clés du procès : avant l’audience, par la disparition de la phase de constitution du jury ; lors de l’audience, par la dilution du principe d’oralité lié à la professionnalisation de la formation de jugement, l’effort pédagogique à produire par les parties n’étant pas le même devant cinq juges professionnels que devant un jury populaire ; après l’audience, lors du délibéré, les magistrats faisant montre de plus de célérité dans la mise en œuvre d’une délibération collective.

Or une lecture distraite du rapport pourrait laisser penser que ce pari des CCD est réussi. En effet, le comité relève que le temps d’audience prévu pour les 387 affaires jugées par les CCD dans le cadre de l’expérimentation est au total de 883 jours – soit une moyenne de 2,258 jours par affaire [6] –, et le temps effectivement réalisé de 863 jours – soit 2,23 jours par affaire. Le comité indique ensuite que « selon les éléments transmis par les CCD [7], il aurait fallu 982 jours d’audience aux cours d’assises pour juger ces affaires (2,54 jours par affaire). Le temps d’audience devant un CCD serait donc, à contentieux identique, environ 12 % moins long que celui devant une cour d’assises » [8].

Toutefois, deux remarques préserveront les laudateurs des CCD de tout triomphalisme. Premièrement, le constat d’un gain de temps moyen de 12 % sur la durée des audiences ne permet pas de mesurer son impact effectif sur l’activité des juridictions. Pour appréhender cet impact, il aurait été pertinent d’estimer le nombre de journées ou de demi-journées d’audiences que les CCD permettent d’économiser, en moyenne, par rapport aux cours d’assises. Or le comité ne fournit pas de chiffres à cet égard. Tout juste peut-on relever dans le rapport l’estimation fournie par la Conférence nationale des premiers présidents de cour d’appel (CNPP), selon laquelle les CCD débouchent sur une économie d’en moyenne deux journées d’audience par dossier [9], et le calcul – plus prudent – de la Direction des services judiciaires (DSJ), d’après laquelle les CCD permettent a minima de gagner un jour par dossier [10]. Ces évaluations – qui, là encore, sont nimbées d’un mystère empêchant le commentateur d’en examiner les sources – paraissent toutefois surestimées par rapport au gain moyen de 12 % constaté par le comité, qui semble plus proche du chiffre avancé dans le rapport de la mission « flash » présidée par MM. les députés Stéphane Mazard et Antoine Savignat, qui relevait que « les professionnels s’accordent pour dire que les audiences durent environ une demi-journée de moins qu’en cour d’assises » [11].

Deuxièmement – et c’est un enseignement fondamental du rapport –, il est à craindre que le temps épargné par le sacrifice du jury populaire soit finalement reperdu en aval, en raison d’un taux d’appel plus important constaté pour les décisions des CCD (21 %) que pour celles rendues par cours d’assises dans le même type d’affaires (15 %) [12]. Si cet écart pourrait légèrement se réduire en cas de désistement tardif de certains appels interjetés contre les arrêts des CCD, ce constat interpelle le comité, lequel « estime qu’il serait souhaitable d’apporter une attention particulière au taux d’appel des décisions rendues des CCD au regard de l’impact qui peut en résulter sur le délai de traitement des procédures » [13]. En effet, il convient de rappeler que les délais d’audiencement devant les cours d’assises d’appel – qui demeurent compétentes pour juger tous les appels criminels – sont très importants, et que ces juridictions sont composées de trois magistrats et de neuf jurés assesseurs, impliquant des audiences tendanciellement plus longues qu’en première instance.

Il faut aussi souligner que le taux d’appel des décisions des CCD tend à démontrer une moindre satisfaction des accusés liée au déroulement des audiences, et non aux verdicts. En effet, le taux d’acquittement est quasiment identique devant les CCD que devant les cours d’assises (5,5 % contre 5,8 %) [14], et les sanctions prononcées par les CCD en matière de viol sont légèrement plus clémentes que celles prononcées par les cours d’assises (9,6 ans contre 10,2 ans en moyenne) [15], ce qui n’empêche pas que le taux d’appel des arrêts rendus par les CCD en la matière culmine à 23 % contre 17 % pour les cours d’assises [16]. À cet égard, il est difficile de ne pas critiquer la curieuse grille d’analyse retenue par le comité qui, dans un paragraphe consacré à l’étude du déroulement des débats devant la CCD et au sentiment qu’il génère chez les justiciables, a recueilli le point de vue de quelques avocats de parties civiles et de certaines associations venant en aide aux victimes – qui estiment que ces dernières appréhendent moins de s’exprimer devant des magistrats que devant un jury populaire, sans toutefois que l’analyse soit plus affinée [17] –, mais n’a pas jugé utile de recueillir le point de vue des accusés ou de leurs avocats.

Au regard de tous ces éléments, le véritable gain de temps à l’audience découlant de l’apparition des CCD paraît limité, si ce n’est contestable. Il en va de même s’agissant du délai d’audiencement.

B. Une diminution du délai d’audiencement au prix d’une surcharge de travail

Autre point déterminant sur lequel le rapport était très attendu : la durée moyenne de l’audiencement devant les CCD comparée à celle prévalant devant les cours d’assises (autrement dit, le temps s’écoulant entre le moment où l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction devient insusceptible de recours et le jour où l’affaire est véritablement jugée). Le gain de temps à l’audiencement promis par les thuriféraires des CCD étant l’un des piliers de la réforme, il était important que le comité puisse se prononcer sur son effectivité.

Hélas, les espoirs de clarté seront déçus, le comité s’étant heurté à l’indisponibilité de certaines données statistiques pourtant indispensables à la comparaison. Plus précisément, le rapport constate que « s’agissant des décisions des cours d’assises, le casier judiciaire ne renseigne pas la date de l’OMA, mais la date des faits et de l’arrêt de condamnation » [18], de sorte que le comité n’a pas été en mesure de déterminer le délai d’audiencement moyen devant les cours d’assises appartenant aux départements d’expérimentation sur la période précédant immédiatement celle-ci. Autrement dit, le comité a été missionné pour comparer deux durées, dont l’une lui est demeurée totalement inconnue, ce qui est quelque peu fâcheux… Toutefois, pour que les lecteurs du rapport aient tout de même quelque chose à se mettre sous la dent, le comité a souverainement choisi de comparer le délai d’audiencement constaté devant les CCD avec le délai moyen d’audiencement devant les cours d’assises d’appel (sic) dans les départements d’expérimentation [19], sur la période comprise entre 2015 et 2018.

Cette étrange méthode suivie par le comité appelle deux remarques, qui sont aussi deux critiques. En premier lieu, comparer le délai d’audiencement devant les CCD, juridictions criminelles de première instance, avec ceux constatés devant les cours d’assises d’appel revient peu ou prou à comparer des choux et des carottes. En effet, le délai d’audiencement devant les cours d’assises d’appel était, entre 2015 et 2018, bien supérieur à celui prévalant devant les cours d’assises classiques, puisqu’avant l’intervention de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, aucun texte ne prévoyait de durée maximale de détention provisoire en cas d’appel criminel, contrairement à ce qui prévalait déjà en cas de mise en accusation devant une cour d’assises du premier degré [20]. Ainsi, comparer le délai d’audiencement devant les CCD à celui constaté devant les cours d’assises d’appel tend à déformer la réalité, en présentant le délai d’audiencement devant les CCD sous un jour exagérément favorable.

En second lieu, face à l’impossibilité d’établir le délai d’audiencement moyen devant les cours d’assises par la simple lecture du casier judiciaire, le comité aurait pu faire preuve d’imagination en recherchant cette information autre part. Il aurait été judicieux, par exemple, de se référer au stock d’affaires en attente de jugement devant les cours d’assises sur le plan national (point de référence que le comité n’ignore pas, puisqu’il le mentionne au début de son rapport), lequel était d’environ treize mois sur la période comprise entre 2015 et 2018 – avec, évidemment, un délai d’audiencement moyen inférieur à cette durée pour les « dossiers détenus » (c’est-à-dire impliquant une détention provisoire), ceux-ci étant priorisés pour éviter les prolongations exceptionnelles de détention provisoire et l’aléa qui en résulte quant à une éventuelle remise en liberté [21]. En procédant différemment, et en comparant les CCD aux cours d’assises d’appel, le comité constate pour ces dernières un délai d’audiencement moyen de dix-sept mois pour les « dossiers détenus » [22], délai qui est donc très excessif par rapport à ce que connaissaient les cours d’assises de premier degré sur la même période. Le résultat de cette comparaison tronquée est le suivant : mettre en lumière le délai d’audiencement moyen devant les CCD par un soleil trompeur.

En procédant à cette comparaison quasi ubuesque, le comité conclut que les CCD permettent un gain de temps de 8,4 mois en moyenne par rapport aux cours d’assises (d’appel…) pour les affaires concernant des accusés détenus (audiencement moyen de 8,6 mois pour les CCD, contre dix-sept mois pour les cours d’assises d’appel) [23]. Toutefois, eu égard au caractère particulièrement hors de propos de cette comparaison, et en essayant de remettre un peu d’ordre en comparant ce qui est comparable, il appert que le véritable gain de temps généré par les CCD est au maximum de 4,4 mois, chiffre obtenu en postulant que le délai d’audiencement des « dossiers détenus » devant les cours d’assises de premier degré entre 2015 et 2018 épousait la moyenne de treize mois. Comme indiqué précédemment, le véritable délai pour les « dossiers détenus », au regard de leur priorisation par rapport aux dossiers où les accusés comparaissent libres, était nécessairement plus faible, mais faute de chiffres plus précis, nous retiendrons l’hypothèse la plus favorable aux CCD. Toutefois, même en procédant ainsi, il apparaît clairement que l’économie de temps générée à l’audiencement par les CCD est presque deux fois moindre que l’affirme le rapport.

Et ce n’est pas tout. En effet, la lecture du rapport enseigne que le principe d’audiencement à six mois devant les CCD, prévu par la loi pour les « dossiers détenus », est pratiquement intenable, à tel point que sur les seize CCD expérimentales, seule celle de Pontoise affiche un délai d’audiencement moyen et respectueux de ce délai [24]. Dans les quinze autres CCD, le délai d’audiencement oscille entre 6,1 à Versailles et 15,6 à Rouen, suggérant un recours à la prolongation exceptionnelle de détention provisoire dans la majorité des affaires. Ce constat préoccupe d’ailleurs la Conférence nationale des premiers présidents de cour d’appel (CNPP), qui alerte sur un risque de surcharge des chambres de l’instruction amenées à statuer sur les prolongations exceptionnelles des détentions provisoires, et sur le « risque important » [25] de remise en liberté qui en découlerait. En outre, en lisant entre les lignes, on comprend aisément que si les CCD sont jusqu’alors parvenues à limiter les dégâts, c’est au prix d’un surinvestissement supplémentaire des magistrats et des personnels de greffe, dont la surcharge actuelle de travail est pourtant documentée, inquiétante et notoire, surtout depuis la publication de la « Tribune des 3 000 » [26].

Dans ces conditions, peut-on humainement exiger davantage des magistrats et des greffiers en généralisant ce dispositif ? Sans répondre frontalement à cette question, le comité apporte deux réponses qui, si elles étaient entendues par nos décideurs, devraient faire l’effet d’une bombe. Premièrement, prenant acte de l’incapacité des CCD à respecter le délai d’audiencement de six mois actuellement fixé par la loi pour les « dossiers détenus », le comité préconise de porter ce délai à neuf mois, à la fois pour éviter des remises en liberté non désirées et pour soulager le personnel d’une partie de son fardeau [27]. Si cette proposition logique doit être saluée, sa mise en œuvre aurait pour effet corrélatif d’augmenter le délai moyen d’audiencement devant les CCD, réduisant à peau de chagrin – si ce n’est à rien du tout – le gain de temps produit par les CCD, remettant ainsi en cause leur utilité. Deuxièmement, le comité relève explicitement « qu’aucun chiffre concret n’a été avancé permettant de déterminer le nombre de magistrats et de greffiers rendus nécessaires au fonctionnement généralisé des CCD, dans les conditions prévues par la loi. Le comité souhaiterait qu’une évaluation soit réalisée à cet effet avant la mise en œuvre de cette généralisation », insistant sur le fait qu’« un renforcement des effectifs apparaît […] indispensable au fonctionnement des CCD » [28]. Dans la mesure où la généralisation est censée avoir lieu dans un peu plus d’un mois, et qu’il est douteux que les vœux du comité en termes d’évaluation et de revalorisation des effectifs puissent être exaucés d’ici là, il faut ici lire en creux une incitation du comité à renoncer à la généralisation des CCD, fût-ce temporairement.

Un mot doit également être dit au sujet des affaires où les accusés comparaissent libres. En effet, le comité constate que dans ces situations, le délai d’audiencement moyen devant les CCD est de dix-sept mois [29]. S’il n’est guère surprenant que cette durée soit supérieure à celle observée pour les « dossiers détenus » – qui, comme aux assises, sont priorisés –, le décalage entre les deux types d’affaires paraît gigantesque. Le comité remarque d’ailleurs que par rapport aux cours d’assises d’appel sur la période comprise entre 2015 et 2018 – dont on a vu que le délai d’audiencement était bien supérieur à celui des cours d’assises classiques –, les CCD permettent seulement un gain de temps moyen de deux mois [30]. De là à affirmer qu’en procédant à une comparaison plus rationnelle avec les cours d’assises de premier degré, le comité aurait constaté que ces dernières jugent plus vite que les CCD les affaires où il n’est pas recouru à la détention provisoire, il n’y a qu’un pas !

D’ailleurs, un élément d’information presque invraisemblable et particulièrement choquant apparaît à la fin du rapport, où le comité expose que d’après certains magistrats auditionnés, la gestion de l’audiencement devant les CCD des dossiers avec des accusés libres est tellement complexe « qu’il en résulte un effet pervers conduisant à maintenir en détention des personnes mises en examen afin de les juger plus rapidement » [31]. Est-ce à dire que l’implantation des CCD dans notre paysage judiciaire nécessite, pour éviter une attente vertigineuse aux accusés comparaissant libres, de les placer en détention pour leur bien, de façon artificielle et en toute illégalité par rapport aux dispositions du Code de procédure pénale ? Si tel est le cas, cela confirme que les CCD, en plus de constituer un danger pour la démocratie participative, sont une menace pour les libertés.

Eu égard à ces différents constats, la recommandation du comité consistant a minima à différer la généralisation des CCD – recommandation implicitement formulée, mais facilement perceptible – est particulièrement bienvenue. Cette approche est d’ailleurs confortée par l’étude du bilan financier des CCD.

II. Une plus-value financière non démontrée

De prime abord, le rapport semble confirmer que le fonctionnement des CCD coûte moins cher que celui des cours d’assises, validant l’une des principales justifications de la réforme. Pour ce faire, le comité se fonde sur les chiffres produits par la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) [32], selon lesquels une journée d’audience aux assises coûterait en moyenne 2 060 euros, tandis qu’une journée d’audience CCD reviendrait à 1 100 euros (nous verrons ci-dessous que ce chiffre est en réalité sous-estimé), soit une économie de 960 euros par jour d’audience [33].

Néanmoins, cette présentation de façade occulte de nombreux paramètres financiers qui, mis bout à bout, font planer le doute quant à la rentabilité des CCD, dont il est possible qu’elles reviennent, in fine, plus cher que les cours d’assises. En effet, non seulement la réduction du coût de l’audience, permise par l’éviction du jury populaire et l’atténuation du principe d’oralité des débats, est plus limitée que prévue (A.), mais au surplus, l’émergence des CCD génère des externalités financières négatives que le comité n’a pas été en mesure de chiffrer (B.).

A. Une faible réduction du coût de l’audience au préjudice de la démocratie et de l’oralité des débats

Pour calculer le coût de revient d’une journée d’audience CCD, la DACG s’est fondée sur les niveaux d’indemnisation alors prévus par les textes pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) et les magistrats à titre temporaire (MTT), qui étaient respectivement de 490,05 euros [34] et de 107,26 euros [35] par jour d’audience. Or si rien n’a évolué s’agissant des MHFJ, le niveau d’indemnisation des MTT siégeant dans les formations criminelles a récemment été multiplié par trois par un arrêté du 10 novembre 2022 [36] N° Lexbase : L8515ME4, s’élevant désormais à 321,78 euros [37]. Un autre arrêté du 10 novembre 2022 N° Lexbase : L8524MEG prévoit d’ailleurs une indemnisation identique pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) [38], l’idée présidant à ces deux arrêtés étant de rendre ces fonctions plus attractives, au regard de la pénurie de MTT et d’avocats honoraires constatée dans la plupart des ressorts [39].

Dans la mesure où, comme cela a pu être mesuré par le comité, la grande majorité des formations CCD (76 %) compteront deux assesseurs MHFJ, MTT ou AHFJ [40], il s’ensuit que le coût d’une journée d’audience CCD sera très supérieur à celui évoqué par le rapport. En reprenant l’exemple standard, comme le fait le comité, d’une journée d’audience avec une formation de jugement composée de trois magistrats de carrière, d’un MHFJ et d’un MTT/AHFJ qui entendront cinq témoins, deux experts et deux parties civiles, le coût moyen d’une journée d’audience CCD ne sera pas de 1 100 euros, mais de 1 315 euros, soit une augmentation de près de 20 % par rapport au montant retenu par le comité. L’établissement d’une comparaison entre les CCD et les cours d’assises montre donc que les premières ne permettront qu’une économie de 745 euros par jour d’audience, et non de 960 euros.

D’ailleurs, la recherche des causes de cette maigre économie laisse songeur, puisque c’est par l’évacuation des jurés populaires (synonyme d’effacement de la démocratie participative en matière criminelle) [41] et par la réduction du nombre de témoins et d’experts auditionnés et du temps consacré à leur audition (synonyme de dilution du principe d’oralité des débats) que les coûts seront amoindris. Témoins et experts deviennent donc la variable d’ajustement de la rationalité financière des CCD, ce qui laisse présager le pire quant à la préservation effective du principe d’oralité des débats devant ces juridictions.

Pourtant, même par le truchement de ces économies, il n’est pas certain que les CCD soient finalement plus rentables que les cours d’assises, leur implantation générant de nombreuses externalités négatives sur le plan financier.

B. Une évaluation incomplète des externalités financières négatives

Pour déterminer l’éventuel gain financier généré par les CCD par rapport aux cours d’assises, l’estimation du coût moyen d’une journée d’audience ne suffit pas. En effet, doivent également être prises en compte les multiples externalités négatives liées à l’émergence de ces nouvelles juridictions, lesquelles apparaissent dans le rapport sans être explicitement chiffrées.

Pour commencer, il est évident que le taux d’appel plus fort constaté par le comité devant les CCD que devant les cours d’assises (pour rappel, 21 % contre 15 %), s’il devait se confirmer, engendrera des dépenses colossales, notamment celles liées à la détention provisoire et à la tenue du procès devant la cour d’assises d’appel, qui nécessite la réunion de trois magistrats et de neuf jurés. Or si la tendance des CCD devait être de raccourcir encore davantage la liste des témoins et des experts pour réaliser des économies sur les jours d’audience, il est à craindre que l’insatisfaction des justiciables découlant de la détérioration du principe d’oralité des débats ne débouche sur un taux d’appel encore plus important que celui constaté par le comité dans le cadre de l’expérimentation.

Ensuite, dans la mesure où la généralisation des cours criminelles entraînera une surcharge de travail pour les magistrats en exercice – puisqu’elles supposent en principe de mobiliser quatre magistrats assesseurs au lieu de deux pour les cours d’assises –, il en résultera nécessairement un accroissement des stocks au pénal comme au civil, ces magistrats ayant moins de temps à consacrer à leurs fonctions principales. Or les coûts liés à l’accroissement de ces stocks, qui n’ont pu être évalués en l’état par le comité, constituent une variable financière qui ne saurait être négligée.

Enfin, le comité insiste à plusieurs reprises sur le fait que l’augmentation des moyens humains – avec la nécessité d’augmenter très rapidement le nombre de magistrats du parquet comme du siège, de greffiers et d’agents administratifs [42] – et matériels – notamment en termes immobiliers, pour que les sessions CCD puissent se tenir en même temps que les sessions d’assises sans avoir un impact excessif sur les audiences correctionnelles [43] – est une condition sine qua non de la généralisation du dispositif. S’assurer de la plus-value financière des CCD supposerait donc, en amont, de chiffrer ses besoins en termes matériels et humains, ce que le comité n’a pas pu faire au regard du temps dont il a disposé et des éléments qui lui ont été communiqués. À cet égard, le comité relève que « s’agissant des besoins immobiliers induits par la généralisation des CCD […] si des perspectives d’extension du parc immobilier dans le cadre du recrutement de promotions plus massives de magistrats, ont été avancées, il ne dispose pour autant d’aucune information quant à l’affectation de ces moyens immobiliers nouveaux aux CCD » [44]

Ainsi, l’idée selon laquelle la généralisation des CCD serait synonyme d’allégement des dépenses publiques est largement battue en brèche par les conclusions du comité, la lecture du rapport apportant sur ce point plus de questions que de réponses. Cet état de fait plaide, a minima, pour qu’une évaluation plus minutieuse soit menée avant d’envisager une généralisation des CCD, d’autant que ces dernières n’ont pas atteint l’un des objectifs les plus importants qui leur étaient assignés : la dé-correctionnalisation.

III. Une dé-correctionnalisation inexistante

La lutte contre la correctionnalisation, tout particulièrement dans les affaires de viol, constituait l’une des grandes promesses des CCD. Il s’agissait, d’ailleurs, du seul argument leur permettant de se draper de vertu, les justifications liées à la réduction des coûts et au rétrécissement des délais pouvant donner l’impression, légitime au demeurant, que le véritable but des CCD était de réaliser des économies en faisant reculer à la fois la démocratie participative et les grands principes gouvernant une justice de qualité. La dé-correctionnalisation, c’était le rachat, la rédemption, la justification permettant de faire avaler la pilule aux plus réfractaires.

Problème : la lecture du rapport permet de constater que l’impact des CCD en termes de dé-correctionnalisation est au mieux insignifiant, au pire strictement nul. Ainsi, dans sa synthèse du 20 juillet 2022, la Conférence nationale des premiers présidents de cour d’appel (CNPP) constate que le point d’étape de mars 2021 de la CCD des Ardennes « fait le constat qu’après vingt-deux mois d’application, les statistiques disponibles ne laissent pas apparaître de réelle évolution sur le niveau de correctionnalisation des affaires », ce constat étant partagé par la cour d’appel de Cayenne et la cour d’appel de Rouen. Deux freins à la dé-correctionnalisation sont relevés : « la force du précédent né d’une pratique existante de forte correctionnalisation », et « le risque de voir un recul de la correctionnalisation accroître le contentieux et aggraver l’engorgement des cours d’assises d’appel, seules compétentes pour connaître de tous les appels criminels » [45]. Le discours est sensiblement le même du côté de la Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG), qui relève quant à elle « l’absence d’impact significatif des CCD sur la correctionnalisation des procédures » [46].

L’Association française des magistrats instructeurs, pour sa part, rappelle que « la correctionnalisation dépend de plusieurs facteurs, en particulier le choix des parties civiles, la position du barreau local, la politique pénale du parquet, l’appréciation par le magistrat de la nature des faits susceptibles d’être correctionnalisés en opportunité (outre l’existence de correctionnalisations systématiques en opportunité), la qualité des débats menés en audience correctionnelle et le niveau d’indemnisation des parties civiles et enfin par les délais d’audiencement criminels », avant d’observer que dans ce contexte, « la mise en place de la CCD ne paraît pas avoir une influence significative sur le phénomène de correctionnalisation ». [47]

Le directeur des services judiciaires, invité à établir une projection en termes de dé-correctionnalisation, a indiqué « ne pas être en mesure d’établir le nombre de dossiers concernés » [48]. De son côté, l’Union syndicale des magistrats (USM) observe qu’à ce jour, « aucune baisse de la charge des audiences correctionnelles, qui aurait pu être imputée à une moindre correctionnalisation, n’a été constatée », et que quand bien même elle devait advenir, cette baisse ne pourrait être autre chose que « résiduelle » [49].

En résumé, après trois ans d’expérimentation, aucun des acteurs interrogés n’a constaté le moindre phénomène de dé-correctionnalisation lié à l’émergence de ces nouvelles juridictions. Il en ressort que si cet argument devait être à nouveau déployé dans le cadre du débat public pour défendre les CCD, ce serait par pur dogmatisme. Et il conviendra alors de rappeler aux apôtres des CCD que si se tromper est humain, persévérer est diabolique.

Conclusion

Plusieurs faits saillants ressortent à l’examen du rapport : les CCD n’ont pas d’impact en termes de dé-correctionnalisation ; les CCD génèrent une insatisfaction des accusés, se traduisant par un taux d’appel plus important qu’aux assises ; le gain de temps permis par les CCD est discutable, et ne peut de toute façon advenir qu’au prix d’un surinvestissement de magistrats et de greffiers déjà surchargés, d’une dilution du principe d’oralité des débats, d’atteintes aux libertés individuelles (cas des détentions provisoires artificielles) et d’un sacrifice de la démocratie participative, qui constitue pourtant l’une des manifestations les plus essentielles de la souveraineté populaire ; les économies engendrées par les CCD sont incertaines, puisque leur bon fonctionnement nécessitera un investissement massif en termes humain et immobilier.

En d’autres termes, la CCD est une Chimère Coûteuse et Décevante, un Crime Contre la Démocratie et, pour faire court, une mauvaise idée. Il est désormais urgent que les décideurs se rendent à la raison et entendent les fortes réticences exprimées par le comité en renonçant à la généralisation des CCD au 1er janvier 2023. Et si le Gouvernement se refusait à prendre cette initiative, le Salut pourrait venir du Parlement, notamment à travers la proposition de loi visant à préserver le jury populaire de cour d’assises déposée le 11 octobre 2022 par Madame la députée Francesca Pasquini (EELV) [50], et qui a récemment été soutenue dans une tribune publiée dans le journal Le Monde [51] par un collectif désormais composé de plus de six cents professionnels (avocats, magistrats et universitaires) et de nombreux citoyens sensibles aux enjeux démocratiques [52].

Au regard du contenu du rapport, assassin sur le fond tout en restant policé sur la forme, il est difficile d’anticiper la façon dont il sera reçu place Vendôme, d’autant qu’il placera le ministre de la Justice dans une situation personnellement embarrassante, puisqu’après avoir étrillé les CCD du temps où il était avocat, il en est devenu l’ambassadeur en tant que membre du Gouvernement. Au fond, la question qui se pose est de savoir si après avoir raccroché sa robe et retourné sa veste, le garde des Sceaux finira par manger son chapeau.

Alors, en route vers un triplé historique ?

 

[1] Mission « flash » sur les cours criminelles, Communication de MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, 16 décembre 2020 [en ligne] et Rapport de la commission cours d’assises et cours criminelles, présidée par le magistrat honoraire Jean-Pierre Getti, 11 janvier 2021.

[2] B. Fiorini, L’effacement programmé des jurys populaires au sein des cours d’assises : une réforme malvenue à l’efficacité douteuse , Le Club des juristes, 14 novembre 2022 [en ligne].

[3] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 25 et p. 36.

[4] Ibid., p. 38.

[5] Ibid., p. 39.

[6] Soit très exactement 2 jours, 6 heures, 11 minutes et 15 secondes, puisque le comité tenait manifestement à être précis.

[7] « Les éléments transmis par les CCD » pour comparer la durée d’audience moyenne devant les CCD à celle qui aurait été mesurée devant les cours d’assises ne sont absolument pas documentés, ce qui laisse le commentateur perplexe. Qui, exactement, a procédé à cette estimation ? Quelle méthode a été adoptée pour quantifier la durée exacte de ces assises imaginaires ? S’agit-il d’un examen rigoureux fondé sur des données scientifiques, d’une estimation fondée sur l’expérience ? Le lecteur n’en saura rien, et devra se contenter de prêter foi aux chiffres avancés.

[8] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 13.

[9] Ibid., p. 21.

[10] Ibid., p. 35.

[11] Mission « flash » sur les cours criminelles, Communication de MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, 16 décembre 2020, p. 5.

[12] Ibid., p. 17 et 18.

[13] Ibid., p. 18.

[14] Ibid., p. 17.

[15] Ibid., p. 19.

[16] Ibid., p. 17.

[17] Ibid., p. 24-25.

[18] Ibid., p. 15.

[19] Ibid., p. 14-16.

[20] Un délai butoir est désormais prévu à l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8575LQN, identique à celui prévalant en première instance.

[21] Pour parvenir à ce délai de treize mois, il suffit de comparer les stocks d’affaires restant à juger avec le nombre d’affaires jugées pour chaque année, pour ensuite établir une moyenne. Pour connaître ces données, il suffit de consulter les Références statistiques justice publiées par le ministère de la Justice sur son site internet, pour les années 2015 à 2018 [en ligne].

[22] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 16.

[23] Ibid., p. 14.

[24] Ibid., p. 14.

[25] Ibid., p. 33.

[26] L’appel de 3 000 magistrats et d’une centaine de greffiers : ‘‘Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout’’, Le Monde, 23 novembre 2021 [en ligne].

[27] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 43.

[28] Ibid., p. 36.

[29] Ibid., pp. 14-15.

[30] Ibid., p. 16.

[31] Ibid., p. 34.

[32] Chiffres que nous présumerons fiables, tout en regrettant que le rapport ne fournisse pas aux commentateurs les moyens d’en vérifier l’exactitude.

[33] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 31.

[34] Décret n° 93-21, du 7 janvier 1993, modifié pris pour l'application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L7828BGZ, art. 29-4 :

 : « il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade », ce qui correspond à 163,35 euros. – Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l’article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles N° Lexbase : L1952LGE, art. 2, al. 2 : « Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. »

[35] Décret n° 93-21, du 7 janvier 1993, modifié pris pour l'application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L7828BGZ, art. 35-6, al. 1er : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la Justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade », ce qui correspond à 107,26 euros.

[36] Arrêté du 10 novembre 2022 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en application de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L8515ME4.

[37] Arrêté du 28 juin 2017, fixant les conditions d'application de l’article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire N° Lexbase : L8515ME4, art. 2, al. 4 : « Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire. »

[38] Décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, pris en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales N° Lexbase : L8968MC7, art. 4, al. 1er : « Il est attribué aux avocats honoraires, pour l'exercice des fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade », ce qui correspond à 107,26 euros.

Arrêté du 10 novembre 2022, portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux avocats honoraires exerçant les fonctions d’assesseurs des cours criminelles départementales en application de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L8524MEG, art. 2 : « L'indemnité de vacation prévue par l’article 4 du décret du 6 mai 2022 susvisé est égale à trois taux unitaires par audience. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire. »

[39] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 32 et p. 41.

[40] Ibid., p. 14.

[41] Au niveau de la formation de jugement, le comité relève que l’indemnisation journalière de six jurés titulaires et des deux jurés suppléants, nécessaire au fonctionnement des assises, représente un coût de 1 214,96 euros (soit 151,87 euros par juré). Or côté CCD, la mobilisation d’un MHFJ et d’un MTT/AHFJ, hypothèse la plus fréquente au regard de résultats l’expérimentation, représente un coût de 811,83 euros (en tenant compte des deux arrêtés du 11 novembre 2022). Ces deux assesseurs CCD coûtent donc autant que 5,4 jurés, de sorte que l’économie générée par la formation de jugement CCD par rapport à la formation de jugement de cour d’assises correspond à l’indemnisation de 2,6 jurés, soit 403,13 euros par jour d’audience.

[42] Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022, p. 25 et p. 34.

[43] Ibid., p. 34 et p. 36.

[44] Ibid., p. 36.

[45] Ibid., p. 27.

[46] Ibid., p. 27.

[47] Ibid., p. 28.

[48] Ibid., p. 28.

[49] Ibid., p. 28.

[50] Proposition de loi n° 309 visant à préserver le jury populaire de cour d’assises, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022 [en ligne].

[51] L’effacement programmé du jury populaire de cour d’assises porte atteinte à la liberté, à l’humanité et à la citoyenneté, Le Monde, 4 novembre 2022 [en ligne].

[52] B. Fiorini, Mobilisons-nous pour sauver le jury populaire, Actu-juridique, 18 novembre 2022 [en ligne].

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Procédure pénale

[Brèves] Recours contre les conditions de détention : précisions sur la procédure d’appel et la caractérisation des conditions de détention indignes

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2022, n° 22-80.807, FS-B N° Lexbase : A29138T3

Lecture: 6 min

N3353BZ9

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par Helena Viana

Le 23 Novembre 2022

La comparution personnelle de l’intéressé détenu ayant formé une requête sur le fondement de l’article 803-8 du Code de procédure n’est pas de droit devant le juge d’appel. En outre, les dispositions de l’article précité n’imposent pas à la juridiction une communication des observations écrites du parquet ayant interjeté appel de l’ordonnance du juge de l’application des peines, déclarant partiellement bienfondé la requête. Enfin, la Chambre criminelle apporte des précisions quant à l’existence de conditions de détention indignes en matière d’accès à la santé en détention.  

Faits et procédure. Une personne condamnée s’est emparée du nouveau recours contre les conditions de détention, prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1636MAT. La requête devant être adressée au juge de l’application des peines lorsque le requérant est détenu, le juge a déclaré partiellement bien-fondée la requête qui lui a été adressée et a déclaré certaines conditions dans lesquelles le requérant était détenu comme contraires à la dignité humaine. Il s’agissait pour l’essentiel de conditions concernant la prise en charge médicale, telles que le menottage et la présence de personnel de surveillance lors d’examens médicaux ou l’absence de traduction des prescriptions médicales. Le juge saisi a fixé un délai d'un mois pour permettre à l'administration pénitentiaire d'y mettre fin. Le parquet a interjeté appel de cette décision auprès du président de la chambre de l’application des peines, lequel a débouté le requérant en déclarant mal fondée sa requête portant sur les conditions de détention actuelles.

Moyens du pourvoi. Le requérant soulève deux moyens dans le cadre de son pourvoi.

  • En premier lieu, le demandeur reproche au président de la chambre de l’application des peines, d’une part, de ne pas l’avoir auditionné alors qu’il avait demandé à être entendu en première instance, et d’autre part, de ne pas lui avoir communiqué, ni même à son avocat, l’avis écrit de l’avocat général déposé devant le juge d’appel et critique ainsi ne pas avoir été mis en mesure d’y répondre. En ce faisant, le président de la chambre aurait méconnu son droit d’accès au juge tel que prévu par l’article 6 CESDH N° Lexbase : L7558AIR ainsi que les droits de la défense prévus par l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
  • En second lieu, le requérant critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle n’a pas constaté que les mesures (le port de menottes ou la présence du personnel pénitentiaire durant les examens médicaux) étaient justifiées par un risque de fuite, de blessure ou de dommage, alors qu’elles constituent un traitement inhumain et dégradant dès lors que cette justification fait défaut. Il soutient également que l’absence de traduction des prestations médicales dans une langue qu’il comprend caractérise un traitement inhumain et dégradant et n’est pas étranger à l’article 3 CESDH N° Lexbase : L4764AQI, comme l’a retenu le président de la chambre de l’application des peines.

Décision. S’agissant d’une procédure nouvelle, dont le contentieux est encore marginal pour le moment, elle motive la recevabilité du pourvoi. Dans le silence du texte législatif, elle conclut en effet à la recevabilité de la requête en se fondant sur l’article 712-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5817DY4, lequel ouvre un droit à former un pourvoi en cassation à l’encontre des ordonnances du président de la chambre de l'application des peines de l’article 712-12 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9897I3X et des arrêts de la chambre de l’application des peines de l’article 712-13 du même code N° Lexbase : L9384IEB.

Concernant le bien-fondé de la requête en revanche, elle rejette les deux moyens du pourvoi dont elle est saisie.

  • Premier moyen. D’une part, la Cour rappelle les conditions dans lesquelles l’audition du requérant est obligatoire devant le JAP, s’il en fait la demande, en application des dispositions des articles 803-8, R. 249-24 N° Lexbase : L9180L77 et R. 249-35 N° Lexbase : L9221L7N du Code de procédure pénale. Devant le président de la chambre de l’application des peines, la Cour rappelle encore que « la personne détenue peut présenter toutes observations utiles, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, auxquelles ce magistrat est tenu de répondre », pour écarter un prétendu grief tiré de l’absence d’audition, l’article 6 CESDH n’étant pas applicable en matière d’exécution des peines. D’autre part, elle rejette l’argumentaire tiré du défaut de communication de l’avis écrit du parquet général dans la mesure où le texte de l’article 803-8 du Code de procédure pénale ne la prévoit pas, et qu’au surplus le requérant n’a jamais sollicité que l’avis lui soit adressé, alors qu’il avait été informé de l’existence de ce recours.
  • Second moyen. La Haute juridiction retient que les juges du fond ont énoncé par des motifs suffisants que le menottage de l’intéressé, ainsi que la présence du personnel étaient justifiés par le statut et le comportement passé de l’intéressé, et qu’au surplus les allégations ne sont plus d’actualité au jour où elle statue. En outre, elle écarte la violation alléguée à l’article 3 CESDH du fait du défaut de traduction des prescriptions médicales et de la présence d’un interprète lors des consultations médicales, dans la mesure où l’intéressé a eu accès à un traitement médical adapté à son état de santé et valide le raisonnement des juges du fond selon lequel de telles constatations sont étrangères à l’article 3 CESDH.

La Haute juridiction avait déjà eu à statuer sur la question de la comparution personnelle de l’intéressé en matière de détention provisoire dans le cadre du recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale. Elle avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au motif que la question posée n’était ni nouvelle, ni sérieuse (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.885, F-D, QPC autres N° Lexbase : A16398IK). Dans l’arrêt référencé, la non-applicabilité de l’article 6 CESDH en matière d’exécution des peines a permis à la Cour de rendre une solution identique en matière de recours contre les conditions de détention devant les juridictions de l’application des peines.

newsid:483353

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude non professionnelle : pas de consultation du CSE si le médecin du travail précise que le reclassement du salarié est impossible

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255, F-B N° Lexbase : A29178T9

Lecture: 4 min

N3344BZU

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par Lisa Poinsot

Le 23 Novembre 2022

► En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les représentants du personnel.

Faits et procédure. Un salarié est placé en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois et à deux reprises durant l’année 2017.

Le médecin émet l’avis suivant : « inapte – étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 15 novembre 2017. Échange avec l’employeur – l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Suivant cet avis, l’employeur licencie le salarié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Amiens 14 avril 2021 n° 19/07875 N° Lexbase : A73514PX) retient qu’il résulte de la combinaison des articles L 1226-2 N° Lexbase : L8714LGT et L. 1226-2-1 N° Lexbase : L6778K9W du Code du travail que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le médecin du travail ait dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement.

En conséquence, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel condamne l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant qu’il n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel lorsque le médecin du travail l’a dispensé de toute recherche de reclassement en mentionnant expressément, dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Rappel. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie non professionnelle et qu’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur :

  • doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les préconisations du médecin du travail et après avis du CSE sur les postes de reclassement envisagés ;
  • peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL et L. 1226-12 N° Lexbase : L7392K9N).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C. Elle relève que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La mention doit être expresse pour que l’employeur soit dispensé de son obligation de reclassement et de son obligation de consultation du CSE.

Pour aller plus loin :

  • même solution en cas d’inaptitude professionnelle : v. Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500, FS-B N° Lexbase : A791674X ;
  • v. également : ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, La consultation du CSE, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2700XYN ;
  • v. aussi : INFO320, Le suivi médical du salarié, Droit social N° Lexbase : X4288CHB.

 

newsid:483344

Protection sociale

[Brèves] Exclusion du champ de contrôle des agents CAF de la comparaison des déclarations de l’allocataire

Réf. : CE, 1°-4° ch.-réunies, 7 novembre 2022, n° 452398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A01308SM

Lecture: 2 min

N3303BZD

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par Laïla Bedja

Le 21 Novembre 2022

► L'exigence résultant de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active (RSA) doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de récupération d'indus de RSA, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année prise au seul vu d'une comparaison des déclarations faites par l'allocataire avec les informations transmises par l'administration des impôts, conformément aux dispositions de l'article L. 114-14 du Code de la Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Une caisse d’allocations familiales a décidé la récupération d’une certaine somme correspondant à des indus de RSA, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année auprès d’une allocataire, du fait de l’absence de déclaration par celle-ci, au titre de ses ressources, de la pension de réversion qu’elle percevait depuis 2015.

L’allocation a donc saisi le tribunal administratif.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif.

En se fondant, pour annuler la décision de récupération des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité en litige, sur l'absence de justification de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant conduit le contrôle de la situation individuelle de Mme B, alors que la caisse d'allocations familiales avait fait valoir, sans être contredite, que cette décision résultait de la seule comparaison entre les éléments qui lui avaient déclarés par l'allocataire s'agissant de ses ressources et ceux transmis par les services fiscaux dans le cadre des échanges d'informations opérés en application de l'article L. 114-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4024L3G, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:483303

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