Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-10-2002, n° 01-01.539, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 22-10-2002, n° 01-01.539, F-D, Cassation partielle

A3409A3N

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Cass. civ. 3, 22-10-2002, n° 01-01.539, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107030-cass-civ-3-22102002-n-0101539-fd-cassation-partielle
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° U 01-01.539
Arrêt n° 1518 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du à Courbevoie, représenté par son syndic la société Cogestra, dont le siège est Aulnay-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit

1°/ de la société civile immobilière (SCI) du à Courbevoie, dont le siège est Courbevoie, représentée par son gérant la société Spie Promotion, dont le siège est Arcueil,

2°/ de M. Armand W,

3°/ de Mme W,
demeurant Courbevoie,

4°/ de la compagnie Axa Courtage Iard, venant aux droits de l'UAP, société anonyme, dont le siège est Paris,

5°/ de la société Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Combes la Ville 2,

6°/ de la SMABTP, dont le siège est Paris, agissant en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Demouy,

7°/ de la société Demouy, société anonyme, dont le siège est Compiègne,

8°/ de la société Maîtrise de chantier ingénierie (MCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris ,

9°/ de la société Arcoba, société anonyme, dont le siège est Fontenay-sous-Bois,

10°/ de M. Q, demeurant Corbeil Essonnes, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Capri dite Cloison aménagement plâtrerie ravalement isolation, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires du à Courbevoie, de Me Capron, avocat de M. Q, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la SCI Demouy, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Courtage Iard, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société MCI, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires du à Courbevoie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme W, la société Cloisons doublages ravalement isolation et la société Arcoba ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa Courtage Iard ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2000), que la société civile immobilière à Courbevoie, maître de l'ouvrage, assurée en police Dommages-Ouvrage" et Constructeur non réalisateur" par la compagnie Union des Assurances de Paris, devenue Axa Courtage Iard, ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés Maîtrise de chantier ingénierie" et Arcoba, a chargé des divers lots la société Demouy, assurée par la société Mutuelles des assurances du bâtiment et des travaux publics, qui a sous-traité les travaux de ravalement et d'isolation à la société Cloisons doublages ravalement isolation", qui les a, elle-même, sous-traités à la société Cloison aménagement plâtrerie ravalement isolation", depuis lors en liquidation judiciaire ; que la réception est intervenue le 21 février 1992 ; que, se plaignant de désordres affectant les enduits des façades de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du à Courbevoie (le syndicat) a, après expertise, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les désordres, s'ils étaient généralisés, provenant d'un manque de consistance des enduits, qui, mis en oeuvre sur un subjectile trop sec, n'offraient, se désagrégeant, aucune résistance à la pénétration, n'atteignent pas la solidité de l'immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination en l'absence d'infiltrations et de perte d'étanchéité, que dès lors, ils relèvent de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est expiré et ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que celle qui est invoquée par le syndicat en application de la théorie dites des dommages intermédiaires" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les enduits de façade ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil et que les désordres les affectant, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa réclamation du chef des enduits de façade et déclare prescrite cette demande sur le fondement de l'article 1792-3 du Code civil, l'arrêt rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, la SCI du à Courbevoie, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la SCI Demouy, la société MCI et M. Q, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la sociétés Axa Courtage Iard, de la société MCI et de M. Q, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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