COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
N° 2013/249
Rôle N° 12/01209
Jacqueline Z
C/
SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
SA BRICORAMA
SA ALLIANZ VIE
Grosse délivrée
le
à Me L. ...
Me B. ...
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 08 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13569.
APPELANTE
Madame Jacqueline Z
(AJ bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2012/2160 du 16/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le ..... à MARSEILLE, demeurant MARSEILLE
représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES,
RCS PARIS B 412 367 724,
assignée le 23.04.2012 à personne habilitée à la requête de Jacqueline PARIS
représentée et plaidant par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Déborah NAMBODOKANA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BRICORAMA RCS DE CRÉTEIL N° B 957 504 608, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
assignée le 09.05.2012 à personne habilitée à la requête de Jacqueline Z, FONTENAY SOUS BOIS
défaillante
SA ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 340 234 962,
demeurant PARIS
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame U est employée de la SAS BRICORAMA en vertu d'un contrat à durée indéterminé.
Son employeur a souscrit au bénéfice de ses salariés des contrats d'assurances de groupe successifs garantissant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité de la personne et les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La SAS BRICORAMA a adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle ce contrat a été résilié.
Le 1er janvier 2003, la SAS BRICORAMA a souscrit un nouveau contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE, jusqu'au 21 décembre 2004, date à laquelle ce nouveau contrat a été résilié.
Le 1er janvier 2005, la SAS BRICORAMA a souscrit de nouveau un contrat d'assurance groupe auprès des assurances AGF.
Du 15 octobre 2002 au 9 mai 2005, Madame U a été en arrêt de travail suite à une malformation veineuse cérébrale.
Cette incapacité temporaire totale a été prise en charge par la Compagnie QUATREM du 12 février 2003 au 9 mai 2005.
Du 10 mai 2005 au 11 septembre 2006, Madame U a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique.
Cette incapacité temporaire partielle a été prise en charge par les contrats successifs souscrits par son employeur.
La CPAM a placé Madame U en invalidité 2ème catégorie puis en 1ère catégorie en raison de la reprise de son activité à mi-temps.
Madame ...1 a demandé à la compagnie QUATREM de prendre en charge son invalidité par courrier simple en date du 27 décembre 2007.
Le 25 février 2008, la Compagnie QUATREM l'a informée que les conditions de prise en charge de son invalidité n'étaient pas réunies en ce que 'La reprise thérapeutique étant survenue après résiliation et constituant une aptitude au travail à un poste aménagé, il appartient au nouvel assureur, par ailleurs bénéficiaire de cotisations appelées sur le salaire d'activité à temps partiel, de prendre en charge votre invalidité en application de l'article 2 de la loi EVIN '.
Parallèlement, Madame U avait saisi la Compagnie AGF d'une demande identique. Par courriers des 8 février et 2 avril 2008, cette compagnie lui a notifié un refus de garantie.
Par exploit d'huissier en date du 28 octobre 2009, Madame U a fait assigner la société QUATREM et la SA ALLIANZ VIE anciennement AGF VIE devant le Tribunal de grande instance de Marseille afin de constater que les conditions de mises en jeu de la garantie invalidité sont réunies.
Madame U a sollicité la condamnation solidaire de la compagnie QUATREM et des AGF à prendre en charge son invalidité par le versement d'une rente telle que prévue aux contrats d'assurance, et ce avec effet rétroactif au 11 septembre 2006 et versement intégral des arriérés.
Par jugement rendu le 8 décembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par Madame Jacqueline UZ à l'encontre de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES et de la compagnie ALLIANZ VIE ;
- débouté Madame Jacqueline UZ de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES et la compagnie ALLIANZ VIE de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame Jacqueline UZ, dont distraction au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande.
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Jacqueline UZ a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2012 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2012 par la SA ALLIANZ VIE ;
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2012 par la Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES ;
Vu l'assignation délivrée à personne habilité le 9 mai 2012 à la SA BRICORAMA à la requête de Jacqueline UZ ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par la SA BRICORAMA ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2013 ;
Sur ce ;
Selon les dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance.
Selon les dispositions contractuelles l'assuré peut, en cas d'arrêt de travail, bénéficier d'une rente lorsqu'il est classé dans la première, la deuxième ou la troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale.
Le service de la rente, sollicité par Jacqueline UZ, étant subordonné à la condition préalable de son classement dans l'une des trois catégories d'invalidité, c'est la date de la décision de l'organisme de sécurité sociale, qui constitue l'événement qui donne naissance à l'action.
En l'occurrence, Jacqueline UZ a reçu, suivant la mention portée sur son titre de pension, notification de son invalidité 2 ème catégorie, le 2 octobre 2007, avec effet rétroactif au 11 septembre 2006.
Elle ne démontre pas avoir, comme elle le prétend, reçu cette notification le 30 octobre 2007.
L'assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2009, son action est prescrite en ce qu'elle est dirigée contre la Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES.
Le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a par erreur retenu la date du 11 septembre 2006, comme constituant la survenance de son invalidité reconnue par la CPAM.
Le moyen tiré de la prescription n'étant soulevé que par la Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, il y a lieu d'examiner le bien fondé des demandes dirigées contre la SA ALLIANZ VIE.
La SA ALLIANZ VIE dénie sa garantie en ce que le fait générateur de l'invalidité de Jacqueline UZ se situe à la date du 15 octobre 2002, date de l'intervention chirurgicale, ce qui implique la prise en charge de la rente par la Société QUATREM.
Cette date constitutive du point de départ de l'affection de longue durée de Jacqueline UZ résulte des motifs d'une décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale en date du 28 décembre 2007, statuant en matière de recouvrement indu.
Dès lors, que le fait générateur de l'invalidité est survenu au cours de la période de validité du contrat conclu avec la Société QUATREM, qui a réglé des prestations à Jacqueline UZ, l'attribution de la rente pour l'inaptitude constitue une prestation différée, relevant de l'exécution de ce contrat.
Le paiement de la rente ne peut être requis à l'encontre de la SA ALLIANZ VIE.
Le jugement sera partiellement infirmé sur la prescription à l'égard de la SA ALLIANZ VIE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par Jacqueline UZ à l'encontre de la SA ALLIANZ VIE.
Statuant à nouveau,
Déboute Jacqueline UZ de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ VIE ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jacqueline UZ aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE