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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la Direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 08 Décembre 2011
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Contrats. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) (lire Chronique de droit des contrats - Décembre 2011 N° Lexbase : N9125BSR). Cette chronique revient, en premier lieu, sur un arrêt du 4 novembre 2011, par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que n'est pas nul comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs le contrat de courtage matrimonial conclu par une personne déjà mariée (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I). En second lieu, l'auteur s'est arrêté sur un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2011, qui rappelle les conditions d'application de l'exécution forcée d'un pacte de préférence en cas de vente conclue au mépris de ce droit de priorité (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-20.936, FS-P+B). |
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Assurances. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé) (lire Chronique de droit des assurances - Décembre 2011 N° Lexbase : N9124BSQ). Deux arrêts ont retenu l'attention des auteurs : le premier est un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2011, par lequel la Haute juridiction a été amenée à apporter des précisions intéressantes à propos du calcul des émoluments notariaux en présence de contrats d'assurance vie (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B). Le second arrêt, rendu par la troisième chambre civile le 3 novembre 2011, porte sur la mise en oeuvre, dans le cas de sinistres successifs, du plafond de garantie en matière d'assurance dommages-ouvrage pour des constructions destinées à un usage d'habitation (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.874, FS-P+B). |
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N9124BSQ
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par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)
Le 08 Décembre 2011
Sans surprise pour tout véritable juriste, les longs débats juridiques aux visées théoriques se révèlent rarement vains : leurs incidences pratiques s'imposent avec les portées financières que l'on devine volontiers. Dans le cadre des assurances vie, l'application de l'article L. 132-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0141AAH) selon lequel : "Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré [...]" conduit à des conséquences immédiates énoncées à l'article L. 132-13, alinéa 1, du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI) : la mise à l'écart des règles du droit des successions concernant le rapport à succession et la réserve des héritiers. Ces règles sont désormais bien connues, tout comme celles relatives au régime fiscal particulier.
Elles ne sont toutefois pas les seules. Une interrogation pratique n'a longtemps pas été soumise à l'appréciation de nos Hauts magistrats : celle concernant l'assiette des sommes successorales pouvant être retenue par le notaire chargé de régler la succession du de cujus. C'est qu'aucune hésitation n'apparaissait permise : le capital d'assurance étant hors succession, il semblait incohérent que le notaire puisse en tenir compte pour effectuer le calcul de ses propres émoluments. Pourtant, celui-ci cherche souvent à savoir si un ou plusieurs contrats d'assurance a été conclu, ainsi que son montant, pour remplir les décomptes fiscaux nécessaires. Et il s'étonne aussi des difficultés rencontrées pour obtenir des assureurs une réponse, réticents et inquiets de l'usage effectué de cette information.
Sans doute cette situation provient-elle du constat, qu'au cours des toutes premières années du développement des assurances vie dans les proportions que l'on sait, certaines erreurs ont pu être commises : des notaires ont parfois intégré le capital constitué dans la succession de leur client décédé. Pour autant, ces exceptions, vite éradiquées, peuvent difficilement justifier la réticence des assureurs à communiquer des informations relatives au contrat d'assurance vie. La raison de leur attitude réside plutôt dans la crainte de la déclaration des sommes au fisc. Or, en l'état de la situation fiscale actuelle, si celle-ci s'impose lorsque le contrat a été conclu après les soixante dix ans de l'assuré, l'obligation n'existe pas dans l'hypothèse contraire.
Par conséquent, les assureurs -pour être certains de voir leurs clients bénéficier de tous les avantages qu'ils leur avaient dépeints lors de la conclusion du contrat d'assurance vie- hésitent à communiquer des précisions au notaire sur la teneur exacte du contrat d'assurance vie. Car, à cette crainte, s'en ajoute une autre : la possibilité que le notaire, détenteur d'une telle information, l'utilise pour calculer ses propres émoluments. C'est justement sur cet aspect que se prononce la Cour de cassation dans cet arrêt de la Chambre commerciale en date du 4 octobre 2011. Et, contre toute attente, notre Haute juridiction ne prévoit pas que ces sommes demeurent hors succession. Elle décide que les capitaux issus de contrats d'assurance vie sont inclus dans l'actif brut de la succession, même s'ils sont exclus de la dévolution successorale.
Il n'est pas si fréquent que nos appréciations, au fond, des arrêts de la Cour de cassation, donnent lieu à d'indubitables critiques ; tel sera pourtant l'hypothèse dans le présent commentaire. Plusieurs raisons expliquent cette réticence de notre part à approuver la solution retenue. Tout d'abord, admettre que les sommes versées sur un contrat d'assurance font partie de l'actif brut successoral constitue une violation de leur fondement même, la stipulation pour autrui, en vertu de laquelle, le stipulant, fut-il assuré, remet au promettant un bien ou une somme d'argent, afin de permettre au tiers bénéficiaire de le recueillir au jour du dénouement du contrat. Eu égard au transfert de propriété réalisé du patrimoine du stipulant au promettant, il est permis d'indiquer que le bien ou la somme considérée est sortie du patrimoine initial. C'est la raison pour laquelle ce bien ou cette somme ne saurait être saisie par les créanciers du stipulant et souscripteur.
Ensuite, la règle n'est pas nouvelle ; elle a été établie depuis le XIXème siècle par la jurisprudence. Plus encore, elle constitue l'intérêt même de cette construction juridique. Nier cette règle au stade final, celui du calcul des frais de succession, revient à changer l'intégralité du raisonnement jurisprudentiel ayant créé la stipulation pour autrui pour permettre de faire échapper les contrats d'assurance vie au droit commun des successions. Or, cette élaboration prétorienne a été consacrée par le législateur aux articles précités : L. 132-12 et suivants du Code des assurances. Décider d'une entorse à ces règles, sans autre fondement légal, ne manque pas de surprendre. Certes, l'article 757 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L8111HLY) offre-t-il une telle possibilité.
En effet, ce dernier prévoit, désormais, que les sommes dues directement ou indirectement (et l'emploi de cet adverbe n'est pas neutre) par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, du moins pour les sommes versées au-delà de soixante dix ans et supérieure à 30 500 euros. Outre que la réintroduction du degré de parenté ne laisse pas de surprendre au regard des articles du Code des assurances, la solution adoptée ne constitue pas un exemple de parfaite osmose entre les deux droits. Et l'on en viendrait à comprendre que si le droit des assurances, droit spécial, peut comporter des entorses au droit commun, il cèderait le pas à un autre droit spécial, lequel se fonde sur ce même droit commun des successions. Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué aurait ironisé mon bon maître, le doyen J. Héron.
Enfin, ce texte ne comprend aucune obligation à la charge de l'assureur ou du bénéficiaire. Car, en théorie au moins, une personne peut procéder au règlement des obligations fiscales correspondant au contrat d'assurance recueilli, sans être tenu d'en faire état au notaire. Et, en pratique, chacun sait que de telles attitudes se sont produites. Sans doute, le fisc, désireux de trouver une manne financière en cas temps de disette, fait-il fi sans complexe des promesses contractuelles énoncées par les assureurs lors de la proposition de tels contrats d'assurance vie à leurs clients. Il demeure que la sécurité juridique s'en trouve quelque peu malmenée, sans évoquer la cohérence juridique. Certes, la fin justifie-t-elle, parfois et trop souvent, les moyens ; et la Cour de cassation ne pouvait pas tout à fait faire abstraction de cet article. Elle épouse toutefois l'analyse avec une facilité quelque peu déconcertante.
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen
Par un important arrêt rendu le 7 décembre 2005 publié au Rapport annuel (1), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), jugé que "le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres". Elle avait alors censuré un arrêt d'appel qui avait retenu que "l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise".
Par un arrêt de la troisième chambre civile du 11 février 2009 (2), lui aussi "P+B+R+I", la Cour de cassation a insisté sur cette obligation d'efficacité en dégageant, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT, et non C. ass., art. L. 242-1), une responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage manquant à son obligation d'assurer le préfinancement de travaux efficaces afin de remédier aux désordres. Cet arrêt, qui venait corroborer un arrêt antérieur rendu le 24 mai 2006 (3), consacre une responsabilité contractuelle du fait d'autrui, liée à la faute de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage causale de travaux de reprise inefficaces. L'arrêt impute à l'assureur une obligation de résultat. Il doit diligenter des "travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres". L'arrêt condamne l'assureur dommages-ouvrage à répondre des dommages immatériels consécutifs à ces travaux insuffisants. Il importe peu que les dommages immatériels ne soient pas couverts par l'assurance obligatoire (il est bien sûr possible de souscrire une extension de garantie sur ce point), dès lors que la responsabilité est ici fondée sur le droit commun (C. civ., art. 1147).
L'assureur dommages-ouvrage est ainsi débiteur d'un devoir d'efficacité.
L'arrêt rapporté du 3 novembre 2011, destiné à la publication au Bulletin, complète cette jurisprudence en insistant sur un autre aspect : la possibilité pour l'assureur "D-O", tenu de cette obligation de garantie de travaux efficaces, de limiter son intervention au coût total de la construction par l'instauration d'un plafond de garantie. La mise en oeuvre de ce plafond pose une difficulté particulière en cas de sinistres successifs.
En l'espèce, un maître d'ouvrage ayant fait construire une maison conclut une police dommages-ouvrage qui comporte un plafond de garantie aligné sur les clauses-types. Après l'apparition de fissures, l'assureur a financé des travaux de reprise conformément aux préconisations de son expert. Après la vente de cette maison, les acquéreurs se plaignent de nouvelles fissures. Ils assignent leur vendeur qui appelle en garantie son assureur. Y-a-t-il lieu de leur opposer le plafond de garantie ?
L'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9756IE3), qui régit les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage, précise, sous l'intitulé "Montant et limite de la garantie" :
"La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. (...)
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre".
Ainsi, "chaque sinistre ouvre ainsi indiscutablement droit au montant total de la garantie" (4). Toutefois, on s'est interrogé sur l'épuisement de ces mêmes garanties en cas de survenance de sinistres successifs. Autrement dit, la question est de savoir si le montant total de la garantie égal au coût de la construction correspond au montant total de l'engagement de l'assureur durant toute la période de la garantie, chaque sinistre l'épuisant, ou si l'assuré peut prétendre à la totalité de ce montant pour chaque sinistre à venir. Dès lors que les clauses types ont prévu la faculté de reconstitution des garanties, c'est, à l'évidence, que le plafond des garanties se trouve épuisé du fait des indemnisations successives. Le coût total de la construction correspond donc au montant total de l'engagement maximum de l'assureur, valable, sauf reconstitution, tout au long de la durée d'application du contrat. La licéité du plafond des garanties obligatoires est confirmée en assurance de dommages depuis un arrêt du 25 mai 1992 (5).
Dans notre espèce, les juges du fond s'étaient placés dans le sillage de cet arrêt du 25 mai 1992. Les motifs de l'arrêt entrepris, rapportés par le pourvoi annexé, étaient nets : "les travaux préconisés par leur expert après le premier sinistre étant inadaptés, [l'assureur] devai[t] entière garantie des réfections nécessaires à la suppression des causes du second sinistre et de ses conséquences, M. X ne devant supporter personnellement que la part non garantie ; que le contrat d'assurance dommages-ouvrage comporte en son article 7 une clause licite limitant la garantie au coût total de la construction ; qu'il s'ensuit que [le maître de l'ouvrage] n'ayant pas opté pour la faculté de reconstitution de la garantie moyennant une surprime, [l'assureur est] en droit d'opposer tant à ce dernier qu'aux [acquéreurs] le plafond ainsi défini ; que cette inefficacité ne saurait justifier la suppression du plafond d'indemnisation contractuel dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux inefficaces ont renchéri le coût des réfections nécessaire dans une proportion déterminée" ;
Le demandeur au pourvoi (le maître de l'ouvrage) a critiqué cet arrêt en cherchant à se prévaloir de la ligne jurisprudentielle rappelée en propos liminaires. Il invoquait une violation conjuguée des articles 1147 du Code civil, ensemble L. 243-1 (N° Lexbase : L6695G9T) et A. 243-1 du Code des assurances. Il a plaidé l'inopposabilité de toute limitation conventionnelle de garantie dès lors que le sinistre consécutif n'est que la conséquence de la faute initiale de l'assureur, qui n'a pas su régler définitivement les désordres quand ils sont apparus.
La Cour de cassation réfute l'argument et approuve les juges du fond d'avoir "exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie".
La responsabilité contractuelle du fait de l'expert qui pèse sur l'assureur (cf. supra, l'arrêt du 11 février 2009) n'entraîne pas l'abolition de la clause de plafond de garantie alignée sur les clauses types de l'article A. 243-1 du Code des assurances. La faute n'est pas considérée comme l'égale d'un non-respect des délais d'instruction des sinistres, laquelle a été considérée comme étant de nature à écarter l'opposabilité de la limitation contractuelle de garantie (6).
La solution nous semble devoir être approuvée. Le sinistre consécutif à de premiers désordres mal réparés doit demeurer dans le cadre de la prise en charge des travaux dans la limite du coût total de la construction, car sans cette faute initiale, la reprise correcte des désordres aurait eu lieu dans cette limite du plafond contractuel prévu par les clauses-types.
La solution la plus confortable (pour le maître de l'ouvrage comme pour les acquéreurs qui lui achèteront l'immeuble construit), mais aussi la plus onéreuse (surprime), consistera à opter pour la reconstitution de la garantie après sinistre.
En dehors, on notera que les juges du fond avaient prévu, pour ne pas préjudicier à celui auquel on oppose ce plafond de responsabilité, qu'il puisse établir "que les travaux inefficaces ont renchéri le coût des réfections nécessaire dans une proportion déterminée".
Si la faute initiale (de l'expert) a occasionné des travaux (donc des coûts) supplémentaires pour réparer le sinistre consécutif, il y aura lieu de tenir compte de ce surenchérissement pour "proroger" d'autant le plafond de garantie. L'analyse est pleine de bon sens.
Toutefois, il nous semble qu'il aurait été plus judicieux d'inverser la charge de la preuve. En effet, il devrait être exigé non de l'assuré agissant, mais de l'assureur qui, ne l'oublions pas, a commis une faute (via son expert) en ne préfinançant pas les travaux suffisants pour mettre entièrement fin aux désordres, de démontrer que ces travaux liés au premier sinsitre n'ont pas occasionné de coûts supplémentaires pour réparer le second sinistre.
La Cour de cassation ne s'est pas attardée sur cet aspect. L'arrêt du 3 novembre 2011 demeure utile en ce qu'il conforte une solution énoncée en 1992, alors que, depuis, les sanctions envers les assureurs fautifs se sont singulièrement développées. Le maintien d'une solution constante dans un contexte évolutif est en soi une information d'importance.
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences en Droit privé, Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP)
(1) Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9233DLK), RCA, 2006, comm. 101, note H. Groutel.
(2) Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1247EDK).
(3) Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-11.708, FS-P+B (N° Lexbase : A7564DPT), Bull. civ. III, n° 133 ; JCP éd. G, 2007, I, 148, n° 6, obs. J.-P. Karila ; RD imm., 2006, p. 266, obs. P. Dessuet ; RGDA, 2006, p. 685, note M. Périer ; RCA, octobre 2006, comm. 314, obs. H. Groutel.
(4) Simone Claire Chétivaux, JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 540-20, n° 25.
(5) Cass. civ. 1, 25 mai 1992, n° 89-18.923 (N° Lexbase : A4677AHP), Resp. civ. et assur., 1992, comm. n° 338 ; RGAT, 1992, p. 566, note J. Bigot.
(6) Cf. Cass. civ. 1, 18 juin 1996, n° 94-10.121 (N° Lexbase : A9581ABH), Bull. civ. I, 1996, n° 258 ; Resp. civ. et assur., 1996, comm. n° 330 ; RD imm., 1996, p. 593 ; RGDA, 1996, p. 657.
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Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-442/10 (N° Lexbase : A4930H3Y)
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N9182BSU
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Le 13 Décembre 2011
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Réf. : Commission européenne, communiqué IP/11/1461 du 29 novembre 2011
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N9078BSZ
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Le 08 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B (N° Lexbase : A4708H3R)
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N9146BSK
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Le 09 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-25.451, FS-P+B (N° Lexbase : A4870H3R)
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N9181BST
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Le 14 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-27.021, FS-P+B (N° Lexbase : A4614H3B)
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N9179BSR
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Le 15 Décembre 2011
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N9125BSR
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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le 08 Décembre 2011
Le droit français fait de la cause une condition de validité du contrat. Ainsi, l'article 1108 du Code civil (N° Lexbase : L1014AB8), ouvrant le chapitre II "Des conditions essentielles pour la validité des conventions" du Titre III du Livre III, subordonne-t-il la validité d'une convention à l'existence, non seulement du consentement de la partie qui s'oblige, à condition, bien entendu, qu'elle soit capable de contracter, et d'un objet certain formant la matière de l'engagement, mais aussi, d'"une cause licite dans l'obligation". Les articles 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 1133 (N° Lexbase : L1233ABB) du même code reprennent cette exigence, le premier énonçant que "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet", le second précisant que "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public". Aussi n'est-il sans doute pas exagéré de dire que la cause apparaît comme la "pièce maîtresse" du mécanisme contractuel (1). En vérifiant que la cause existe, le juge s'assure en quelque sorte, pour chaque obligation souscrite, de l'existence d'une justification suffisante : c'est en ce sens que l'on a pu dire que la condition tenant à l'existence de la cause était posée dans un souci de protection individuelle (2) afin de permettre de contrôler la cohérence du contrat dans son ensemble (3). Et en vérifiant, en outre, que la cause soit licite et morale, le juge s'assure de la conformité de l'engagement à l'ordre public et aux bonnes moeurs : par où la condition tenant à la licéité de la cause remplit, cette fois, une fonction de protection sociale. Et, précisément sur ce terrain, l'évolution contemporaine est marquée par un recul de l'ordre public et des bonnes moeurs, propre à favoriser la liberté contractuelle. Un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2011, à paraître au Bulletin, en constitue d'ailleurs un nouvel exemple.
En l'espèce, une cour d'appel avait, pour annuler le contrat de courtage matrimonial conclu par un consommateur avec une société, et condamner le premier à verser des dommages et intérêts à la seconde, relevé que l'intéressé s'était présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard. Les premiers juges avaient au reste fait valoir que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié. Aussi bien en avaient-ils déduit que le contrat litigieux devait être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union". Cette décision est cependant cassée, sous le visa de l'article 1133 du Code civil : la Haute juridiction décide, en effet, "qu'en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Le débat ne portait naturellement pas sur la validité de principe du courtage matrimonial, du moins lorsqu'il a pour objet de permettre à des célibataires de se rencontrer. Sans doute n'ignore-t-on pas que tant que le mariage n'est pas célébré, les parties demeurent en principe libres : doit, en effet, être préservée la liberté de chacun de s'engager ou de ne pas s'engager jusqu'au jour du mariage (d'où, d'ailleurs, l'absence de force obligatoire des fiançailles). Cet impératif avait, du reste, conduit la jurisprudence, au XIXème siècle, à faire preuve d'une grande sévérité à l'égard du courtage matrimonial, la pratique selon laquelle un intermédiaire est chargé de mettre en relation deux personnes afin que celles-ci concluent un contrat ayant longtemps été considéré comme immorale. Mais une évolution s'est ensuite réalisée, un simple contrôle destiné à vérifier l'absence de pression sur les individus et le caractère proportionné de la rémunération demandée se substituant au principe de prohibition. Aujourd'hui, le courtage matrimonial est soumis à l'emprise du droit de la consommation, une loi du 23 juin 1989 (loi n° 89-421, 23 juin 1989, relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales N° Lexbase : L7752A8M), assortie d'un décret du 16 mai 1990 (décret n° 90-422, 16 mai 1990 N° Lexbase : L6370G4P, portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi du 23 juin 1989), étant venue réglementer le courtage lorsqu'il est le fait d'un professionnel, imposant, notamment, l'apposition de certaines mentions informatives dans le contrat dans un souci de protection des clients.
En réalité, ici, la question se posait de savoir s'il fallait s'en tenir à cette approche dans l'hypothèse dans laquelle le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur avait pour objet de permettre à celui-ci de rencontrer l'âme soeur alors même qu'il était déjà marié. On saisit bien le problème : si on laisse de côté le cas dans lequel les rencontres offertes au consommateur par le professionnel en vertu du contrat proposé aboutiraient à la réalisation d'un nouveau mariage -ce qui, somme toute, pourrait se concevoir à condition bien entendu que le premier mariage soit dissout avant d'en contracter un autre-, il reste que, dans le cas dans lequel les rencontres en question aboutiraient à ce que l'arrêt appelle une union stable, celle-ci, sauf à ce que le mariage existant au jour de la conclusion du contrat de courtage matrimonial soit ensuite dissout, sera en réalité une union en marge d'un mariage existant, autrement dit une relation adultère, donc illicite. La Cour de cassation ne l'a cependant pas entendu ainsi au motif que le contrat litigieux, qui a certes pour objet d'offrir au consommateur des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, ne se confond pas avec une telle réalisation. Soit. On aura tout de même du mal à ne pas considérer que la validité d'un tel contrat, propre à favoriser dans certains cas une relation adultère, participe de la constitution d'une situation illicite parce que contraire au devoir de fidélité entre époux (C. civ., art. 212 N° Lexbase : L1362HIB). Mais faut-il s'en étonner à une époque où l'on a dépénalisé l'adultère et abandonné le caractère péremptoire de l'adultère comme faute civile susceptible de constituer une cause de divorce (4) , dissocié la question de l'attribution des torts de celle du règlement des conséquences patrimoniales du divorce (5) et, bien entendu, considéré que "n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère" (6) ?
Le pacte de préférence est un avant-contrat par lequel un promettant s'engage, dans l'hypothèse dans laquelle il se déciderait à conclure un contrat donné, à en faire prioritairement la proposition au bénéficiaire. Le plus souvent accessoire d'un autre contrat, le pacte de préférence peut ainsi, par exemple, être stipulé dans un bail au profit du locataire, ou encore dans une vente, soit au profit du vendeur afin de racheter prioritairement le bien dans le cas où l'acquéreur le revendrait, soit au profit de l'acquéreur, par exemple afin de bénéficier d'une priorité pour l'acquisition de parcelles voisines appartenant au même propriétaire. L'essence du pacte de préférence le distingue de la promesse unilatérale de vente : alors que, par celle-ci, le promettant s'engage à vendre, il n'accorde, avec celui-là, qu'une priorité au bénéficiaire. On s'est longtemps demandé si le bénéficiaire du pacte de préférence pouvait, dans l'hypothèse dans laquelle le promettant aurait finalement conclu le contrat sans avoir respecté son droit de priorité, demander l'exécution forcée du pacte et donc obtenir non seulement l'annulation de l'opération conclue avec le tiers acquéreur, mais encore la possibilité d'être substitué dans les droits de celui-ci. Un temps hostile à cette solution, la Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence, par un important arrêt rendu en Chambre mixte le 26 mai 2006 (7). L'arrêt de la troisième chambre civile du 3 novembre 2011, qui en constitue une application, permet de revenir sur les conditions posées par la jurisprudence auxquelles elle entend subordonner l'exécution forcée du pacte de préférence.
En l'espèce, une société exerçant une activité de marchand de biens avait conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble à usage commercial, et avait ensuite consenti sur le même bien un bail commercial à une société tierce, stipulant un droit de préférence au profit du locataire, et comportant une clause qui faisait remonter les effets l'opération à une date antérieure à la promesse. Le promettant reprochait aux premiers juges d'avoir prononcé la nullité de la vente consentie au bénéficiaire de la promesse synallagmatique et de lui avoir substitué le bénéficiaire du pacte de préférence alors que, selon le pourvoi : d'une part, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, et ce lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, connaissance dont la preuve ne serait précisément pas rapportée en l'espèce ; et, d'autre part, la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique, en sorte que la fraude aux droits du bénéficiaires du pacte ne serait pas établie puisque la formation de la promesse lui était antérieure. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi au motif "qu'ayant constaté que les sociétés L. et B. [le promettant et le bénéficiaire de la promesse synallagmatique] étaient, lors des opérations litigieuses, représentées par la même personne physique et souverainement retenu que la société B. avait connaissance, lorsqu'elle a contracté le 7 novembre 2002, de l'existence du pacte de préférence consenti par la société L. à la société S. [bénéficiaire du pacte], inséré au contrat de bail signé le 11 mars 2002, et de l'intention de la bénéficiaire de s'en prévaloir, et, à bon droit, que la promesse synallagmatique de vente consentie par la société L. le 8 janvier 2002 ne pouvait priver d'effet le pacte de préférence dès lors que le contrat de bail prenait effet, en toutes ses clauses et conditions, au 1er janvier 2002, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente de l'immeuble avait été réalisée en violation du pacte de préférence et qu'elle devait être annulée".
La solution est, dans son principe, à présent parfaitement acquise : dans l'hypothèse dans laquelle le promettant aurait conclu le contrat sans avoir respecté son droit de priorité, la jurisprudence admet l'exécution forcée du pacte. On sait bien, en effet, que la Haute juridiction a, depuis 2006, abandonné la position qui avait longtemps été la sienne et qui faisait application de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM), aux termes duquel les obligations de faire se résolvent en dommages et intérêts, pour refuser toute substitution du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur. Il faut dire que cette solution était critiquée par la majorité de la doctrine qui faisait valoir, d'une part, que, historiquement, la formule de l'article 1142 signifiait simplement, dans l'esprit de ses rédacteurs, qu'il n'est pas possible de contraindre le débiteur à s'exécuter en nature quand sa liberté personnelle est en jeu et, d'autre part, que le principe de la force obligatoire des conventions et du respect de la parole donnée justifiait que le débiteur s'exécute dans les termes convenus plutôt que de n'avoir à payer que des dommages et intérêts. On rappellera que le revirement, approuvé dans son principe, avait tout de même été discuté en ce qu'il exigeait, pour permettre la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence dans les droits de l'acquéreur, que celui-ci ait eu connaissance, au moment où il a contracté, de l'intention du bénéficiaire d'utiliser son droit, refusant ainsi de considérer que la connaissance du pacte puisse suffire à constituer le tiers de mauvaise foi (8). Toujours est-il que, en dépit des critiques exprimées jugeant ces conditions excessivement rigoureuses, la Cour de cassation a entendu maintenir le cap, ce que confirme d'ailleurs l'arrêt du 3 novembre 2011.
Si l'on s'en tient ici à la double preuve de la connaissance de l'existence du pacte par le tiers ainsi que de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir (9) , l'arrêt montre en tout cas que, certes difficile, cette preuve n'est pour autant pas impossible (10). Mais il est vrai qu'il faut des circonstances bien particulières et, sans doute, on le concèdera, assez rares en pratique : ici, c'est parce que l'auteur du pacte et le bénéficiaire de la promesse synallagmatique étaient des sociétés représentées par la même personne physique, et qu'une lettre émanant du bénéficiaire du pacte dans laquelle il manifestait son intention de s'en prévaloir avait pu être produite, que la double preuve requise pour permettre l'exécution forcée du pacte a pu finalement être établie.
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Réf. : CA Versailles, 30 juin 2011, n° 09/09501 (N° Lexbase : A0804HX3)
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N9149BSN
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Le 07 Décembre 2011
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Réf. : CA Versailles, 28 avril 2011, n° 10/08330 (N° Lexbase : A4150HPE)
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N9148BSM
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Le 07 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-10.788, FS-P+B (N° Lexbase : A0078H3B)
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N9180BSS
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Le 08 Décembre 2011
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N9161BS4
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 10 Décembre 2011
Cette réunion, ayant vocation à présenter l'état de fonctionnement du RPVA devant les 6ème et 7ème chambres du TGI ainsi que les difficultés rencontrées tant par les avocats que par le tribunal, faisait suite à une réunion du 20 janvier 2011, destinée à présenter ledit système par les 6ème et 7ème chambres. En moins d'un an, le nombre d'avocats demandeurs de clés pour l'e-barreau a considérablement augmenté puisque, à ce jour, la moitié des avocats parisiens détient une clé, ce qui représente environ 80 % des avocats qui plaident habituellement.
Très attachée à ce que les relations entre avocats et magistrats soient productives, Madame Martine Boittelle-Coussau a relevé l'intérêt certain de la communication électronique, tant au niveau des cabinets, pour la gestion des dossiers, que du tribunal. En termes de chiffres, pour souligner l'évolution positive de l'e-barreau et sa généralisation, elle a indiqué que le nombre de lettres et conclusions échangées était passé, pour la 6ème chambre, de 500 en 2010 à 630 actuellement, et de 345 à 488 pour la 7ème chambre.
Ainsi que l'a rappelé Madame Martine Boittelle-Coussau, la procédure électronique était fondée sur les dispositions des articles 748-1 (N° Lexbase : L6956H7R) et 748-6 du Code de procédure civile qui permettaient d'assurer, depuis le 1er janvier 2009, les envois, remises et notifications des actes de procédure par voie électronique. Un décret est ensuite intervenu, le 29 avril 2010 (décret n° 2010-434, du 29 avril 2010, relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile N° Lexbase : L0190IHI), lequel a précisé que la notification par voie électronique vaut signature, par application des dispositions du Code de procédure civile aux actes utilisés par les auxiliaires de justice, et qu'elle vaut donc notification des conclusions aux lieu et place des huissiers audienciers.
A cet égard, il convient de rappeler que les avocats, dès lors qu'ils sont inscrits à l'e-barreau, doivent impérativement signifier leurs conclusions par voie électronique et non par voie papier (sauf à l'intention de leurs confrères qui n'y sont pas inscrits).
A noter, enfin, qu'un arrêté du 7 avril 2009, pris pour l'application de l'article 748-6 (N° Lexbase : L8588IAC), a défini les procédés techniques permettant, notamment, d'assurer la conservation des transmissions opérées ainsi que de donner date certaine aux conclusions (cf. infra sur les accusés de réception).
Martine Boittelle-Coussau a, enfin, indiqué que le passage définitif à la mise en état électronique devrait vraisemblablement s'opérer à compter du mois d'avril 2012, selon un accord passé entre la Présidence et le barreau.
Maître Christine Le Febvre a ensuite présenté les différentes fonctions proposées par le RPVA.
L'intervenante a, tout d'abord, indiqué l'existence d'une page dédiée au RPVA (http://www.avocatparis.org/ebarreau.html), accessible à partir de la page d'accueil du site de l'Ordre, sur laquelle se trouvent toutes les informations et tous les éléments permettant de demander la clé, puis de l'installer grâce à une notice technique "installer sa clé USB", et d'être en contact direct avec l'assistance technique (ebarreau@support.avocatparis.org). Il est également possible de faire part d'une remarque ou d'une amélioration sur le RPVA à une adresse distincte (commissionrpva@support.avocatparis.org).Cette page donne également accès à des propositions de formations (formations proposées par le barreau) ainsi qu'à des formations en ligne (cf. infra).
Maître Christine Le Febvre a ensuite insisté sur le fait qu'à partir du moment où l'avocat dispose d'une clé, il est, dans les 48 à 72 heures, définitivement inscrit au RPVA, ce qui signifie que sa clé est présumée installée, et qu'il est donc considéré recevoir tous les messages, aussi bien des greffes que des confrères inscrits, via le e-barreau. Par conséquent, il ne reçoit plus de bulletins de procédure sous la forme papier.
Une fois la clé activée, l'avocat se connecte sur le TGI de Paris, Créteil, Nanterre ou Bobigny (juridictions accessibles aux avocats parisiens dans le cadre de la multipostulation), et se positionne sur la juridiction correspondante. Il peut ensuite rechercher et connaître les informations disponibles dans ses dossiers.
Concernant la messagerie, il s'agit d'une messagerie classique, avec la particularité que les adresses sont normalisées (@avocatconseil.fr). Ces adresses sont générées lors du retrait de la clé. Seule cette adresse doit être utilisée par l'avocat pour correspondre avec le greffe ou avec ses confrères.
La fonction "Mon adresse d'alerte" renvoie à une page dans laquelle peut être indiquée l'adresse personnelle de l'avocat ou celle de son assistant (pour l'instant limité à une seule adresse). L'avocat peut ainsi être prévenu en temps réel sur l'adresse mail renseignée de l'arrivée d'un message e-barreau et d'en visualiser l'objet. Il faut savoir que l'objet des messages circulant sur l'e-barreau contient le nom des affaires, le n° de rôle, et surtout la date de la prochaine audience ou du prochain événement, ce qui permet rapidement de déterminer l'urgence du message. A partir de ce message d'alerte, un lien permet d'accéder directement, après saisie des codes d'accès, à la boîte mail de l'e-barreau, et donc au contenu du message en question.
Une nouvelle fonction a récemment été ajoutée, permettant d'envoyer un message soit au greffe des chambres, soit entre confrères. Il convient toutefois de rappeler que l'objet du système est une transposition informatique du Code de procédure civile. Autrement dit, ce système a vocation à établir et transmettre des actes de procédure civile. Toutefois, il est vrai que certains actes de procédure, tels qu'une signification de jugement entre avocats, ne transitent pas par le greffe ; dans ce cas, la signification peut donc être faite directement par ce biais entre avocats. Si, en principe, le greffe n'est pas informé de ces messages, il peut arriver qu'il en soit informé et qu'il en ait une copie ; il faut donc veiller à ne transmettre que des actes de procédure et non des actes confidentiels qui pourraient être lus par des tiers qui n'ont pas vocation à en prendre connaissance.
Dans la pratique, pour des raisons de fiabilité, il est essentiel d'envoyer les messages à partir du dossier. La recherche d'un dossier peut s'opérer selon plusieurs critères : notamment n° de R.G., n° de dossier de l'avocat (après l'avoir renseigné une première fois), et date d'audience.
Le positionnement sur un dossier permet également d'accéder à bon nombre d'informations qui sont répertoriées : ensemble des parties, ensemble des messages, ensemble des audiences, ensemble des événements, ensemble des expertises, etc.. Une fonction permet, également, d'imprimer une fiche récapitulative du dossier qui en donne les informations majeures.
Quoi qu'il en soit, pour les actes de procédure, pour l'envoi des messages, Maître Christine Le Febvre a insisté sur le fait qu'il était vivement recommandé de se positionner préalablement sur le dossier correspondant, et non d'envoyer un message ab nihilo. Plus précisément, il convient de se positionner sur le message comportant le bulletin en pièce jointe (pour envoyer des conclusions ou faire une demande particulière), et de procéder à une réponse à ce message. En effet, cela permet au greffe d'identifier parfaitement l'objet ; et cela permet de lier automatiquement le message au dossier ; un autre avantage est que l'ensemble des informations de base (destinataires, objet, etc.) est pré-rempli.
Pour les messages contenant une demande particulière (information en vue d'une audience, demande de renvoi, etc.), le texte doit être contenu dans le message et non dans un courrier en pièce jointe.
En revanche, si pour une raison quelconque, l'avocat est amené à manipuler l'objet du message, il faut absolument retenir dans le menu déroulant "sujet libre" ; en effet, le greffe destinataire étant tenu par l'objet indiqué, en cas de libellé non conforme aux éléments transmis dans le message (par exemple "dernières conclusions" alors qu'il s'agit de "conclusions intermédiaires"), il sera dans l'obligation de rejeter le message. C'est la raison pour laquelle il convient systématiquement de se positionner dans le cadre du dossier, et de répondre au message du bulletin, et non d'envoyer un "nouveau message" ab nihilo.
Il a donc été souligné l'importance de conserver dans la boîte de réception de e-barreau les messages reçus du greffe, ce qui permet également de constituer un historique. En effet, en l'état, la suppression d'un message dans la boîte de réception ou d'envoi entraîne également sa suppression au niveau du dossier.
L'intervenante a également souligné que tous les messages envoyés à une adresse autre qu'une adresse de l'e-barreau n'ont aucune valeur légale ; autrement dit, les messages envoyés à l'adresse publique d'un confrère n'auront qu'une valeur informative et sont sans conséquence à l'égard du Code de procédure civile. En effet, ne sont valables que les actes faits avec les adresses du système (@avocatconseil.fr).
En cas de dysfonctionnement du système, il convient d'adresser immédiatement un mail à l'assistance technique (ebarreau@support.avocatparis.org), qui contacte l'avocat pour débloquer la situation. En attendant, il convient de fonctionner en version papier en expliquant la situation au greffe. Parallèlement, le service technique du barreau informe le greffe du TGI, lequel peut alors renvoyer sur demande la version papier du bulletin.
En cas de dysfonctionnement dû au cabinet lui-même, Jean-François Péricaud a relevé une jurisprudence naissante, car c'est la juridiction saisie qui devra se prononcer sur les conséquences du dysfonctionnement ; la notion qui doit être retenue et qui sera consacrée, ou non, par la jurisprudence, est celle de "cause étrangère". Dès lors qu'il serait démontré (d'où l'importance des explications) que le dysfonctionnement est dû au système informatique en général, il serait possible de faire valoir, devant la juridiction saisie, que ce dysfonctionnement peut nuire à l'avocat et que l'on peut rouvrir les débats dans la mesure où il a subi une cause étrangère indépendante de sa volonté ; à l'inverse, si le dysfonctionnement résulte d'une cause intrinsèque, celle-ci serait opposable à l'avocat.
S'agissant des pièces jointes, elles doivent impérativement revêtir le format pdf, sachant que les fichiers pdf doivent être générés à partir de l'ordinateur et non à partir d'un scanner, sauf bien sûr, lorsqu'il s'agit de pièces extérieures à l'ordinateur (en ce cas, il convient de régler le scanner en fonction "noir et blanc", et avec un niveau de numérisation de 300 DPI, afin que le fichier soit moins lourd). Comme l'a précisé Maître Christine Le Febvre, pour l'instant devant les 6ème et 7ème chambres du TGI de Paris, la communication de pièces au greffe par le RPVA est limitée à l'assignation et aux conclusions.
S'agissant du poids des fichiers, la capacité maximale des pièces jointes au message, est de 4 Mo. Il faut savoir que lorsque l'on convertit un fichier texte en pdf, il est compressé et perd environ un tiers de sa taille, par rapport au fichier d'origine.
Si le fichier dépasse la limite fixée, il faut découper le fichier et l'envoyer par messages distincts, étant précisé qu'il conviendra alors de dénommer les fichiers (par exemple : envoi des conclusions 1/2 ; envoi des conclusions 2/2), et de s'assurer du retour d'un accusé de réception, ainsi identifié, pour chaque envoi.
S'agissant des accusés de réception, il existe trois types d'accusés de réception. Deux accusés de réception arrivent façon immédiate, dans les quelques minutes qui suivent l'envoi du message, et correspondent pour le premier à l'accusé de réception du serveur qui fait la liaison et qui indique que le message a bien été reçu par le système. Le second avis instantané indique que le message a bien été distribué à tous les confrères ainsi qu'à la chambre.
Puis, un troisième accusé de réception est envoyé, de façon différée (dans les jours qui suivent), par le greffe qui indique accepter ou rejeter le message. En cas de rejet du message, le greffe doit indiquer le motif du rejet, afin qu'il puisse être corrigé, le cas échéant, s'il s'agit d'un motif technique. Le rejet d'un message par le greffe entraîne son annulation totale, tant à l'égard de la chambre que des autres destinataires. Il faut alors le réitérer en bonne et due forme pour qu'il vaille notification valable. La validité d'un message est donc subordonnée à l'acceptation finale du greffe.
Enfin, pour les plaidoiries, le tribunal demande que soit adressée au greffe la version papier des dernières conclusions récapitulatives avec l'accusé de réception du greffe, pour donner une date certaine. A cet égard, Madame Laurence Faivre, a souligné, s'agissant de ces conclusions imprimées, que la version remise au greffe devra être une version signée de façon manuscrite engageant la responsabilité de l'avocat.
Monsieur Jean de Keating-Hart, a salué, en tant qu'utilisateur, l'amélioration notable du système, tout en indiquant qu'il restait, en tout état de cause, très attaché à l'audience "physique" qui, seule, permet un échange constructif sur le dossier.
En conclusion des débats, Maître Emmanuelle Hoffmann-Attias, membre du conseil de l'Ordre et chargée des relations avec les magistrats, a rappelé que la réunion de janvier 2011 avait mis en évidence de nombreuses inquiétudes et un problème de confiance à l'égard du système ; force est de constater qu'elles sont très nettement plus faibles à ce jour. Le barreau s'est en effet efforcé de mettre en place, durant toute l'année 2011, un certain nombre d'outils, en termes d'information (page dédiée au RPVA sur le site de l'ordre, avec de très nombreuses FAQ, lesquelles sont publiées également dans le bulletin hebdomadaire du barreau). Le barreau a également mis en place des formations, animées par des avocats (une cinquantaine d'avocats formateurs), et qui se déroulent depuis le mois de juin, en salle du Conseil au Palais de justice (avec également des formations "grand débutant" depuis la rentrée). Des formations existent parallèlement en cabinets (pour un minimum de 15 avocats, lesquels peuvent se regrouper entre cabinets ; il s'agit d'une formation gratuite, de deux heures).
A ce jour, sur plus de 9 700 avocats parisiens inscrits à l'e-barreau, environ 3 000 avocats ont suivi l'une de ces formations.
S'agissant des problèmes fréquemment soulevés (le fait de pouvoir disposer de plusieurs clés, de pouvoir stocker les messages, etc.), ces questions sont soumises au CNB et à la Chancellerie par l'intermédiaire du bâtonnier actuel, Maître Jean Castelain, et de la Bâtonnière désignée Maître Christiane Féral-Schuhl.
Sur la question de la date butoir, Maître Emmanuelle Hoffmann-Attias a confirmé qu'elle serait prochainement fixée, soulignant qu'il s'agit de supprimer les disparités entre les avocats inscrits et les non-inscrits, et que la procédure électronique est obligatoire depuis le 1er septembre 2011 devant les cours d'appel. Si des améliorations sont encore nécessaires durant toute cette période transitoire, ce système présente des avantages incontestables et permet un prodigieux gain de temps.
La réunion, qui aura permis un échange d'idées constructif, commencée à 11 heures, s'est terminée à 13 heures. L'assistance a marqué sa satisfaction par de larges applaudissements.
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Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-18.648, FS-P+B (N° Lexbase : A4810H3K)
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Le 26 Juillet 2012
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Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C 145/10 (N° Lexbase : A4925H3S)
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Le 10 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-12.123, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8905HZT)
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 07 Décembre 2011
Les pouvoirs des époux en matière de cession de droits sociaux sont donc déterminés en fonction de leur négociabilité, la cogestion ne s'appliquant qu'aux droits sociaux non-négociables.
I - Les parts sociales de société civile sont des droits sociaux non-négociables
L'article 1424 du Code civil n'impose le consentement de l'époux commun en biens à l'acte de cession des droits sociaux que lorsque ces derniers ne sont pas négociables. La négociabilité est définie de manière générique comme "la qualité attachée à certains titres représentatifs d'un droit ou d'une créance, qui en permet une transmission plus rapide et plus efficace que les procédés du Droit civil" (Vocabulaire Cornu, PUF, 2000, "négociabilité"), c'est-à-dire sans être tenu de recourir aux formalités de le cession civile pour qu'elle soit opposable aux tiers (C. civ., art. 1690 N° Lexbase : L1800ABB).
Dans l'espèce qui nous intéresse, les droits sociaux concernés étaient des parts de société civile et on ne peut que s'étonner de la décision de la cour d'appel d'Orléans qui y a vu des droits sociaux négociables. A s'en tenir à la définition donnée par le Vocabulaire Cornu, le caractère non-négociable des parts sociales de société civile ne fait aucun doute, dans la mesure où l'opposabilité aux tiers de leur cession est expressément soumise aux formalités prévues par l'article 1690 du Code civil. L'article 1865 du Code civil (N° Lexbase : L2062ABY) dispose ainsi que "la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication". Au demeurant, l'article 1841 du même code (N° Lexbase : L6094ICP) interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Les sociétés civiles immobilières ne sont pas autorisées à émettre de tels titres, les parts sociales représentant leur capital sont donc nécessairement des droits sociaux non-négociables.
Il en sera de même des parts sociales de SNC, de SARL et de SCS. A l'inverse les actions qui sont des droits sociaux négociables peuvent donc être librement cédées par un époux commun en biens sans qu'il n'ait l'obligation de recueillir le consentement de son conjoint. Il en est donc ainsi des titres représentant le capital des SA, des SAS et des SCA. D'ailleurs, la Cour de cassation a récemment énoncé, au visa des articles 1421, 1424 et 1427 du Code civil, que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables que chaque époux a le pouvoir d'aliéner seul, sauf à répondre, le cas échéant, d'une fraude dans l'exercice de ce pouvoir (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-11.894, F-D N° Lexbase : A7260EX8).
II - Le consentement du conjoint du cédant
Après avoir rappelé que les parts sociales de sociétés civiles sont des droits sociaux non-négociables, la Cour de cassation en déduit fort logiquement que, dépourvue de consentement du conjoint de l'associé cédant, leur cession est nulle en application de l'article 1424 du Code civil.
Il s'agit là aussi d'un rappel puisque les juges du fond, comme la Cour de cassation, ont déjà statué en ce sens à de nombreuses reprises (2). Relevons que l'intervention du conjoint de l'associé cédant n'a pas pour conséquence de lui conférer la qualité de covendeur et corrélativement de le soumettre, au besoin sur ses biens propres, aux obligations qui incombent au vendeur, notamment à la garantie (3). L'époux ne donne pas son assentiment à l'acte translatif de propriété des titres en qualité d'associé mais bien en sa qualité de conjoint commun en biens du cédant. La cour d'appel d'Orléans, outre l'affirmation erronée selon laquelle les parts sociales sont des droits sociaux négociables, motivait sa solution par le fait que le mari de la cédante n'avait pas manifesté sa volonté d'être associé de la société. On rappellera, en effet, qu'un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non-négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte (C. civ. art. 1832-2 N° Lexbase : L2003ABS), la qualité d'associé étant alors reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Selon les juges du fond, l'absence de consentement du mari ne remettait pas en cause la validité de la cession, dès lors, notamment, qu'il n'avait pas effectué cette notification à la société. Là encore, l'analyse contra legem de la cour d'appel est fort surprenante. Les dispositions de l'article 1424 du Code civil qui exigent le consentement du conjoint du cédant, associé de la société, sont totalement indépendantes de celles de l'article 1832-2. Si le mari avait notifié sa volonté d'être associé de la SCI, il aurait dû intervenir à l'acte de cession en tant que cessionnaire et son consentement n'aurait pas suffi, à défaut de mandater expressément son conjoint pour le représenter à l'acte de cession.
Aussi et dès lors que le conjoint intervient seulement à l'acte pour donner son consentement à la vente, son intervention a le même objet que celle qui était requise avant que la loi du 23 décembre 1985 (loi n° 85-1372 N° Lexbase : L9080HS4) ne substitue à la condition exigeant le consentement du conjoint celle interdisant aux époux d'agir l'un sans l'autre. Il s'ensuit que la présence des deux époux à l'acte n'est pas obligatoire, le consentement du conjoint pouvant être donné aussi bien avant la conclusion du contrat de vente (Cass. civ. 1, 29 juin 1983, n° 82-13.058, publié N° Lexbase : A7599AGK, Bull. civ. I, n° 192, à propos d'une donation mais transposable pour une vente) qu'après cette conclusion (Cass. civ. 1, 17 mars 1987, n° 85-11.507, publié N° Lexbase : A1403AA9, Bull. civ. I, n° 95). Dans ce dernier cas, le consentement postérieur joue comme une ratification de l'acte de cession.
Par ailleurs, l'exigence de ce double consentement à la cession interdit au cessionnaire de recevoir les capitaux provenant de cette opération sans le conjoint commun en biens (C. civ., art. 1427, al 1er, dernière phrase). La Cour de cassation en alors déduit que lorsqu'un époux commun en biens a perçu, sans l'autre, les capitaux provenant de l'aliénation de droits sociaux non-négociables dépendant de la communauté, l'autre époux en demandant un second paiement, il appartient à celui qui a payé, afin de s'y soustraire, de démontrer que la communauté a profité du paiement (4).
Il existe néanmoins des cas dans lesquels le consentement de l'époux commun en biens du cédant de parts sociales ne sera pas exigé. Il s'agit du jeu exceptionnel des article 217 (N° Lexbase : L2386ABY), 219 (N° Lexbase : L2388AB3), 220-1 (N° Lexbase : L7169IMH), 1426 (N° Lexbase : L1555AB9) et 1429 (N° Lexbase : L1558ABC) du Code civil qui organisent des transferts de pouvoirs ou prévoient des autorisations judiciaires pour les cas où l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, gère ses biens de façon inadaptée ou frauduleuse, ou encore refuse de passer un acte contrairement à l'intérêt de la société.
Dans l'arrêt rapporté les époux, la cédante et son mari commun en biens, demandent donc la nullité de l'acte de cession, à défaut pour ce dernier d'avoir consenti à la cession des parts sociales de la SCI. En effet, la sanction du non-respect des dispositions de l'article 1424 du Code civil ressort de l'article 1427 du Code civil qui édicte une nullité, lorsque l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs. La Cour de cassation l'a expressément rappelé dans le cadre d'une vente de droits sociaux non-négociables, énonçant que l'acte accompli hors des limite de ses pouvoirs relève des articles 1424 et 1427 du Code civil et non des textes frappant les actes frauduleux d'un époux, lesquels ne trouvent à s'appliquer que subsidiairement à défaut d'autre sanction (Cass. civ. 1, 30 mars 1999, n° 97-16.252, publié N° Lexbase : A5181AYK, Bull. civ. I, n° 111).
Si dans l'arrêt du 9 novembre 2011 la nullité est invoquée par les deux époux, il importe de rappeler qu'en l'espèce l'épouse n'est pas recevable à agir. En effet, il est acquis que cette nullité est une nullité relative qui ne peut être alléguée que par le conjoint victime du dépassement du pouvoir, c'est-à-dire, en ce qui concerne la cession de droits sociaux non-négociables, par le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte (5). Au demeurant, l'acquéreur ne peut, non plus, se prévaloir de ladite nullité.
Enfin, l'action accordée par l'article 1427 du Code civil à l'époux victime du dépassement des pouvoirs tend non à l'inopposabilité de l'acte à ce dernier, mais à une nullité, sanction qui prive l'acte litigieux de ses effets non seulement à l'égard du conjoint, mais aussi dans les rapports du cédant avec le cessionnaire (6), peu important que l'acquéreur soit de bonne foi (7). L'action en nullité peut être intentée pendant deux ans à partir du jour où le conjoint victime a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1427, al. 2). Il s'agit d'un délai de prescription qui court, concernant un acte de cession de droits sociaux, à compter du jour de la cession, et qui s'étend à la clause de porte-fort elle-même (8).
En guise de conclusion, et compte tenu de ces développements, la cour d'appel de renvoi n'aura pas d'autre choix que de prononcer la nullité de la cession des parts de la SCI. Cette cession annulée, les parties seront remises dans l'état où elle se trouvaient antérieurement, de sorte que l'épouse redeviendra associée de la SCI et devra rembourser à la cessionnaire le prix des parts sociales. Enfin, on peut envisager que si l'acte de vente a été rédigé par un professionnel, notamment un notaire, faute de s'être assuré du consentement du conjoint de la cédante, ce dernier a commis une faute professionnelle qui pourra engager sa responsabilité (9).
* Cet article a déjà fait l'objet d'une publication dans Lexbase Hebdo n° 275 du 1er décembre 2011
(1) Cass. civ. 1, 29 février 1984, n° 82-15.712, publié (N° Lexbase : A0390AAP), Bull. civ. I, n° 81 ; GAJC, 12ème éd., n° 89 ; D., 1984, 601, note D. Martin ; JCP éd. G, 1985, II, 20443, note Le Guidec ; Defrénois, 1984, 1074, obs. Champenois.
(2) Cass. civ. 1, 28 février 1995, n° 92-16.794, publié (N° Lexbase : A4391AGQ), Bull. civ. I, n° 104 ; D., 1995. Somm. 326, obs. Grimaldi ; RTDCiv,. 1996, 462, obs. Vareille ; JCP éd. G, 1995. I. 3869, n° 11, obs. Simler ; adde Cass. civ. 1, 30 mars 1999, n° 97-16.252, publié (N° Lexbase : A5181AYK), Bull. civ. I, n° 111.
(3) Cf. Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés civiles, 2006, n° 21211.
(4) Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 03-20.589, FS-P+B (N° Lexbase : A1934DSG) ; D., 2007, 2126, obs. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; RTDCom., 2007, 182, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP éd. G, 2007, I, 142, n° 23, obs. Ph. Simler ; JCP éd. N, 2007, 1158, étude J.-G. Mahinga ; RJPF, 2007-1/17, note F. Vauvillé ; Bull. Joly Sociétés 2007. 401, note J.-P.Garçon ; RJDA, 2007, n° 488.
(5) Cass. civ., 1, 17 juin 1981, n° 80-11.140 (N° Lexbase : A3548AGI), JCP éd. G, 1982, II, 19809, note Patarin ; Cass. civ. 1 20 janvier 1998, n° 96-10.433 (N° Lexbase : A3956CXS).
(6) Cass. civ., 1, 17 juin 1981, n° 80-11.140, préc. ; Cass. civ. 1, 28 mars 1984, n° 83-10.848 (N° Lexbase : A0727AA8), JCP éd. G, 1984, II, 20430, note Henry.
(7) Cass. civ. 1, 6 février 1979, n° 77-15.232, publié (N° Lexbase : A2853CGR) ; JCP éd. N, 1979, II, 229 (2ème esp.), note Thuillier.
(8) Cass. civ. 1, 15 juillet 1993, n° 91-18.368 (N° Lexbase : A3727ACZ) ; Dr. sociétés, 1994, n° 219.
(9) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 28 juin 1994, n° 92/003935 (N° Lexbase : A9217C8U) ; Bull. Joly, 1994, p. 1230, note G. Lesguillier.
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4848H3X)
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Le 09 Décembre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-202 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0516H3I)
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Le 08 Décembre 2011
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