7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°258
R.G 11/08556
M. Arnaud Z
C/
Société TAXI LA DOLOISE SARL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Avril 2013
devant Madame Marie-Hélène MOY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT
Monsieur Arnaud Z
SAINT MELOIR DES ONDES
Comparant en personne, assisté de Me Marie-Sophie BATAILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Société TAXI LA DOLOISE SARL
DOL DE BRETAGNE
Comparant en la personne de Mme ..., assistée de Me Marcel-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de SAINT-MALO.
Faits-Procédure
Monsieur Arnaud Z a été embauché par la SARL Taxi La Doloise en qualité de chauffeur, d'abord en contrat à durée déterminée à compter du 26 juin 2006 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, à temps complet.
Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties le 16 septembre 2008, pour une rupture de fait le 16 octobre suivant.
Monsieur Z a contesté devant le conseil de prud'hommes les conditions de cette rupture, sollicitant la requalification de celle-ci en licenciement, et le paiement d'heures supplémentaires .
Par décision du 6 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Saint Malo l'a entièrement débouté de ses demandes .
Par déclaration postée le 13 décembre 2011 et enregistrée le 14 décembre suivant, Monsieur Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2013, l'appelant demande à la cour de
Réformer le jugement déféré, en conséquence
Annuler l'acte de rupture conventionnelle intervenu le 13 octobre 2008
Condamner la SARL Taxi La Doloise au paiement des sommes suivantes
2796euros au titre du préavis outre congés payés afférents
815,50euros au titre de l'indemnité de licenciement 10 000euros à titre de dommages et intérêts
20 861,66euros au titre du rappel de salaire
7188euros au titre du travail dissimulé
3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 26 mars 2013, la société Taxi La Doloise
Demande à la cour
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, et de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire de lui décerner acte de ce que les relevés journaliers présentés par le salarié ne sont pas conformes à la réalité, et débouter Monsieur Z de ses demandes,
Plus subsidiairement encore, d'ordonner une expertise
De constater que la dissimulation d'activité, à la supposer établie, n'a pas été faite intentionnellement.
De condamner Monsieur Z sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2000euros pour les frais de première instance et de celle de 3500euros pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures sus-mentionnées, régulièrement notifiées et oralement soutenues lors de l'audience.
Lors de celle-ci, Maître ..., conseil de Monsieur Z a sollicité la communication à la cour des notes prises lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes.
Ce document a été transmis le 9 avril 2013 par les soins du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Malo.
Elle a également demandé à la cour d'écarter des débats la pièce 24 de l'intimée, produite pour la première fois en cause d'appel, contradictoire avec les déclarations de l'employeur devant les premiers juges.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des débats de la pièce 24 de l'intimée
Cette pièce consiste en un courrier adressé par son employeur à Monsieur Z, daté de manière manuscrite le 22 juillet 2008, mais initialement sans date, dans lequel l'employeur réplique aux critiques formulées par le salarié dans son courrier du 26 juin précédent.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Z, les indications contenues dans ce courrier ne sont pas contraires aux déclarations de l'employeur devant les premiers juges, ainsi qu'il résulte des notes prises par le greffier et communiquées à la Cour('L'employeur n'a pas cessé chaque semaine de demander des décomptes, lui a remis des cahiers exacompta à tenir, Monsieur Z ne les a pas remplis, remettait seulement des feuilles volantes')
En conséquence, cette pièce qui ne constitue pas un élément nouveau communiqué tardivement, ne sera pas écartée des débats.
Sur la demande en annulation de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, elle résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail, destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
La rupture conventionnelle peut être annulée pour violence, dol ou erreur.
A l'appui de cette demande, Monsieur Z fait valoir en substance que
-La DDTEFP n'a jamais rendu de décision explicite d'homologation
-Il a subi harcèlement et pressions et a été contraint d'accepter cette rupture, son consentement ayant été ainsi vicié.
L'employeur rétorque que les faits évoqués par le salarié relèvent du simple exercice du pouvoir de direction, Monsieur Z n'ayant jamais accepté les contraintes inhérentes à l'organisation du travail particulier de chauffeur.
Le consentement du salarié n'a pas été vicié, la rupture conventionnelle doit être validée.
Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur Z avait interpellé son employeur soit directement soit par le biais de l'inspection du travail, sur les conditions d'exercice de son activité, notamment sur les horaires de travail.
Ainsi, dans un courrier adressé à son employeur le 26 juin 2008, il écrivait
'Je vous envoie ce courrier pour exprimer mon mécontentement envers votre façon de m'employer, il y a plusieurs choses qui ne vont pas, ...
-Au niveau des nuits, au mois de mai et juin, j'ai été prévenu au dernier moment que je ne travaillais pas la nuit; une fois à 23h30 et une 2ème fois à 21h45(pour pouvois assurer mon travail de nuit, je dors l'après midi, et je bois du café lorsque je me lève, c'est difficile de se recoucher après cela)
-Vous m'avez employé plusieurs fois de jour et de nuit et même sans jour de congé dans la semaine, je n'ai rien dit ...
-Le dimanche 11 mai à 21h vous m'avez prévenu que je ne travaillais pas le 12 mai (pentecôte, férié) et je me suis aperçu sur la fiche de paie de mai que vous me l'avez compté en congé pris...
-Vous me faites quelquefois remarquer que vous n'arrivez pas à me joindre, mais je devrais en tant que salarié taxi, avoir un téléphone d'entreprise...
-Je n'ai pas d'heure fixe pour commencer, notamment pour les nuits
-Mon travail d'après les lois taxis doit s'effectuer à l'amplitude, alors que je rentre 2 à 3 fois chez moi avec quelquefois 3 voire 5 heures d'attente entre 2 courses, donc j'arrête mon temps et je ne peux rien faire car il faut attendre l'appel ...
Depuis deux ans que je travaille chez vous je n'ai eu qu'un seul arrêt de travail de 5 semaines et même à ce moment là, vous n'avez pas arrêté de m'appeler pour me faire signer des feuilles ...et vous m'avez même menacé pour le signer .
De cet arrêt de travail, vous me reprochez d'avoir fait perdre de la clientèle de nuit...
Toutes vos accusations commencent à me peser et cela devient difficile de tout supporter de votre part .Étant donné que ce que vous me reprochez est totalement inexact ...
-Lorsque vous m'appelez mon jour de congé pour travailler, et que je refuse, votre mari m'appelle pour me menacer de me frapper...
En conclusion, j'aimerais que l'application de la législation du travail soit effective dans votre entreprise et que vous rétablissiez des conditions normales de travail...'
L'employeur n'a pas répondu à ce courrier dont copie avait été adressé à l'inspection du travail.
Néanmoins, dans un courrier daté du 11 juin 2008 mais notifié en fait par courrier recommandé du 22 juillet suivant, il infligeait un avertissement au salarié, avertissement immédiatement contesté par courrier recommandé du 25 juillet .
L'employeur admettait en réponse s'être mal exprimée' dans la formulation des reproches, mais maintenait cependant son avertissement par courrier recommandé du 31 août.
Le premier entretien en vue de la rupture amiable s'est tenu le 16 septembre suivant.
Il résulte de cette chronologie et des éléments figurant dans les différents courriers échangés, qu'existait entre les parties, un litige relatif à l'exécution du contrat de travail, qu'ainsi le consentement du salarié à la rupture amiable, même s'il est formalisé par sa signature, et si la convention a été homologuée de manière implicite, a été obtenu par violence, caractérisée par le refus de l'employeur de répondre à ses demandes légitimes autrement que par la notification d'un avertissement, par les conditions de travail qui lui étaient imposées, sans toutefois que le harcèlement allégué ne soit établi par les éléments produits .
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, avec toutes ses conséquences qui sont celles d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié étant fondé en sa demande en paiement du préavis, l'indemnité de licenciement ayant été déjà réglée lors de la rupture conventionnelle.
Monsieur Z ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, en conséquence, l'indemnisation du préjudice en résultant nécessairement sera limité à la somme de 8500euros.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur Z était embauché pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la rémunération brute horaire étant fixée à 8,70euros, soit une rémunération mensuelle de 1319,53euros, en ce non compris les heures supplémentaires et les majorations pour heures de nuit.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits que le salarié percevait régulièrement des rémunérations pour heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit, mais que le salaire de base était parfois calculé de manière aléatoire. Ainsi en novembre 2008, il est fixé à 70 heures avec diminution de salaire, alors qu'il était de 153 heures en février 2007 sans majoration.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Monsieur Z verse aux débats les éléments suivants
Les relevés de son activité journalière
Les tableaux récapitulatifs de cette activité sur la période considérée et le décompte afférent.
Il étaie ainsi sa demande.
L'employeur verse aux débats quelques exemples de fiches horaires présentées au bureau par le salarié(pièces 17 et 18) qui ne sont pas très exploitables.
Il fait également valoir que Monsieur Z considère à tort les coupures de la journée comme du temps de travail effectif, et en sollicite la rémunération .
Il résulte des pièces produites par les deux parties, que les emplois du temps allégués par Monsieur Z ne sont pas contestés, sauf s'agissant du mois d'août 2007 et des journées des 30 juin et 1er juillet 2006.
En l'absence de convention collective pour l'activité de l'entreprise(taxi), il convient de se référer aux dispositions du code du travail.
Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que d'une part, il ait sollicité par note voire par courrier recommandé, la production des fiches horaires détaillées de Monsieur Z, que d'autre part, les indications précises portées sur les emplois du temps du salarié soient inexacts, à l'exception des deux exemples sus-mentionnés.
L'expertise sollicitée n'a donc pas à être ordonnée, en l'absence de contestation véritable de ces documents, cette expertise n'ayant en aucune manière vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, l'employeur ayant eu tout loisir durant le délai d'appel de vérifier les emplois du temps du salarié.
L'employeur se contente par ailleurs d'affirmer que durant les temps dits de 'coupure', le salarié n'était pas à sa disposition permanente, alors qu'au contraire, l'examen des relevés de courses démontrent que ces coupures n'étaient pas suffisamment importantes pour permettre au salarié de prendre des initiatives relatives à sa vie personnelle.
Il s'ensuit que le décompte du salarié sera admis, la cour n'ayant pas relevé de distorsions entre les relevés d'activité et celui-ci, et il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 17 586,65euros outre les congés payés afférents.
S'agissant des frais de repas et de garde, aucune disposition conventionnelle ne les prévoyant, ils ne seront pas admis, et par ailleurs, ils ne sont justifiés par aucune pièce probante. Sur le travail dissimulé
L'application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail suppose de la part de l'employeur une dissimulation intentionnelle d'heures de travail.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le non-paiement de l'intégralité des heures de travail résultant manifestement d'une ignorance des règles applicables, et en conséquence il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
Il est équitable d'allouer à Monsieur Z la somme de 2000euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La partie intimée succombant sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau
PRONONCE l'annulation de la rupture conventionnelle
DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Taxi La Doloise à payer à Monsieur Z les sommes suivantes
-2796euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 279,60euros au titre des congés payés afférents
-8500euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
-17 586,65euros au titre du rappel de salaire outre 1758,66euros au titre des congés payés afférents.
DÉBOUTE Monsieur Z du surplus de ses demandes .
CONDAMNE la société Taxi La Doloise à payer à Monsieur Z la somme de 2000euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DÉBOUTE la société intimée de sa demande à ce titre et LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. ... C. ...