Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-16.933, F-P+B (N° Lexbase : A9243KDP)
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N7263BT8
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Le 04 Juin 2013
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Réf. : Rescrit social du 16 mai 2013
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N7210BT9
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-10.140, F-P+B (N° Lexbase : A9182KDG)
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N7220BTL
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-12.995, FS-P+B, sur le 4ème moyen (N° Lexbase : A9083KDR)
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N7290BT8
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Le 01 Juin 2013
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Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-10.002, FS-P+B (N° Lexbase : A9151KDB)
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N7289BT7
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Le 26 Septembre 2014
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Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-14.027, FS-P+B (N° Lexbase : A9067KD8)
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N7293BTB
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Le 31 Mai 2013
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/01209 (N° Lexbase : A7754KDK)
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N7265BTA
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS+P+B (N° Lexbase : A5018KD9)
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N7262BT7
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 05 Juin 2013
Résumé
La nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents. En particulier la rupture du contrat de travail, consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. |
I - Le périmètre de la nullité, en droit du licenciement économique collectif
A - Le PSE et les nullités encourues
1 - L'arrêt "la Samaritaine"
L'arrêt "la Samaritaine" a retenu une règle à l'époque non prévue par le législateur ni codifié, extrêmement audacieuse, selon laquelle la nullité qui affecte le plan social (devenu plan de sauvegarde de l'emploi) s'étend à tous les actes subséquents. En particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif (suivie par application de l'ancien article L. 321-4-1 du Code du travail N° Lexbase : L3215DC3) sont eux-mêmes nuls. Depuis, la solution a été consacrée par le législateur (C. trav., art. L. 1235-10, al. 1 N° Lexbase : L6214ISX).
2 - Les exclusions
Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sont soumises à l'obligation d'établir un PSE dans les mêmes conditions que les entreprises in bonis. Mais en cas d'insuffisance ou d'absence de PSE, les dispositions du Code du travail prévoyant la nullité des licenciements ne leur sont pas applicables (C. trav., art. L. 1235-10, al. 3). Par sa décision rendue le 28 mars 2013 (6), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution ces dispositions du Code du travail.
Lorsque le salarié compte moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés, la sanction prévue par l'article L. 1235-10, en cas d'absence de PSE, ne lui est pas non plus applicable (C. trav., art. L. 1235-14, 1° N° Lexbase : L1363H9D).
3 - La loi de sécurisation de l'emploi
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (adoptée par le Parlement le 14 mai 2013) (7) a prévu que le tribunal administratif sera compétent en premier ressort pour connaître des litiges relatifs à l'accord collectif ou au document unilatéral, au contenu du PSE, aux décisions de l'administration et à la régularité de la procédure de licenciement collectif. Il faut surtout retenir, à ce stade, de la loi (actuellement en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, saisines les 15 et 16 mai 2013) la création d'un nouveau cas de nullité, en droit des licenciements économiques collectifs, puisqu'un licenciement intervenu en l'absence de toute décision de validation ou d'homologation ou en présence d'une décision négative sera nul.
En cas d'annulation par le juge d'une décision de validation ou d'homologation, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de PSE, la procédure de licenciement sera nulle. L'annulation de la décision de l'administration pour un motif autre donnera lieu à la réintégration du salarié, sous réserve de l'accord des parties. A défaut, le salarié aura droit à une indemnité d'au moins six mois de salaires, en plus de son indemnité de licenciement.
B - Périmètres des nullités du PSE et de ses actes subséquents
1 - Solutions acquises
La nullité du PSE implique :
- la remise en cause des versements effectués (indemnités de rupture ou aides de toute nature prévues dans le plan social). Mais encore faut-il que le juge soit saisi d'une demande (de répétition de l'indu), au sujet de ces sommes (8) ;
- en cas de procédure collective, l'AGS ne doit aucune avance de créances si les licenciements sont dépourvus d'effet (9) ;
- l'AGS est fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées au salarié concerné (10).
2 - Nullité des départs négociés consécutivement à la nullité du PSE
En l'espèce, le contrat de travail d'un salarié a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du PSE. Par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail, comme étant consécutive à un PSE déclaré nul. Les juges du fond ont prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à verser différentes indemnités. La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. Le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de PSE, qui incluait un appel aux départs volontaires. Son poste était susceptible d'être supprimé. La cour d'appel a retenu que l'annulation du PSE a eu pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du PSE entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.
Le départ négocié n'est annulable au titre de l'annulation du PSE qu'à une double condition (arrêt rapporté) :
- le départ volontaire du salarié s'inscrit expressément dans le cadre du projet de PSE, qui incluait un appel aux départs volontaires ;
- le poste du salarié est "susceptible" d'être supprimé, c'est-à-dire, a vocation àêtre supprimé ;
Au-delà de la solution retenue par l'arrêt rapporté, il faudrait préciser que le départ négocié ne doit pas s'inscrire dans le cadre des "ruptures conventionnelles", dont le régime juridique est propre et autonome. Le législateur a, en effet, précisé que les dispositions légales régissant les ruptures conventionnelles ne sont pas applicables aux ruptures de contrats résultant d'un accord de GPEC ou des PSE (C. trav., art. L. 1237-16 N° Lexbase : L8479IAB). En d'autres termes, les départs négociés ou volontaires prévus dans le cadre d'une GPEC ou d'un PSE ne sont pas soumis à la procédure de rupture conventionnelle, et notamment à l'homologation administrative. Réciproquement, les dispositions relatives aux licenciements économiques sont applicables à toute rupture, à l'exclusion de la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1233-3 N° Lexbase : L8772IA7).
La solution retenue par la Cour de cassation, soumise à deux conditions (supra), est tout à fait cohérente avec la ligne jurisprudentielle mise en place par la Cour de cassation, posant un lien étroit entre plan de départ volontaire et reclassement ; en d'autres termes, avec la nature juridique du plan de départ volontaire. La formule juridique du plan de départ volontaire est différente de celle du départ volontaire compris dans le PSE, il est vrai : la première est antérieure et extérieure au PSE ; la seconde est concomitante et comprise dans le PSE. Mais les solutions retenues par le plan de départ volontaire peuvent être transposée au "départ volontaire" (compris dans le PSE).
En 2010, la Cour de cassation avait admis que, dès lors que le projet de réduction des effectifs n'envisage que des départs volontaires et comporte l'engagement exprès de ne procéder à aucun licenciement, l'employeur est dispensé de son obligation légale d'établir un plan de reclassement interne s'intégrant au PSE (11).
Mais en 2012 (12), la Cour de cassation est revenue sur cette solution. Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Il faut comprendre que si le projet de restructuration mis en place par l'employeur se traduit au final par la suppression de l'emploi de salariés, plan de départ volontaire ou PSE, l'employeur doit reclasser.
Par un arrêt du 29 octobre 2012 (13), la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence du 25 janvier 2012. Si le plan de départs volontaires n'a pas à intégrer un plan de reclassement interne lorsqu'il exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs assignés en termes de suppression d'emplois, tel n'est pas le cas lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression d'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Dès lors, faute pour la société d'avoir établi un PSE intégrant un plan de reclassement, les licenciements sont nuls. En d'autres termes, en cas de défaut de plan de reclassement interne, la rupture sera jugée nulle si l'emploi est supprimé.
Enfin, la Cour de cassation a confirmé le lien étroit qu'elle entend tisser entre départs volontaires et reclassement (14). En l'espèce, les départs volontaires prévus dans le PSE s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé, en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés. Aussi, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle.
II - Les effets de la nullité
Lorsque le juge prononce la nullité d'une rupture de contrat de travail, mise en oeuvre par l'employeur au titre de départs négociés prévus par le PSE, se pose alors la question des effets de cette nullité. Les questions sont en grande partie déjà traitées par le législateur ou résolues par la jurisprudence, s'agissant des conséquences indemnitaires et financières ainsi que de la réintégration.
A - Conséquences indemnitaires et financières
1 - Indu
Si le juge prononce la nullité du PSE, il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du PSE n'ont plus de fondement juridique. Pour la Cour de cassation (15), la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée. La solution aurait certainement vocation à s'appliquer, s'agissant de salariés dont la nullité de la rupture du contrat de travail (dans le cadre d'un départ volontaire) résulte de la nullité du PSE (au sens de l'arrêt rapporté).
2 - Non-remboursement des allocations d'assurance chômage par l'employeur ou le salarié
Le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi (C. trav., art. L. 1235-4 N° Lexbase : L1345H9P), que le conseil de prud'hommes ordonne lorsqu'il constate qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement résultant de la nullité du plan social (16).
Mais parallèlement, la Cour de cassation a admis que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi (17).
Pôle Emploi peut à son tour répéter les allocations d'assurance chômage servies au salarié licencié puis réintégré ; le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter du prononcé de la nullité puisque cet organisme payeur est, auparavant, dans l'impossibilité d'agir. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (18), l'ASSEDIC de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée.
B - Réintégration
Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005 32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) validée par le Conseil constitutionnel sur ce point (19) (C. trav., art. L. 1235-11 N° Lexbase : L1357H97), le juge peut soit ordonner la poursuite du contrat de travail, soit prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Puisque la rupture du contrat de travail, consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle (arrêt rapporté), faut-il en déduire que l'article L. 1235-11 du Code du travail s'applique, et que les salariés peuvent se prévaloir du droit à réintégration ? Stricto sensu, les dispositions codifiées ne mentionnent pas la rupture du contrat de travail consécutive à un départ négocié, dans le cadre d'un PSE, mais seulement le licenciement ("le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail [...]"). Mais l'article L. 1235-11 du Code du travail a vocation à s'appliquer, dans la mesure où la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement d'un PSE. Cette rupture est donc assimilable à un licenciement, au sens de l'article L. 1235-11 du Code du travail.
Dans la mesure où le droit de la réintégration aurait vocation à s'appliquer à des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application d'un départ volontaire au titre d'un PSE, et dans l'hypothèse où le PSE serait annulé, ces salariés pourraient se prévaloir des solutions connues, en matière de réintégration :
- appréciation de la matérialité de la possibilité d'une réintégration. En 2005 (20), la Cour de cassation a développé une jurisprudence permettant de mieux saisir le sens de l'obligation de réintégration. En l'espèce, la société avait cessé définitivement son activité, ses actifs industriels avaient été vendus. L'entreprise ayant disparu, les juges du fond ont pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;
- périmètre de la réintégration. L'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur (21). Si l'établissement dans lequel travaillaient les salariés irrégulièrement licenciés a fermé, ceux-ci doivent être réintégrés dans des postes équivalents situés dans d'autres établissements (22).
(1) Cass. soc., 13 février 1997, n° 95-16.648, publié (N° Lexbase : A1924ACA) ; D., 1997, p. 171, note A. Lyon-Caen ; Dr. soc., 1997, p. 254, concl. avocat général P. de Caigny ; Dr. ouvr., 1997, p. 96, note P. Moussy ; JCP, 1997, p. 22843 ; P. H. Antonmattéi, La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social, RJS, 1997, p. 155 et s. ; G. Couturier et J. Pélissier, Nullité du plan social, SSL, 3 mars 1997, n° 829 ; B. Teyssié, Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique, JCP éd. S, 1996, p. 3902 ; L'entreprise et le droit du travail, Archives Phil. dr., 1997, p. 355.
(2) Par ex., v. C. Berchon, Actualité jurisprudentielle des cas de nullités en droit du travail, JSL, n° 343, 14 mai 2013 ; Entretien croisé avec G. Couturier, P. Lokiec, Y. Tarasewicz et P. Masanovic, SSL, n° 1571, supplément du 11 février 2013.
(3) Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS) ; JCP éd. S, 2012, p. 1241, comm. F. Favennec-Héry ; V. J. Grangé, Au-delà de l'arrêt Vivéo : les incertitudes du droit du licenciement économique, JCP éd. S, 2012, p. 1242 ; R. Chiss, Affaire Leader Price : premier acte de résistance à l'arrêt Vivéo, JCP éd. S, 2012, p. 1246 ; J. Martinez, H. Lovells, J.-L. Guitera et K. Martelet, Le motif économique de licenciement est-il économiquement rationnel ?, Cahiers de droit de l'entreprise, n° 5, septembre 2012, dossier 24 ; P. Morvan, La jurisprudence virale - libres propos, JCP éd. G, 2013, p. 2 ; CA Paris, 12 mai 2011, n° 11/01547, (N° Lexbase : A5778HRG) ; SSL, 2011, n°1493.
(4) F. Géa, Rompre (Réflexions sur la volonté du salarié de rompre son contrat), in T. Sachs (dir.), La volonté du salarié, coll. Thèmes et commentaires, Actes, Dalloz, 2012.
(5) SSL, 2013, n° 1586 ; LSQ, n° 16349, 23 mai 2013.
(6) Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B (N° Lexbase : A7899IZL) ; LSQ, n° 16261, 11 janvier 2013 ; Cons. const., décision n° 2013-299 QPC, 28 mars 2013 (N° Lexbase : A0763KBU) ; LSQ, n° 16318, 3 avril 2013.
(7) LSQ, n° 16345, 16 mai 2013.
(8) Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-40.228, publié (N° Lexbase : A6305AGM) et n° 99-41.717, publié (N° Lexbase : A5239AG7), Bull. civ. V, n° 132
(9) Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-45.161, F-D (N° Lexbase : A0679DAE). Mais l'hypothèse visée par l'arrêt n'est pas celle d'une nullité des licenciements induite par une nullité du PSE.
(10) Cass. soc., 15 décembre 1998, n° 96-44.233, publié (N° Lexbase : A8092AGS), Bull. civ. 1998, V, n° 549. Là aussi, l'hypothèse d'une nullité du licenciement consécutive à une nullité du plan social n'est pas en cause. En l'espèce, la société cessionnaire a acquis les éléments corporels et incorporels de l'entité économique anciennement exploitée et en a poursuivi l'activité ; la société a repris vingt-cinq contrats de travail, dont celui de l'intéressée. Le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était donc sans effet ; les versements effectués par l'ASSEDIC étaient sans cause. La Cour de cassation en déduit que, conformément à l'article 1235 du Code civil (N° Lexbase : L1348ABK), tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'ASSEDIC était donc fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées.
(11) Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6142GCH) ; JCP éd. G, 2010, p. 1089 ; SSL, n° 1465, p. 10, rapp. P. Bailly, p. 8, note E. Dockès, p. 11 ; Dr. ouvr., 2011, note I. Meyrat ; JCP éd. S, 2010, 1483, obs. G. Loiseau ; F. Favennec-Héry, PDV, PSE, PDR : un plan chasse l'autre, Dr. soc., 2010, p. 1164 ; F. Géa, La Chambre sociale et le volontariat. A propos de l'arrêt Renault, RDT, 2010, p. 704.
(12) Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4422IBE) ; SSL, n° 1524, p. 11, précédé de l'étude de P. Lokiec, p. 8 ; RDT, 2012, p. 152, obs. F. Géa ; RJS, avril 2012, n° 328, et l'étude de G. Couturier, p. 243 ; F. Favennec-Héry, Plan de départs volontaires : le jeu des distinctions, Dr. soc., 2012, p. 351 ; JCP éd. G, 2012, p. 136 ; J. Krivine, Suppression d'emplois et suppression de postes : une confusion volontaire? Réflexions libres sur les dérives comportementales visant à échapper aux contraintes du plan de sauvegarde de l'emploi à l'occasion de l'arrêt du 25 janvier 2012, SSL, n° 1550, supplément du 10 septembre 2012.
(13) Cass. soc., 29 octobre 2012, n° 11-23.142, FS-P+B (N° Lexbase : A3532IUD) ; JCP éd. G, 2012, p. 1178, obs. C. Lefranc-Hamoniaux ; JCP éd. S, 2012, p. 1497, obs. L. Cailloux-Meurice, ; LSQ, n° 16202, 15 octobre 2012 ; F. Géa, L'art de la différenciation - à propos de l'arrêt "Air France KLM", SSL, n° 1571, supplément du 11 février 2013.
(14) Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-15.221, FS-P+B (N° Lexbase : A6832KCZ).
(15) Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034, FS-P+B (N° Lexbase : A9998IGE).
(16) Cass. soc., 24 janvier 2006, n° 04-41.341, F-D (N° Lexbase : A5580DMM) ; RJS, 2006, n° 418.
(17) Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-41.867, F-D (N° Lexbase : A7081EDM) ; JCP éd. S, 2009, 1319.
(18) Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.024, F-P+B (N° Lexbase : A5083DKH) ; RJS, 2005, n° 1198.
(19) Cons. const., 13 janvier 2005 n° 2004-509 DC, loi de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : A9528DEM) ; sur la réforme, G. Couturier, L'impossibilité de réintégrer (sur l'article 77, V, de la loi de programmation sociale), Dr. soc., 2005, p. 403.
(20) Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829DIR) ; JCP éd. S, 2005, p. 1035, note P.-Y. Verkindt ; v. les obs. de Ch. Radé, Affaire "Wolber" : à l'impossible nul n'est tenu !, Lexbase Hebdo n° 173 du 22 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5701AIY).
(21) Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8880DMT) ; JCP éd. S, 2006, p. 1180 et JCP éd. E, 2006, p. 1735, notes P. Morvan.
(22) Cass. soc., 30 mars 1999, no 97-41.013, publié (N° Lexbase : A4729AGA).
Décision
Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS+P+B (N° Lexbase : A5018KD9) Rejet, CA Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/03601 (N° Lexbase : A1715E4B) Textes concernés : C. trav., art. L. 1235-10 (N° Lexbase : L6214ISX) et L. 1235-11 (N° Lexbase : L1357H97) Mots-clés : PSE, nullité, effets de la nullité, actes subséquents, plan de départ volontaire compris dans le PSE, annulation du plan de départ volontaire. Liens base : (N° Lexbase : E9340ESQ) |
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Réf. : Circulaire UNEDIC, n° 2013-09, du 27 mai 2013 (N° Lexbase : L8510IW4)
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N7268BTD
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784 et 11-26.930, FP-P+B, 1er moyen du pourvoi de l employeur (N° Lexbase : A5125KD8)
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N7207BT4
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 30 Mai 2013
Résumé
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. |
Commentaire
I - L'application du régime de la prise d'acte
Contexte juridique. La Cour de cassation a consacré, depuis dix ans (1), la prise d'acte comme un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié qui produira soit les effets d'une démission, si les griefs formulés à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'ils le sont, voire d'un licenciement nul si on se situe dans le champ d'une nullité.
La Haute juridiction a été amenée à préciser l'articulation de ce mode de rupture, à l'initiative du salarié, avec la démission, dont la prise d'acte est très proche puisqu'il s'agit, dans les deux hypothèses, d'une rupture à l'initiative du salarié. Lorsque le salarié prétend qu'il a volontairement quitté l'entreprise en prenant acte, la discussion s'engagera sur la gravité des faits reprochés à l'employeur (2). Mais lorsque le salarié prétendra avoir été conduit à quitter l'entreprise, alors qu'il ne le souhaitait pas, soit qu'il ait été trompé, soit qu'il y ait été contraint, alors le juge devra s'intéresser à l'intégrité du consentement du salarié et déterminer s'il a été victime d'une erreur, d'un dol ou d'une violence (3).
Intérêt de la décision. Restait à préciser l'articulation du régime de la prise d'acte avec celui d'un autre mode de rupture du contrat de travail, également à l'initiative du salarié, celui du départ à la retraite qui constitue une forme atypique de démission soumise à un régime particulier (4). C'est tout l'intérêt de cette décision.
L'affaire. Un VRP salarié avait notifié à son employeur, le 26 décembre 2007, son départ à la retraite par une lettre énonçant des griefs envers ce dernier, notamment une modification unilatérale des taux de commissions depuis 2004.
Il avait, ensuite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l'exécution du contrat de travail.
La condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se trouve confirmée ici par le rejet du pourvoi sur ce point.
Pour justifier cette qualification, la Haute juridiction précise le cadre juridique applicable.
Après avoir indiqué que "le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail", la Cour précise l'articulation avec le régime de la prise d'acte : "lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite".
Or, "ayant constaté que l'employeur avait appliqué des taux de commission inférieurs au taux convenu, sans justifier de l'accord du salarié sur cette modification, et qu'il avait réduit unilatéralement le montant des avances sur commissions jusqu'alors appliqué, dans des conditions qui étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de la mission du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le départ à la retraite s'analysait en une prise d' acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Précédents. Jusqu'à présent, la Cour de cassation n'avait jamais eu clairement à se prononcer dans l'hypothèse d'un salarié ayant tout à la fois informé son employeur de son intention de partir à la retraite, tout en formulant à son encontre des griefs comme s'il s'agissait d'une prise d'acte.
Dans les quelques affaires traitées par la Cour, les circonstances n'étaient en effet pas exactement les mêmes. Ainsi, dans une décision inédite rendue en 2009, un salarié avait démissionné, en formulant des griefs contre son employeur, puis pris sa retraite ; la Haute juridiction avait alors initié la formule que l'on retrouve, presque à l'identique, dans ce nouvel arrêt en date du 15 mai 20013, selon laquelle "la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission" (5). Dans une précédente décision où un salarié, parti à la retraite, avait demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation avait rejeté ses prétentions après avoir observé, à l'instar de la cour d'appel, que les griefs formulés par le salarié (modification du contrat de travail) n'étaient pas avérés (6). Dans d'autres, la Cour avait vérifié "le caractère non équivoque de sa volonté de partir à la retraite" (7), ou encore que le salarié avait "manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite" (8). La Cour avait également eu à statuer sur le cas d'un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de prendre sa retraite ; dans la mesure où les griefs formulés à l'encontre de son employeur n'étaient pas fondés, la Cour a rejeté les demandes indemnitaires du salarié (9).
Une solution inspirée des principes d'articulation entre démission et prise d'acte. La solution retenue dans cet arrêt (application de la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse après que le juge a constaté que le salarié avait volontairement pris sa retraite) s'inspire, à l'évidence, des principes dégagés en cas de démission, et notamment du caractère alternatif des deux hypothèses rencontrées selon que le salarié a ou non voulu quitter l'entreprise, et que le juge doit apprécier la situation soit objectivement (examen des griefs si le salarié a voulu partir), soit subjectivement (analyse de son consentement en cas de vice du consentement) (10).
C'est la solution qui se dégage en filigrane dans cet arrêt où la Cour relève que le salarié n'invoquait pas "un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite". Dans cette hypothèse, la rupture fondée sur l'âge du salarié aurait certainement produit les effets d'un licenciement nul puisqu'elle aurait été en réalité voulue par l'employeur pour un motif illicite, à savoir l'âge du salarié ; il se serait alors agi d'une sorte de mise à la retraite qui ne disait pas son nom et ne respectait d'ailleurs pas son régime, méritant alors d'évidence la sanction la plus radicale (11).
II - Une application adaptée à la spécificité du départ à la retraite
Une analogie imparfaite. La solution finalement retenue (départ à la retraite produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse) n'est pas exactement celle qui devrait prévaloir par application des règles jusque là dégagées en matière de prise d'acte.
On sait, en effet, que la prise d'acte, lorsqu'elle est fondée sur des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture, s'inscrit dans le régime du licenciement injustifié et produira soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les cas ordinaires, soit ceux d'un licenciement nul dès lors qu'on se situe dans un régime spécial prévoyant la nullité comme sanction de la violation, par l'employeur, des règles de rupture du contrat de travail.
Dans des hypothèses de démissions requalifiées en prise d'acte, c'est-à-dire lorsque le salarié a délibérément rompu son contrat de travail tout en en imputant la responsabilité à son employeur , la Cour de cassation a, en effet, qualifié la rupture de licenciement nul dès lors que cette sanction avait été prévue par le Code du travail en cas de licenciement, qu'il s'agisse du salarié protégé contraint de quitter l'entreprise par hypothèse sans autorisation administrative préalable (12), ou du salarié qui a accepté un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne comportait pas de plan de reclassement (13).
Si cette logique avait été respectée, alors la sanction du départ à la retraite aurait dû être non pas la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien celle de licenciement nul puisqu'il s'agissait d'une rupture, assimilée à un licenciement, et fondée sur l'âge du salarié en dehors du régime de la mise à la retraite.
Une solution justifiée par le particularisme des modes de rupture du contrat de travail liés à la retraite. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation consacre la spécificité des ruptures liées à la retraite. On se rappellera ainsi que si, en principe, la demande de résiliation judiciaire déposée par un salarié avant son licenciement impose au juge prud'homal de statuer d'abord dans le cadre de la résiliation judiciaire, avant de s'interroger, en cas de rejet, sur le bien-fondé du licenciement (14), cette solution ne prévaut pas si le salarié a été mis à la retraite après l'introduction de la demande judiciaire de résiliation judiciaire, car c'est alors la mise à la retraite qui rompt le contrat, le salarié ne pouvant plus que demander des dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur (15). La rupture liée à la retraite s'impose alors de manière absolue et ne peut être remise en cause dans son principe, une fois celle-ci liquidée.
Voilà qui pourrait expliquer pourquoi ici la Cour de cassation n'applique "que" le régime indemnitaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que c'est bien le départ à la retraite qui avait entraîné ici la rupture du contrat de travail, et non la prise d'acte.
L'analyse de la Cour semble toutefois avoir évolué depuis 2005. Dans la précédente décision la Cour de cassation avait, en effet, seulement maintenu au salarié mis à la retraite la possibilité de demander des dommages et intérêts, on peut le supposer par application des règles du droit commun (C. civ., art. 1382 N° Lexbase : L1488ABQ), alors que dans cette affaire la Haute juridiction ouvre droit aux indemnités afférentes à la qualification de licenciement, ce qui est plus avantageux pour le salarié qui bénéficiera, en plus des indemnités de licenciement et de préavis, d'une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse au moins égale aux salaires des six derniers mois s'il remplit la double condition d'ancienneté et d'effectif.
Une solution liée aux demandes du salarié ? On observera également que le salarié n'avait pas ici demandé à bénéficier du régime de la nullité qui d'ailleurs ne lui aurait rien apporté de plus sur le plan indemnitaire, et ce dans la mesure où il ne souhaitait pas revenir dans l'entreprise. La formulation retenue, et qui vise comme sanction l'absence de cause réelle et sérieuse, pourrait bien n'être alors que le reflet des prétentions du salarié, et non celui d'une quelconque volonté de la Cour de cassation d'exclure la nullité.
Un cumul critiquable. La solution, évidemment très favorable au salarié et de nature à dissuader les employeurs de modifier unilatéralement le contrat de travail des travailleurs en fin de carrière, ne nous semble pas très rigoureuse sur le plan technique.
Si, en effet, on comprend parfaitement pourquoi il convient de requalifier le départ à la retraite en licenciement si le salarié n'avait pas la volonté de quitter l'entreprise (hypothèse d'un vice du consentement, non vérifiée en l'espèce), l'application du régime du licenciement semble des plus discutables lorsque le salarié a volontairement pris sa retraite. Dans cette hypothèse, il semblerait en effet plus logique de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice consécutif aux fautes commises, comme cela avait été affirmé en 2005, sans toutefois faire application d'un régime qui suppose que la décision de rompre le contrat ait été prise par l'employeur, ce qui, par hypothèse, n'est pas le cas lorsque le consentement du salarié n'a pas été vicié.
La remarque vaut d'ailleurs plus largement lorsque le salarié a démissionné de sa propre volonté, car, dans cette hypothèse aussi, l'employeur est traité comme s'il avait contraint le salarié à partir, ce qui n'est, par hypothèse, pas le cas.
Proposition. A terme, il nous semblerait donc plus satisfaisant de réserver l'application du régime indemnitaire du licenciement aux seules hypothèses où le salarié a été contraint de quitter l'entreprise, par la faute de l'employeur, et de laisser au droit commun de la responsabilité civile le soin de régir les hypothèses où le salarié a choisi de partir, sans y être obligé.
(1) Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8976C8X) ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8977C8Y) ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8978C8Z).
(2) Cass. soc., 9 mai 2007, 4 arrêts, n° 05-40.315 (N° Lexbase : A0908DWK) ; n° 05-40.518 (N° Lexbase : A0909DWL) ; n° 05-41.324 (N° Lexbase : A0910DWM) et n° 05-42.301, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0925DW8), v. nos obs., Clarifications (?) sur la distinction entre prise d'acte et démission, Lexbase Hebdo n° 260 du 17 mai 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0691BB9).
(3) Mêmes décisions.
(4) C. trav., art. L. 1237-9 (N° Lexbase : L1407H9Y) et L. 1237-10 (N° Lexbase : L1412H98).
(5) Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40.336, F-D (N° Lexbase : A9543ECG).
(6) Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-18.220, F-D (N° Lexbase : A5552IYB).
(7) Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-42.108, F-D (N° Lexbase : A9680GP9).
(8) Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-11.063, FS-D (N° Lexbase : A5293HZ3).
(9) Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-40.098, F-P+B (N° Lexbase : A4971EAD), Bull. civ. V, n° 176.
(10) Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465, F-P+B (N° Lexbase : A8273ETL) : "le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur" ; Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-73.050, F-P+B (N° Lexbase : A3730IEU), v. les obs. de S. Tournaux, Pas de fongibilité des vices de la démission, Lexbase Hebdo n° 478 du 22 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0895BTC).
(11) Sur la nullité de la mise à la retraite lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour "partir à taux plein" : Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-12.816, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3624DTE), RDT, 2007, p. 238, note I. Desbarrats.
(12) Cass. soc., 21 janvier 2003, n° 00-44.502, publié (N° Lexbase : A7345A4S) ; Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-46.009, FS-P+B (N° Lexbase : A3701DQ7) ; Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-16.353, F-D (N° Lexbase : A9505HZ3).
(13) Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4422IBE).
(14) Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP), v. les obs. de G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ).
(15) Cass. soc., 12 avril 2005, n° 02-45.923, F-P+B (N° Lexbase : A8628DHZ), v. les obs. de N. Mingant, Résiliation judiciaire et mise à la retraite en cours d'instance d'appel, Lexbase Hebdo n°165 du 28 avril 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N3694AIN).
Décision
Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784 et 11-26.930, FP-P+B, 1er moyen du pourvoi de l'employeur (N° Lexbase : A5125KD8) Cassation partielle, CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 22 septembre 2011, n° 09/09370 (N° Lexbase : A5300HYX) Textes visés : C. trav., art. L. 1237-9 (N° Lexbase : L1407H9Y) Mots-clés : départ à la retraite, prise d'acte, licenciement sans cause réelle et sérieuse Liens base : (N° Lexbase : E9674ES4) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS+P+B (N° Lexbase : A5018KD9)
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N7262BT7
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 05 Juin 2013
Résumé
La nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents. En particulier la rupture du contrat de travail, consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. |
I - Le périmètre de la nullité, en droit du licenciement économique collectif
A - Le PSE et les nullités encourues
1 - L'arrêt "la Samaritaine"
L'arrêt "la Samaritaine" a retenu une règle à l'époque non prévue par le législateur ni codifié, extrêmement audacieuse, selon laquelle la nullité qui affecte le plan social (devenu plan de sauvegarde de l'emploi) s'étend à tous les actes subséquents. En particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif (suivie par application de l'ancien article L. 321-4-1 du Code du travail N° Lexbase : L3215DC3) sont eux-mêmes nuls. Depuis, la solution a été consacrée par le législateur (C. trav., art. L. 1235-10, al. 1 N° Lexbase : L6214ISX).
2 - Les exclusions
Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sont soumises à l'obligation d'établir un PSE dans les mêmes conditions que les entreprises in bonis. Mais en cas d'insuffisance ou d'absence de PSE, les dispositions du Code du travail prévoyant la nullité des licenciements ne leur sont pas applicables (C. trav., art. L. 1235-10, al. 3). Par sa décision rendue le 28 mars 2013 (6), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution ces dispositions du Code du travail.
Lorsque le salarié compte moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés, la sanction prévue par l'article L. 1235-10, en cas d'absence de PSE, ne lui est pas non plus applicable (C. trav., art. L. 1235-14, 1° N° Lexbase : L1363H9D).
3 - La loi de sécurisation de l'emploi
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (adoptée par le Parlement le 14 mai 2013) (7) a prévu que le tribunal administratif sera compétent en premier ressort pour connaître des litiges relatifs à l'accord collectif ou au document unilatéral, au contenu du PSE, aux décisions de l'administration et à la régularité de la procédure de licenciement collectif. Il faut surtout retenir, à ce stade, de la loi (actuellement en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, saisines les 15 et 16 mai 2013) la création d'un nouveau cas de nullité, en droit des licenciements économiques collectifs, puisqu'un licenciement intervenu en l'absence de toute décision de validation ou d'homologation ou en présence d'une décision négative sera nul.
En cas d'annulation par le juge d'une décision de validation ou d'homologation, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de PSE, la procédure de licenciement sera nulle. L'annulation de la décision de l'administration pour un motif autre donnera lieu à la réintégration du salarié, sous réserve de l'accord des parties. A défaut, le salarié aura droit à une indemnité d'au moins six mois de salaires, en plus de son indemnité de licenciement.
B - Périmètres des nullités du PSE et de ses actes subséquents
1 - Solutions acquises
La nullité du PSE implique :
- la remise en cause des versements effectués (indemnités de rupture ou aides de toute nature prévues dans le plan social). Mais encore faut-il que le juge soit saisi d'une demande (de répétition de l'indu), au sujet de ces sommes (8) ;
- en cas de procédure collective, l'AGS ne doit aucune avance de créances si les licenciements sont dépourvus d'effet (9) ;
- l'AGS est fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées au salarié concerné (10).
2 - Nullité des départs négociés consécutivement à la nullité du PSE
En l'espèce, le contrat de travail d'un salarié a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du PSE. Par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail, comme étant consécutive à un PSE déclaré nul. Les juges du fond ont prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à verser différentes indemnités. La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. Le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de PSE, qui incluait un appel aux départs volontaires. Son poste était susceptible d'être supprimé. La cour d'appel a retenu que l'annulation du PSE a eu pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du PSE entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée.
Le départ négocié n'est annulable au titre de l'annulation du PSE qu'à une double condition (arrêt rapporté) :
- le départ volontaire du salarié s'inscrit expressément dans le cadre du projet de PSE, qui incluait un appel aux départs volontaires ;
- le poste du salarié est "susceptible" d'être supprimé, c'est-à-dire, a vocation àêtre supprimé ;
Au-delà de la solution retenue par l'arrêt rapporté, il faudrait préciser que le départ négocié ne doit pas s'inscrire dans le cadre des "ruptures conventionnelles", dont le régime juridique est propre et autonome. Le législateur a, en effet, précisé que les dispositions légales régissant les ruptures conventionnelles ne sont pas applicables aux ruptures de contrats résultant d'un accord de GPEC ou des PSE (C. trav., art. L. 1237-16 N° Lexbase : L8479IAB). En d'autres termes, les départs négociés ou volontaires prévus dans le cadre d'une GPEC ou d'un PSE ne sont pas soumis à la procédure de rupture conventionnelle, et notamment à l'homologation administrative. Réciproquement, les dispositions relatives aux licenciements économiques sont applicables à toute rupture, à l'exclusion de la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1233-3 N° Lexbase : L8772IA7).
La solution retenue par la Cour de cassation, soumise à deux conditions (supra), est tout à fait cohérente avec la ligne jurisprudentielle mise en place par la Cour de cassation, posant un lien étroit entre plan de départ volontaire et reclassement ; en d'autres termes, avec la nature juridique du plan de départ volontaire. La formule juridique du plan de départ volontaire est différente de celle du départ volontaire compris dans le PSE, il est vrai : la première est antérieure et extérieure au PSE ; la seconde est concomitante et comprise dans le PSE. Mais les solutions retenues par le plan de départ volontaire peuvent être transposée au "départ volontaire" (compris dans le PSE).
En 2010, la Cour de cassation avait admis que, dès lors que le projet de réduction des effectifs n'envisage que des départs volontaires et comporte l'engagement exprès de ne procéder à aucun licenciement, l'employeur est dispensé de son obligation légale d'établir un plan de reclassement interne s'intégrant au PSE (11).
Mais en 2012 (12), la Cour de cassation est revenue sur cette solution. Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Il faut comprendre que si le projet de restructuration mis en place par l'employeur se traduit au final par la suppression de l'emploi de salariés, plan de départ volontaire ou PSE, l'employeur doit reclasser.
Par un arrêt du 29 octobre 2012 (13), la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence du 25 janvier 2012. Si le plan de départs volontaires n'a pas à intégrer un plan de reclassement interne lorsqu'il exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs assignés en termes de suppression d'emplois, tel n'est pas le cas lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression d'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Dès lors, faute pour la société d'avoir établi un PSE intégrant un plan de reclassement, les licenciements sont nuls. En d'autres termes, en cas de défaut de plan de reclassement interne, la rupture sera jugée nulle si l'emploi est supprimé.
Enfin, la Cour de cassation a confirmé le lien étroit qu'elle entend tisser entre départs volontaires et reclassement (14). En l'espèce, les départs volontaires prévus dans le PSE s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé, en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés. Aussi, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle.
II - Les effets de la nullité
Lorsque le juge prononce la nullité d'une rupture de contrat de travail, mise en oeuvre par l'employeur au titre de départs négociés prévus par le PSE, se pose alors la question des effets de cette nullité. Les questions sont en grande partie déjà traitées par le législateur ou résolues par la jurisprudence, s'agissant des conséquences indemnitaires et financières ainsi que de la réintégration.
A - Conséquences indemnitaires et financières
1 - Indu
Si le juge prononce la nullité du PSE, il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du PSE n'ont plus de fondement juridique. Pour la Cour de cassation (15), la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée. La solution aurait certainement vocation à s'appliquer, s'agissant de salariés dont la nullité de la rupture du contrat de travail (dans le cadre d'un départ volontaire) résulte de la nullité du PSE (au sens de l'arrêt rapporté).
2 - Non-remboursement des allocations d'assurance chômage par l'employeur ou le salarié
Le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi (C. trav., art. L. 1235-4 N° Lexbase : L1345H9P), que le conseil de prud'hommes ordonne lorsqu'il constate qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement résultant de la nullité du plan social (16).
Mais parallèlement, la Cour de cassation a admis que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi (17).
Pôle Emploi peut à son tour répéter les allocations d'assurance chômage servies au salarié licencié puis réintégré ; le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter du prononcé de la nullité puisque cet organisme payeur est, auparavant, dans l'impossibilité d'agir. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (18), l'ASSEDIC de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée.
B - Réintégration
Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005 32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) validée par le Conseil constitutionnel sur ce point (19) (C. trav., art. L. 1235-11 N° Lexbase : L1357H97), le juge peut soit ordonner la poursuite du contrat de travail, soit prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Puisque la rupture du contrat de travail, consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle (arrêt rapporté), faut-il en déduire que l'article L. 1235-11 du Code du travail s'applique, et que les salariés peuvent se prévaloir du droit à réintégration ? Stricto sensu, les dispositions codifiées ne mentionnent pas la rupture du contrat de travail consécutive à un départ négocié, dans le cadre d'un PSE, mais seulement le licenciement ("le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail [...]"). Mais l'article L. 1235-11 du Code du travail a vocation à s'appliquer, dans la mesure où la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement d'un PSE. Cette rupture est donc assimilable à un licenciement, au sens de l'article L. 1235-11 du Code du travail.
Dans la mesure où le droit de la réintégration aurait vocation à s'appliquer à des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application d'un départ volontaire au titre d'un PSE, et dans l'hypothèse où le PSE serait annulé, ces salariés pourraient se prévaloir des solutions connues, en matière de réintégration :
- appréciation de la matérialité de la possibilité d'une réintégration. En 2005 (20), la Cour de cassation a développé une jurisprudence permettant de mieux saisir le sens de l'obligation de réintégration. En l'espèce, la société avait cessé définitivement son activité, ses actifs industriels avaient été vendus. L'entreprise ayant disparu, les juges du fond ont pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;
- périmètre de la réintégration. L'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur (21). Si l'établissement dans lequel travaillaient les salariés irrégulièrement licenciés a fermé, ceux-ci doivent être réintégrés dans des postes équivalents situés dans d'autres établissements (22).
(1) Cass. soc., 13 février 1997, n° 95-16.648, publié (N° Lexbase : A1924ACA) ; D., 1997, p. 171, note A. Lyon-Caen ; Dr. soc., 1997, p. 254, concl. avocat général P. de Caigny ; Dr. ouvr., 1997, p. 96, note P. Moussy ; JCP, 1997, p. 22843 ; P. H. Antonmattéi, La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social, RJS, 1997, p. 155 et s. ; G. Couturier et J. Pélissier, Nullité du plan social, SSL, 3 mars 1997, n° 829 ; B. Teyssié, Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique, JCP éd. S, 1996, p. 3902 ; L'entreprise et le droit du travail, Archives Phil. dr., 1997, p. 355.
(2) Par ex., v. C. Berchon, Actualité jurisprudentielle des cas de nullités en droit du travail, JSL, n° 343, 14 mai 2013 ; Entretien croisé avec G. Couturier, P. Lokiec, Y. Tarasewicz et P. Masanovic, SSL, n° 1571, supplément du 11 février 2013.
(3) Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS) ; JCP éd. S, 2012, p. 1241, comm. F. Favennec-Héry ; V. J. Grangé, Au-delà de l'arrêt Vivéo : les incertitudes du droit du licenciement économique, JCP éd. S, 2012, p. 1242 ; R. Chiss, Affaire Leader Price : premier acte de résistance à l'arrêt Vivéo, JCP éd. S, 2012, p. 1246 ; J. Martinez, H. Lovells, J.-L. Guitera et K. Martelet, Le motif économique de licenciement est-il économiquement rationnel ?, Cahiers de droit de l'entreprise, n° 5, septembre 2012, dossier 24 ; P. Morvan, La jurisprudence virale - libres propos, JCP éd. G, 2013, p. 2 ; CA Paris, 12 mai 2011, n° 11/01547, (N° Lexbase : A5778HRG) ; SSL, 2011, n°1493.
(4) F. Géa, Rompre (Réflexions sur la volonté du salarié de rompre son contrat), in T. Sachs (dir.), La volonté du salarié, coll. Thèmes et commentaires, Actes, Dalloz, 2012.
(5) SSL, 2013, n° 1586 ; LSQ, n° 16349, 23 mai 2013.
(6) Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B (N° Lexbase : A7899IZL) ; LSQ, n° 16261, 11 janvier 2013 ; Cons. const., décision n° 2013-299 QPC, 28 mars 2013 (N° Lexbase : A0763KBU) ; LSQ, n° 16318, 3 avril 2013.
(7) LSQ, n° 16345, 16 mai 2013.
(8) Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-40.228, publié (N° Lexbase : A6305AGM) et n° 99-41.717, publié (N° Lexbase : A5239AG7), Bull. civ. V, n° 132
(9) Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-45.161, F-D (N° Lexbase : A0679DAE). Mais l'hypothèse visée par l'arrêt n'est pas celle d'une nullité des licenciements induite par une nullité du PSE.
(10) Cass. soc., 15 décembre 1998, n° 96-44.233, publié (N° Lexbase : A8092AGS), Bull. civ. 1998, V, n° 549. Là aussi, l'hypothèse d'une nullité du licenciement consécutive à une nullité du plan social n'est pas en cause. En l'espèce, la société cessionnaire a acquis les éléments corporels et incorporels de l'entité économique anciennement exploitée et en a poursuivi l'activité ; la société a repris vingt-cinq contrats de travail, dont celui de l'intéressée. Le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était donc sans effet ; les versements effectués par l'ASSEDIC étaient sans cause. La Cour de cassation en déduit que, conformément à l'article 1235 du Code civil (N° Lexbase : L1348ABK), tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'ASSEDIC était donc fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées.
(11) Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6142GCH) ; JCP éd. G, 2010, p. 1089 ; SSL, n° 1465, p. 10, rapp. P. Bailly, p. 8, note E. Dockès, p. 11 ; Dr. ouvr., 2011, note I. Meyrat ; JCP éd. S, 2010, 1483, obs. G. Loiseau ; F. Favennec-Héry, PDV, PSE, PDR : un plan chasse l'autre, Dr. soc., 2010, p. 1164 ; F. Géa, La Chambre sociale et le volontariat. A propos de l'arrêt Renault, RDT, 2010, p. 704.
(12) Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4422IBE) ; SSL, n° 1524, p. 11, précédé de l'étude de P. Lokiec, p. 8 ; RDT, 2012, p. 152, obs. F. Géa ; RJS, avril 2012, n° 328, et l'étude de G. Couturier, p. 243 ; F. Favennec-Héry, Plan de départs volontaires : le jeu des distinctions, Dr. soc., 2012, p. 351 ; JCP éd. G, 2012, p. 136 ; J. Krivine, Suppression d'emplois et suppression de postes : une confusion volontaire? Réflexions libres sur les dérives comportementales visant à échapper aux contraintes du plan de sauvegarde de l'emploi à l'occasion de l'arrêt du 25 janvier 2012, SSL, n° 1550, supplément du 10 septembre 2012.
(13) Cass. soc., 29 octobre 2012, n° 11-23.142, FS-P+B (N° Lexbase : A3532IUD) ; JCP éd. G, 2012, p. 1178, obs. C. Lefranc-Hamoniaux ; JCP éd. S, 2012, p. 1497, obs. L. Cailloux-Meurice, ; LSQ, n° 16202, 15 octobre 2012 ; F. Géa, L'art de la différenciation - à propos de l'arrêt "Air France KLM", SSL, n° 1571, supplément du 11 février 2013.
(14) Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-15.221, FS-P+B (N° Lexbase : A6832KCZ).
(15) Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034, FS-P+B (N° Lexbase : A9998IGE).
(16) Cass. soc., 24 janvier 2006, n° 04-41.341, F-D (N° Lexbase : A5580DMM) ; RJS, 2006, n° 418.
(17) Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-41.867, F-D (N° Lexbase : A7081EDM) ; JCP éd. S, 2009, 1319.
(18) Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.024, F-P+B (N° Lexbase : A5083DKH) ; RJS, 2005, n° 1198.
(19) Cons. const., 13 janvier 2005 n° 2004-509 DC, loi de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : A9528DEM) ; sur la réforme, G. Couturier, L'impossibilité de réintégrer (sur l'article 77, V, de la loi de programmation sociale), Dr. soc., 2005, p. 403.
(20) Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829DIR) ; JCP éd. S, 2005, p. 1035, note P.-Y. Verkindt ; v. les obs. de Ch. Radé, Affaire "Wolber" : à l'impossible nul n'est tenu !, Lexbase Hebdo n° 173 du 22 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5701AIY).
(21) Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8880DMT) ; JCP éd. S, 2006, p. 1180 et JCP éd. E, 2006, p. 1735, notes P. Morvan.
(22) Cass. soc., 30 mars 1999, no 97-41.013, publié (N° Lexbase : A4729AGA).
Décision
Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS+P+B (N° Lexbase : A5018KD9) Rejet, CA Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/03601 (N° Lexbase : A1715E4B) Textes concernés : C. trav., art. L. 1235-10 (N° Lexbase : L6214ISX) et L. 1235-11 (N° Lexbase : L1357H97) Mots-clés : PSE, nullité, effets de la nullité, actes subséquents, plan de départ volontaire compris dans le PSE, annulation du plan de départ volontaire. Liens base : (N° Lexbase : E9340ESQ) |
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Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R, sur le premier moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A9246KDS)
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : CA Angers, 21 mai 2013, n° 11/00690 (N° Lexbase : A7035KDW)
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : CA Rennes, 22 mai 2013, n° 11/08556 (N° Lexbase : A6652KDQ)
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : Arrêté du 3 mai 2013 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (N° Lexbase : L8183IWY)
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Le 30 Mai 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-17.238, F-P+B (N° Lexbase : A9231KDA)
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Le 05 Juin 2013
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Réf. : CA Angers, 21 mai 2013, n° 11/02897 (N° Lexbase : A6587KDC)
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Le 30 Mai 2013
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 30 Mai 2013
L'introduction et le développement d'un droit social en Chine s'appuient sur des considérations économiques, politiques et sociales.
Economiques car la croissance chinoise s'appuie très largement sur son exportation. Mais depuis 2008, la croissance ne peut plus seulement s'appuyer sur celle-ci et doit développer sa consommation intérieure. Malheureusement, le manque de couverture sociale pour les chinois non-salariés et les salariés agricoles n'incitent pas à leur consommation, ces derniers préférant épargner. L'introduction d'une Sécurité sociale permet donc de développer cette consommation.
Le droit social a été également développé pour des raisons politiques. En effet, pour renforcer la légitimité du Parti communiste, ses dirigeants ont souhaité faire bénéficier les populations les plus pauvres de droits sociaux.
Il est cependant impossible pour le Gouvernement chinois d'assurer une protection sociale similaire à la France, souligne Jin Banggi, la Chine étant peuplé d'1 milliard 300 millions de personnes. "C'est une protection faible mais compréhensible" pour notre intervenant.
La législation est de plus en plus perfectionnée mais son application reste très préoccupante. Par exemple, la législation sur les congés payés annuels a été introduite en 1994 au sein du Code du travail mais il a fallu quatorze ans pour que le Gouvernement publie son règlement d'application. En 2001, seulement 48 % des salariés ont pu bénéficier des congés payés.
L'absence de cotisations par les entreprises individuelles est également un problème. Mais Jin Banggi indique cependant que la Chine assiste à une évolution encourageante voire révolutionnaire des hausses de ces cotisations. Chaque année, le Gouvernement constate une augmentation de 30 % de ses recettes fiscales.
L'extension de l'assurance vieillesse à la totalité de la population y compris les travailleurs agricoles est également révolutionnaire. Auparavant, l'assurance ne concernait que la population salariée urbaine.
Par cette extension, la Chine a adopté un modèle social européen (assurance vieillesse, maladie) mais l'introduction de mécanismes de contrôle de l'application des règles semble indispensable pour obtenir une véritable protection sociale.
I - La législation
Par le passage des entreprises publiques à des entreprises privées, le droit était marqué par une liberté de gestion des entreprises. L'élaboration du Code du travail en 1994 a été ainsi imprégnée par un esprit libéral : l'employeur pouvait donc avoir le droit de recruter, le droit de licencier, le droit de fixer le salaire alors que le salarié avait seulement le droit de démissionner.
Les textes de base ont fixé un cadre législatif pour le contrat de travail, le contrat collectif, les conditions de travail, les assurances sociales obligatoires (vieillesse, maladie, chômage, accident du travail, maternité).
Le non-respect du Code du travail par les employeurs chinois et étrangers provoque cependant de graves problèmes dans la pratique (absence de contrat de travail, période d'essai trop longue, durée du travail trop importante, non-paiement des heures supplémentaires, absence de cotisations) et a attiré l'attention du législateur. En 2005 a été publié un rapport sur l'application du Code du travail qui a soulevé :
- un taux très faible de signature de contrat de travail ;
- de nombreux contrats de courte durée ;
- une absence de respect du régime du salaire minimum ;
- de nombreuses heures non-payées ;
- un problème de règlement de cotisations sociales.
Le législateur a ainsi élaboré une nouvelle loi, le 27 juin 2007, sur les contrats de travail. Cette loi a été sujette à de nombreuses controverses soulevées par les députés représentant les entreprises. Par exemple, ce texte prévoyait qu'après dix ans d'ancienneté dans une même entreprise, le salarié devait obtenir obligatoirement un contrat à durée indéterminée. Le salarié ayant deux CDD successifs devait également obtenir un CDI.
Etait aussi instauré un régime de la période d'essai. Pour un contrat durant moins d'un an, la période d'essai ne peut pas dépasser un mois. Elle ne doit pas être supérieure à une durée de deux mois pour un contrat de moins de trois ans. Enfin, pour les contrats supérieurs à trois ans, la période d'essai est fixée à six mois. Une seule période d'essai est prévue pour le salarié et doit être incluse dans le contrat de travail.
Un régime de la clause de non-concurrences est également introduit dans le Code du travail (durée de la clause, rémunération, espace géographique d'application)
II - Les assurances sociales
La loi du 28 octobre 2010 organisant un cadre général de protection sociale, dont le travail de préparation a commencé en 1993, a été difficile à mettre en oeuvre. Elle énonce un cadre général, un objectif final et une mise en place progressive.
Le cadre général prévoit l'application de la loi à l'ensemble de la population sans distinction : urbaine, rurale, salariale et non-salariale.
La loi énonce également un cadre général de protection pour les trois systèmes distincts d'assurance vieillesse et d'assurance maladie : un système pour les salariés urbains, un autre pour les non-salariés urbains et un dernier pour la population rurale.
Il ne s'agit pas d'une mutualisation nationale mais d'une mutualisation régionale, municipale. Chaque province a son propre fonds qui varie malheureusement en fonction de sa richesse. Il est important de préciser qu'une province moyenne comporte environ 70 millions d'habitants, soit l'équivalent de la population française.
L'objectif final du Gouvernement est le souhait d'une mutualisation nationale.
La loi de 2010 a également instauré un nouveau dispositif social. Chaque assuré dispose désormais d'un numéro de Sécurité sociale et d'une carte unique. Est également prévue la possibilité de transférer le dossier social, transfert très important en cas de mobilité entre province.
Depuis le 15 novembre 2011, les salariés étrangers ont l'obligation d'adhérer aux assurances sociales chinoises. Des conventions bilatérales (par exemple, avec la Corée du Sud ou l'Allemagne) peuvent être signées afin d'éviter la double cotisation. La France a débuté les négociations avec la Chine sur cette question.
Comme énoncé précédemment, l'assurance vieillesse comprend trois systèmes distincts. Mais au coeur même de ces systèmes, des sous-distinctions existent. La catégorie des salariés urbains est, par exemple, composée des salariés des entreprises, des fonctionnaires (dont le système est pris en charge complètement par l'Etat) et du personnel des établissements publics (université, recherche).
Pour les salariés des entreprises, les cotisations patronales sont fixées à 20 % du total des salaires et les cotisations salariales à 8 %. Les cotisations patronales sont reversées vers un fonds commun et les cotisations salariales vont vers un compte personnel propre au salarié.
La pension de retraite versée aux salariés est issue des deux fonds.
Il est à noter que les fonctionnaires ont une pension 2,1 fois plus importante que celle des salariés.
Depuis 2012, il y a une couverture totale de la population rurale. Pour les régions les plus développées, 50 % de la pension provient d'une subvention nationale tandis que pour les régions les moins développées, l'ensemble de la pension provient de cette même subvention du Gouvernement central.
A l'instar de l'assurance vieillesse, il existe les trois systèmes distincts. Pour les salariés des entreprises, les cotisations patronales sont fixées entre 6 % et 8 %, les cotisations sociales à 2 % versées également sur deux fonds différents. Une partie de la population rurale bénéficie également d'une assurance maladie.
Le remboursement des soins et des médicaments dépend du plafond fixé par chaque province. Le taux de remboursement varie également en fonction du niveau de l'hôpital ou du centre de santé.
III - La difficile application de la loi
Jin Banggi souligne qu'un grand nombre d'entreprises privées ne signe pas de contrat de travail. Il n'existe malheureusement pas de contrôle spécifique. Ce contrôle n'est effectué qu'en présence d'un litige devant les juridictions. L'absence de signature d'un contrat entraîne l'absence de versement des cotisations sociales.
Ce problème n'existe pas seulement pour les entreprises chinoises mais touchent également les entreprises étrangères.
Jin Banggi précise, enfin, qu'il n'existe pas de tribunaux du travail en Chine. En 2007 a été publiée une loi, portant sur la médiation et l'arbitrage en droit du travail. Ces étapes sont obligatoires avant la saisine du tribunal, la sentence arbitrale pouvant même, dans certains cas, être définitive et ne pas être contestable. Il est à souligner que les commissions de médiation sont constituées au sein même des entreprises. Les commissions arbitrales sont présentes au niveau des municipalités et des districts. Les commissions sont tripartites (représentant de l'employeur, représentant du syndicat et représentant de l'administration du travail).
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Le 30 Mai 2013
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.461, F-D (N° Lexbase : A9161KDN) : le changement du lieu d'affectation du salarié de Forbach à Marly, distants d'environ soixante-dix kilomètres, se situe dans le même bassin d'emploi et dans le même département, et ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8935ESQ).
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-10.062, F-D (N° Lexbase : A9209KDG) : selon l'article L. 423-8 du Code de l'action sociale et de la famille (N° Lexbase : L4178H8A), en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; est suffisamment motivée au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1084H9Z) la lettre de licenciement qui se réfère à un tel retrait (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9094ESM).
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-12.914, F-D (N° Lexbase : A9175KD8) : est caractérisée l'insuffisance professionnelle lorsque la lettre de licenciement vise une somme d'éléments objectifs caractérisant une insuffisance professionnelle reposant sur une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante, une gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique, des carences dans la gestion du personnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9124ESQ).
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 11-12.029, F-D (N° Lexbase : A9213KDL) : est justifiée la prise d'acte lorsque le petit-fils de l'employeur a jeté à terre à deux reprises la nourriture préparée par la salariée et proféré des injures racistes à son égard au domicile de cette dernière .
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.845, F-D (N° Lexbase : A9218KDR) : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur, qui connaissait dès l'origine le projet de départ volontaire de la salariée dans le cadre du PSE et la nécessité stratégique, compte tenu des fonctions de celle-ci de le tenir confidentiel, et qui s'était engagé, au moins tacitement, à y donner suite lorsque les circonstances le permettraient, avait, dans un premier temps, atermoyé, puis refusé le départ volontaire de la salariée, pour enfin, l'accepté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5829ET3).
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.574, F-D (N° Lexbase : A9204KDA) : est justifiée la prise d'acte lorsque l'employeur n'a délivré de bulletins de salaires conformes que sous la contrainte d'une procédure en référé et n'a pas affilié la salariée à une caisse de retraite et de prévoyance, lui occasionnant une perte de droit du fait de l'absence de cotisation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8935ESQ).
- Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.461, F-D (N° Lexbase : A9122KD9) : il appartient à la cour d'appel de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d'indemnisation, en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie le plus favorable au salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3100ETY).
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B (N° Lexbase : A5102KDC)
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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane
Le 30 Mai 2013
Résumé
La charge de la preuve du temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. |
Commentaire
I - Qualification des temps de trajet : exclusion par principe du temps de travail effectif
Bien qu'il ne puisse manifestement plus "vaquer librement à des occupations personnelles" pendant cette période (2), le temps consacré par le salarié pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail n'est, par principe, pas considéré comme du temps de travail. Malgré cela, ce temps peut éventuellement donner lieu à certaines contreparties en fonction des situations.
Ainsi se souviendra-t-on, d'abord, que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8) a généralisé à l'ensemble des entreprises françaises l'obligation de prendre en charge la moitié des frais de transports exposés par le salarié pour se déplacer depuis son domicile à son lieu de travail (3). Il ne s'agit cependant pas là d'une indemnisation du temps consacré au déplacement mais seulement des frais engagés pour celui-ci.
On relèvera surtout que, dans certaines conditions, le temps consacré au trajet du domicile au lieu de travail peut faire l'objet d'une compensation.
Avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, la Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait, en effet, que le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet devait être considéré comme du temps de travail effectif et, donc, être rémunéré comme tel (4). Cette règle prétorienne a cependant été remise en cause par la loi précitée si bien que le temps de trajet ne peut désormais plus être considéré comme du temps de travail effectif (5). En effet, l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R) dispose désormais que "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif". Le texte ajoute, cependant, que "s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière". Concrètement, cette contrepartie doit être déterminée par accord collectif de travail ou par décision unilatérale de l'employeur prise sur avis des représentants du personnel.
De récentes précisions ont été apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation depuis l'adoption de ce texte. Ainsi sait-on désormais qu'en cas d'absence d'accord collectif ou de décision unilatérale de l'employeur, le montant de la contrepartie peut être déterminé par le juge judiciaire (6) sans d'ailleurs que soient clairement précisés les critères de détermination de cette contrepartie (7). La question de la charge de la preuve de l'octroi de cette contrepartie restait en revanche à ce jour sans réponse.
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave à la suite d'un abandon de poste. La cour d'appel saisie de l'affaire jugeait le licenciement justifié malgré l'ancienneté du salarié car, selon la formule classique, les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible le maintien du contrat de travail (8). Une autre question faisait cependant difficulté.
En effet, entre 2003 et 2008, le salarié avait été contraint à des temps de trajet domicile-lieu de travail d'une durée excédant la durée normale car il devait rejoindre les sites de clients de l'entreprise. Le salarié produisait des décomptes, visiblement réalisés par lui-même, de ses déplacements lesquels ne permettaient donc pas, pour les juges d'appel, "de vérifier ni la réalité de ses affectations, ni le nombre d'heures passées dans les déplacements, ni leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail". Faute de preuve, la cour d'appel déboutait le salarié de ses demandes de rappel de contrepartie pour temps de déplacement anormaux.
Par un arrêt rendu le 15 mai 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 212-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8959G7X), dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005, de l'article L. 3121-4 tel qu'issu de cette loi et de l'article L. 3171-4 du même code (N° Lexbase : L0783H9U).
Un chapeau interne nous permet de comprendre le raisonnement adopté. La décision rappelle la césure opérée par la loi de 2005 et considère que ces temps de trajet anormaux sont qualifiés de temps de travail effectif avant la loi de 2005 et sont seulement soumis à contrepartie après la loi de 2005. Surtout, elle dispose que "la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie". Or, la Chambre sociale observe que la société n'a pas répondu aux allégations présentées par le salarié et, plus encore, qu'à compter de 2007, la production de fiche de frais démontrait l'existence d'une durée anormale de temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. En conséquence, elle juge que la cour d'appel n'a pas convenablement appliqué les règles probatoires exposées.
II - Qualification des temps de trajet : application de la loi dans le temps
Par cette décision, la Chambre sociale semble faire une application distributive du droit dans le temps. Quoique la formule ne soit pas d'une grande clarté, il peut être retenu que la charge de la preuve en la matière est partagée entre l'employeur et le salarié jusqu'à 2005, seulement à la charge du salarié depuis lors.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'établir la preuve que les temps de trajet excessifs doivent être qualifiés de temps de travail, la charge de la preuve est partagée entre l'employeur et le salarié (9). C'est, en tous les cas, le sens qui peut être donné au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail dont le premier alinéa, rappelons-le, dispose qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié". La Chambre sociale fait implicitement application aux temps de trajet de la règle de preuve prévue par le Code du travail en matière de temps de travail, d'heures de travail accomplis, d'horaires effectivement réalisés. C'est la mobilisation de cette règle de preuve qui explique que la cour d'appel ne pouvait se contenter des seuls éléments fournis par le salarié et devait exiger, en outre, la participation de l'employeur à la recherche de la preuve des horaires.
Ce raisonnement est parfaitement logique. L'utilisation de cette mécanique probatoire est justifiée pour les périodes durant lesquelles la Chambre sociale qualifiait de temps de travail effectif les durées anormales de trajet.
Au contraire, s'il s'agit de faire la preuve du caractère anormal de temps de trajet réalisés après l'entrée en vigueur de la loi de 2005, le juge judiciaire ne peut plus invoquer les règles de preuve spécifiques au temps de travail puisque, par définition, ces temps de trajet ne peuvent être qualifiés de temps de travail effectif mais, seulement, donner lieu à contrepartie. La Chambre sociale en déduit que la charge de la preuve du temps de trajet inhabituel incombe spécialement au salarié en cas de demande de contrepartie.
Dès lors, donc, qu'il est question d'apprécier l'existence d'une contrepartie, ce sont les règles de droit commun qui doivent être appliquées. Par conséquent, c'est à celui qui présente la demande et prétend être créancier d'une obligation d'apporter la démonstration de l'existence de temps de trajet anormaux, c'est-à-dire le plus souvent au salarié (10).
Conséquence logique de l'exclusion de la qualification de temps de travail effectif intervenue en 2005, la solution peut néanmoins paraître sévère puisqu'il est toujours plus difficile pour le salarié de démontrer que les temps de trajet excessifs l'ont été à la demande de l'employeur et, surtout, de prouver qu'ils ont véritablement eu lieu. Comme le démontre l'espèce sous examen, une telle démonstration n'est pas toujours impossible car on peut penser que le salarié dispose tout de même d'une maîtrise plus grande sur ces temps de trajet que sur les temps de travail effectif durant lesquels il est véritablement placé sous la subordination de l'employeur, subordination qui justifie l'existence de la règle probatoire spéciale en matière de temps de travail.
On remarquera, enfin, que la Chambre sociale fait définitivement le deuil de sa jurisprudence d'origine adoptée avant la loi de 2005. Non seulement elle se plie à la qualification légale -les temps de trajets ne sont jamais des temps de travail effectifs- mais, en outre, elle accepte de faire produire les effets juridiques d'une telle qualification en particulier en matière de preuve. Si, toutefois, elle persiste à appliquer son ancienne jurisprudence aux faits antérieurs à 2005, c'est seulement par respect du principe selon lesquelles les lois en matière civile n'ont pas d'effet rétroactif.
(1) S'agissant des temps de trajet, la confusion est d'ailleurs entretenue par l'existence d'une assimilation en droit de la Sécurité sociale des accidents de trajet aux accidents de travail, assimilation qui cependant n'a jamais été transposée au droit du travail.
(2) Selon la formule définissant le temps de travail effectif issue de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N).
(3) Sur cette indemnisation, v. récemment Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B (N° Lexbase : A1186IZX) et nos obs., Le lieu de résidence du salarié n'est pas une condition de prise en charge de ses frais de transport, Lexbase Hebdo n° 512 du 17 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5283BTT).
(4) Cass. soc., 5 mai 2004, n° 01-43.918, FS-P+B (N° Lexbase : A0461DC3) et les obs. de S. Martin-Cuenot, Preuve et portée de la convention de forfait, Lexbase Hebdo n° 121 du 20 mai 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N1638ABB) ; Dr. soc., 2004. 899, obs. C. Radé ; RJS juillet 2004, n° 819 ; Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-45.217, FS-P (N° Lexbase : A7492DP8).
(5) Cette réforme a suscité de nombreuses interrogations s'agissant, par exemple, des déplacements durant les horaires de travail ou des déplacements pendant les astreintes. V. P.H. Antonmattéi, Temps de trajet : il ne manquait plus qu'une intervention législative !, Dr. soc., 2005, p. 410 ; M. Morand, Les déplacements professionnels après la loi de cohésion sociale, RJS, 2005, p. 247.
(6) Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-18.571, FS-P+B (N° Lexbase : A0466IXK) ; RDT, 2013, p. 343, obs. M. Véricel. Une solution similaire avait déjà été adoptée s'agissant des contreparties qui doivent être offertes au salarié soumis à des périodes d'astreinte, v. Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-46.369, publié (N° Lexbase : A4840DBU).
(7) V. M. Véricel, préc..
(8) Ce moyen, qui fait l'objet d'un rejet, ne fera pas l'objet d'autres remarques.
(9) Ce qui paraît plus réaliste que de considérer que la charge de la preuve "n'incombe spécialement à aucune des parties" en ce que cette formule laisse penser que les parties peuvent rester inactives, ce qui n'est évidemment pas le cas. Sur cette formule, v. Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-42.749, publié (N° Lexbase : A9666CG4) ; Dr. soc., 1999, p. 89, obs. J. Barthélémy.
(10) Ce sont là les règles classiques du droit de la procédure civile (actori incumbit probatio, C. proc. civ., art. 9 N° Lexbase : L1123H4D) et du droit de la preuve des obligations (C. civ., art. 1315, alinéa premier, N° Lexbase : L1426ABG).
Décision
Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B (N° Lexbase : A5102KDC) Cassation partielle, CA Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/08653 (N° Lexbase : A3817HZE) Textes visés : C. trav., art. L. 212-4 (N° Lexbase : L8959G7X) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, L. 3121-4 (N° Lexbase : L0294H9R) et art. L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U) Mots-clés : temps de trajet, domicile, lieu de travail, contrepartie, charge de la preuve Liens base : (N° Lexbase : E0291ETX) |
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Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.875, F-P+B (N° Lexbase : A9154KDE)
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