Arrêté du 10 novembre 2022 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en application de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

Arrêté du 10 novembre 2022 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en application de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

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L8515ME4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 29 à 29-4 et 35-1 à 35-6-1 ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 28 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « du tribunal judiciaire » sont insérés les mots : « ou le premier président de la cour d'appel » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées à l'article 2, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. » ;

b) L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale à un taux unitaire et demi par demi-journée. Cette indemnité rémunère forfaitairement la préparation et la tenue des auditions. »

Article 2

L'arrêté du 30 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de ce contentieux, » sont insérés les mots : « ou à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire. » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la cour d'assises » sont insérés les mots : « ou de la cour criminelle départementale » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées à l'article 2, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale.

« Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale à un taux unitaire et demi par demi-journée. Cette indemnité rémunère forfaitairement la préparation et la tenue des auditions, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celles-ci. ».

3° L'article 3 est ainsi modifié :

« Au troisième alinéa, après les mots : « de la cour d'assises » sont insérés les mots : « ou de la cour criminelle départementale ».

Article 3

L'article 2 de l'arrêté du 31 mai 2019 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer des fonctions dans les cours d'assises ou dans les cours criminelles en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception de celles de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5

Le directeur des services judiciaires et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2022.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

P. Huber

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget,

J.-M. Oleron

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