Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-05-2013, n° 12-10.140, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 23-05-2013, n° 12-10.140, F-P+B, Cassation

A9182KDG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200798

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027451590

Référence

Cass. civ. 2, 23-05-2013, n° 12-10.140, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8218004-cass-civ-2-23052013-n-1210140-fp-b-cassation
Copier

Abstract

La cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 798 F-P+B
Pourvoi no V 12-10.140
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est Avignon,
contre le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, dans le litige l'opposant à M. Jean-Yves Y, domicilié Viens,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 380-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa du même article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; que servent également au calcul de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant cessé son activité professionnelle et cédé son entreprise le 31 décembre 2008, son successeur s'acquittant du prix de vente au moyen de versements mensuels, M. Y a été affilié au régime de la couverture maladie universelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que M. Y a contesté le montant de la cotisation afférente à son affiliation au motif que celle-ci ne pouvait pas être assise sur le montant des mensualités versées par l'acquéreur de son entreprise en règlement du prix de vente de celle-ci, et saisi à cette fin une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour déclarer que la caisse devra procéder à la révision du montant de la cotisation réclamée, le jugement retient que le revenu fiscal de référence de 2009, qui a servi au calcul de la cotisation annuelle contestée, est sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'est pas un revenu ou une ressource et que c'est à juste titre que M. Y expose que le produit de cette vente ne constitue pas un revenu d'autant plus que le repreneur lui verse à tempérament la somme de 2 000 euros chaque mois jusqu'à acquittement de sa dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise, constituent, chaque année, un revenu au sens du texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur Y et d'avoir renvoyé la CPAM du VAUCLUSE à procéder à la révision du montant contesté de la cotisation à la couverture maladie universelle notifié à celui-ci
AUX MOTIFS QUE le point litigieux du dossier était le montant du revenu fiscal de référence 2009 de Monsieur Y ayant servi au calcul de la cotisation annuelle contestée ; que ce revenu fiscal de référence pour l'année 2009 était sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'était pas un revenu ou une ressource et que c'était à juste titre que Monsieur Y exposait que le produit de sa vente ne constituait pas un revenu d'autant que le repreneur lui versait à tempérament la somme de 2.000 euros chaque mois jusqu'à acquittement de sa dette ; qu'ainsi il convenait de faire droit à la demande de Monsieur Y et déclarer que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE devait procéder à la révision du montant de la cotisation contesté ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions combinées de l'article L 380-2 du Code de la sécurité sociale et du paragraphe IV de l'article 1417 du Code général des impôts que les revenus entrant dans l'assiette de la cotisation due par les bénéficiaires de la couverture maladie universelle de base s'entendent du montant net des revenus et plus values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que, pour faire droit au recours de Monsieur Y et dire que la CPAM du VAUCLUSE devrait procéder à la révision du montant contesté de la cotisation notifiée le 5 février 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a écarté le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition 2009 de Monsieur Y au motif que le produit de la vente de son entreprise, versé à tempérament par le repreneur à raison de 2.000 euros par mois, ne constituait pas un revenu, a violé les articles L 380-2, D 380-1 à D 380-4 du Code de la sécurité sociale et 1417, IV du Code général des impôts ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'il résulte de l'article L 380-2 du Code de la sécurité sociale que tous moyens d'existence ou éléments de train de vie et notamment tous revenus d'un bien mobilier ou immobilier dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé au cours de l'année de référence à quelque titre que ce soit, entrent dans l'assiette de calcul de la cotisation, même s'ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour écarter le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition 2009 de Monsieur Y, a considéré que le produit de la
cession de son entreprise ne constituait pas un revenu entrant dans le calcul de la cotisation, a violé l'article L 380-2 du Code de la sécurité sociale.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.