La lettre juridique n°512 du 17 janvier 2013 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Le lieu de résidence du salarié n'est pas une condition de prise en charge de ses frais de transport

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B (N° Lexbase : A1186IZX)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

le 18 Janvier 2013

Le développement de nos villes a toujours eu pour conséquence de repousser les catégories sociales les plus faibles à ses frontières. Jadis exilés dans les faubourgs puis, au XXème siècle, dans les banlieues, les salariés les plus modestes sont aujourd'hui parfois contraints de s'installer très loin de leur lieu de travail, parfois à une centaine de kilomètre de celui-ci. Ce phénomène, lié à la pression immobilière que subissent les grandes agglomérations et conjugué à celui de l'augmentation du prix des produits pétroliers, a progressivement fait peser sur ces salariés une charge nouvelle ou, du moins, une charge sérieusement accrue : celle des frais de transports du domicile au lieu de travail. C'est fort de ce constat que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8) avait généralisé, à l'ensemble des entreprises françaises, dans le secteur privé comme dans le secteur public, l'obligation de prendre en charge la moitié des frais de transports exposés par le salarié pour se déplacer depuis son domicile à son lieu de travail. Si cette règle semble être bien rentrée dans les moeurs et ne donner lieu qu'à un nombre très faible de litiges, il peut toutefois arriver, à la marge, que le choix par le salarié d'un domicile éloigné de son lieu de travail fasse peser sur l'entreprise une charge qu'elle n'avait pas prévu ou qu'elle estime ne pas avoir à assumer puisque résultant d'un choix personnel du salarié. C'est sur cette question qu'était amenée à se prononcer la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012. Jugeant que la situation géographique de la résidence du salarié n'est pas une condition imposée par les textes pour la prise en charge par l'employeur de ces frais de déplacement (I), la Chambre sociale procède à une interprétation pertinente des textes et reste, par la même occasion, dans le droit fil de sa jurisprudence tendant à protéger autant que possible le principe de liberté de choix du domicile par le salarié (II).
Résumé

L'article L. 3261-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2712ICG) impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence.

Commentaire

I - Les conditions d'indemnisation des frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail

  • Prise en charge des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail : généralités

Très tôt, les employeurs parisiens ont été tenus de prendre en charge 50 % des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés (1). D'abord étendue aux employeurs d'Île-de-France (2), cette obligation fut généralisée à l'ensemble des employeurs français, du secteur privé comme du secteur public (3), par l'article 20 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2009 (4), non sans qu'entre-temps ait été tentée l'expérience du "chèque-transport" qui demeura un échec en raison de la complexité de son fonctionnement (5). Des dispositions alternatives permettent, en outre, de prendre en charge les frais de carburant du salarié pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, cela selon les modalités établies par les articles L. 3261-3 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L7787IMD) (6).

S'agissant des trajets réalisés par le biais de transports collectifs, l'article L. 3261-2 du Code du travail dispose que "l'employeur prend en charge [...] le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos", le taux de prise en charge étant fixé à 50 % par l'article R. 3261-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5258ICQ).

Les articles R. 3261-2 (N° Lexbase : L5188IC7) et R. 3261-3 (N° Lexbase : L5236ICW) du Code du travail apportent quelques précisions supplémentaires quant aux types de trajets pris en charge. Ainsi, peuvent être pris en charge les abonnements de type "voyages illimités" ou les abonnements à nombre de voyage limité souscrits auprès de la SNCF, des entreprises de transport public et autres régies telles que, par exemple, la RATP. A ces transporteurs s'ajoutent les prestataires publics de location de bicyclettes type "vélib". La prise en charge ne peut intervenir que sur la base de tarifs "deuxième classe".

Outre les moyens de transport pouvant valablement donner lieu à prise en charge, il faut encore s'interroger sur les distances qui peuvent être couvertes.

  • La distance entre lieu de travail et domicile : un critère a priori indifférent

Il convient, d'abord, de noter que les textes sont laconiques sur cette question de distance entre lieu de travail et domicile du salarié.

S'il est fixe, le lieu de travail est aisément identifiable, à l'endroit où le salarié réalise sa prestation de travail (7). Quant à la "résidence habituelle" du salarié, il s'agit d'un concept bien difficile à définir mais qui évoque le lieu où le salarié habite de manière régulière et durable (8).

Le Code du travail prévoit certes que le salarié doit s'astreindre à emprunter le moyen de transport le plus court, mais c'est un critère de temps et non de distance auquel il est ici recouru : peu importe que le trajet implique une distance plus grande s'il est le plus court (9).

Avant que la loi du 17 décembre 2008 ne généralise cette obligation à l'ensemble du territoire, la limite de l'Île-de-France pouvait éventuellement être envisagée puisque seuls les transports dans cette zone semblaient être visés par le décret du 16 janvier 1991. Cette limite ayant aujourd'hui disparu, il paraissait logique de considérer que les frais devaient être pris en charge quel que soit le lieu de résidence du salarié, quelle que soit la distance entre cette résidence et le lieu de travail.

  • L'espèce

Un salarié, engagé par la société R., résidait au moment de la conclusion de son contrat de travail dans le Finistère. Quelques mois plus tard, le salarié changea de domicile pour s'installer dans les Yvelines et déménagea à nouveau, six ans plus tard, près de Chartres dans l'Eure-et-Loir. Durant toute cette période, l'employeur n'assuma la prise en charge des 50 % des frais de transport que pour les parcours compris dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France, la prise en charge des billets SNCF entre Chartres et Paris pour les années 2009 et 2010 ayant été refusée au salarié. Celui-ci saisit le conseil de prud'hommes de Paris qui condamna l'employeur au paiement de compléments de remboursements de frais de transport.

Pour contester cette décision, l'employeur avançait que la prise en charge des frais de transport ne pouvait comprendre que les trajets réalisés dans les limites du "secteur géographique" du lieu de travail. Il ajoutait que la prise en charge de ces frais de transport, ayant la nature de frais professionnels, devait être limitée aux frais imposés pour des raisons professionnelles alors que l'éloignement du domicile du salarié de son lieu de travail relevait d'un choix personnel et non d'une exigence professionnelle. Enfin, de manière assez surprenante, l'employeur reprochait au salarié d'avoir unilatéralement modifié le contrat de travail en déménageant, le déplacement de son domicile impliquant une modification des frais de transports à la charge de l'employeur tels qu'ils étaient établis au moment de son embauchage.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, par une décision rendue le 12 décembre 2012, rejette le pourvoi formé par l'employeur. Comme l'avait fait avant elle le conseil de prud'hommes, elle rappelle que, si l'article L. 3261-2 du Code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, cette obligation est posé "sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence". Aucune disposition ne limitant la prise en charge aux déplacements réalisés en Île-de-France, le conseil de prud'hommes a valablement pu juger que l'employeur ne pouvait ainsi limiter le remboursement des frais de transport.

II - L'exclusion pertinente de la zone géographique de la résidence du salarié comme critère de prise en charge des frais de déplacement

  • Une solution parfaitement justifiée

Cette décision rendue le 12 décembre 2012 est, à notre connaissance, la première rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation en application de l'article 20 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 généralisant l'obligation de prise en charge des frais de transport. La question ne suscite donc pas un contentieux abondant ni, d'ailleurs, ne dénote une grande importance patrimoniale comme en témoigne le fait que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ait été rendu en dernier ressort. Cet arrêt présente donc le paradoxe de susciter l'intérêt du fait qu'il soit le seul de son genre, intérêt qui doit cependant être relativisé compte tenu des faibles conséquences qu'il implique.

Quant à la motivation de la Chambre sociale, celle-ci ne prête guère le flanc à la critique. S'il est certain que le juge tire de l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) son pouvoir d'interprétation des lois en cas de silence ou d'obscurité du texte, ce pouvoir d'interprétation s'efface lorsque la loi est claire : in claris non fit interpretatio. Or, en l'espèce, la loi est particulièrement claire : aucune précision, aucune limite n'est apportée au lieu de résidence du salarié pour la prise en charge des frais de transport, il n'y a donc pas lieu d'ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. La zone géographique dans laquelle se situe la résidence habituelle du salarié est par conséquent indifférente.

Outre qu'il paraît donc être solidement argumenté, l'arrêt rendu par la Chambre sociale peut également être salué pour des raisons plus factuelles. Le temps moyen de transport des salariés franciliens est nettement supérieur à celui des travailleurs provinciaux (10). Les prix du logement dans Paris ou dans sa banlieue proche repoussent toujours plus loin le domicile de nombreux salariés. Priver ces salariés de la prise en charge de leurs frais professionnels aurait alors eu pour effet de réduire très sensiblement l'intérêt de l'obligation de prise en charge instituée par le droit du travail, l'éloignement de Paris étant précisément synonyme d'une augmentation des charges de transport.

Bien entendu, il peut être soutenu que le libre choix de résider loin de son lieu de travail effectué par le salarié a une incidence sur les finances de l'entreprise et, comme le faisait d'ailleurs l'employeur, qu'il n'est pas justifié par des motivations purement professionnelles. L'argument peine cependant à séduire, cela pour au moins trois raisons.

D'abord parce que le Code du travail restreint strictement les moyens de transport collectifs qui peuvent être utilisés. Ne pourraient ainsi être pris en charge des frais d'avion si le salarié choisissait un lieu de résidence particulièrement éloigné de son lieu de travail. Les moyens de transport les plus coûteux sont écartés et, parmi les moyens de transport bon marché, seuls les tarifs "économiques" sont pris en charge.

Ensuite, s'il est vrai que le prix des transports et, donc, le montant de la prise en charge est en général proportionnel à la distance entre le lieu de travail et le domicile, cette situation devrait en principe rester exceptionnelle : l'éloignement coûte cher également au salarié puisque seule la moitié du prix est pris en charge. En outre, l'éloignement implique un temps de transport allongé qui réduit d'autant les temps durant lesquels le salarié peut librement vaquer à ses occupations (11). L'éloignement "pour des raisons personnelles" devrait par conséquent demeurer rare (12).

Enfin, on pourrait réfléchir à la qualification proposée par l'employeur dans son argumentation : le choix d'établir sa résidence dans un lieu éloigné du lieu de travail est-il un choix personnel ou un choix professionnel du salarié ? Sans aller jusqu'à raisonner en terme de violence économique, il n'est pas certain que le choix du salarié soit totalement libre eu égard, comme nous l'avons rappelé, au coût du logement dans certaines zones de notre territoire. Peut-être s'agit-il d'un choix personnel, mais ce choix est contraint et, surtout, le caractère personnel ou professionnel ne fait pas davantage partie des critères de prise en charge que la zone géographique du lieu de résidence elle-même.

  • La problématique de la liberté de choix du domicile

La justesse de la solution peut, encore, trouver un écho supplémentaire lorsqu'elle est analysée par le prisme du droit des libertés fondamentales et, en particulier, de la liberté de choix du domicile rattaché à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR).

Cette liberté est particulièrement protégée par le juge dans le cadre de la relation de travail. On se souviendra, ainsi, que la stipulation d'une clause de résidence dans le contrat de travail n'est que très exceptionnellement admise, à la double et stricte condition d'être nécessaire à la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (13). Limiter la zone géographique dans laquelle la résidence du salarié devrait être implantée pour ouvrir droit à la prise en charge des frais de transport aurait pour incidence indirecte de porter atteinte à cette liberté d'établissement du domicile.

Cette remarque permet tout de même de se demander quelle pourrait être la position du juge administratif s'agissant d'un agent de la fonction publique. On sait, en effet, que certains agents sont soumis à une obligation de résidence (14). S'il n'est pas ici question de s'interroger sur la conformité de ces dispositions avec le principe de libre choix de son domicile, il faut en revanche se demander si un fonctionnaire qui obtiendrait une dérogation à cette obligation de résidence pourrait bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport. Le conflit pourrait être résolu par une analyse téléologique des deux règles. Si la prise en charge des frais de transport par l'employeur a pour objectif d'amortir la charge qui pèse de leur fait sur le salarié, l'obligation de résidence a pour sa part un objectif de bonne gestion du service public. Si l'autorité hiérarchique du fonctionnaire juge que la dérogation à l'obligation de résidence ne nuit pas à la bonne marche du service public, il n'y a plus aucune raison de considérer que le fonctionnaire devrait être privé de la prise en charge de ses frais de transports...


(1) Loi n° 82-684 du 4 août 1982, relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains (N° Lexbase : L2235ASL).
(2) Décret n° 91-57 du 16 janvier 1991, portant délimitation de la région des transports parisiens (N° Lexbase : O0638B4E).
(3) Le champ d'application de cette obligation est établi par l'article L. 3261-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1023H9R).
(4) Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 ; JCP éd. S, 2009, 1035, note R. Vatinet.
(5) Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (N° Lexbase : L9268HTG).
(6) Sur l'ensemble du dispositif, v. la Circulaire DGT-DSS, n° 01, du 28 janvier 2009, portant application de l'article 20 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés (N° Lexbase : L9041ICT).
(7) Si le lieu de travail n'est pas fixe, l'employeur doit prendre en charge les frais correspondant aux déplacements du salarié entre sa résidence et ces différents lieux de travail ainsi qu'entre ces différents lieux de travail eux-mêmes, v. C. trav., art. R. 3261-10 (N° Lexbase : L5232ICR).
(8) J. Carbonnier, Droit civil. Introduction - Les personnes - La famille, l'enfant, le couple , PUF, Quadridge, 2004, p. 464.
(9) C. trav., art. R. 3261-3 (N° Lexbase : L5236ICW).
(10) Plus du double selon une étude menée par l'INSEE en 2008, v. Les Franciliens utilisent autant les transports en commun que la voiture pour se rendre au travail, Insee Île-de-France, 2008
(11) Même si, techniquement, le salarié peut librement vaquer à ses occupations dans le train ou dans le métro puisqu'il ne s'agit plus d'un temps de travail, le spectre de ces "occupations" reste tout de même bien restreint.
(12) Cette remarque doit être nuancée par l'observation d'une autre évolution de notre société tenant à ce que les membres d'un nombre de plus en plus important de couples travaillent aujourd'hui dans des zones géographiques parfois éloignées, ce qui peut justifier un choix de résidence éloigné du lieu de travail de l'un d'eux.
(13) V., en dernier lieu, Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-18.308, FS-P+B (N° Lexbase : A8829IDD) et nos obs., La clause de résidence, stipulation toujours très encadrée, Lexbase Hebdo n° 477 du 15 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0739BTK).
(14) Pour les inspecteurs des monuments historiques, CE Contentieux, 18 janvier 1991, n° 66337 (N° Lexbase : A0156AR9) ; pour les responsables de services hospitaliers, CE 1°et 4° s-s-r., 25 février 1987, n° 54275 (N° Lexbase : A3210APL) ; pour les fonctionnaires de police nationale, décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (N° Lexbase : L4215HKC), art. 46 ; pour les enseignants-chercheurs, décret n° 84-431, 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (N° Lexbase : L7889H3L), art. 5 ; etc..

Décision

Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B (N° Lexbase : A1186IZX)

Rejet, Cons. prud'h. Paris, sect. act. diverses, 4ème ch., 17 décembre 2010

Textes concernés : C. trav., art. L. 3261-2 (N° Lexbase : L2712ICG)

Mots-clés : frais de déplacement du domicile au lieu de travail, prise en charge, conditions, zone géographique du domicile (non)

Liens base : (N° Lexbase : E0805ETY)

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