Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-11-2011, n° 10-10.788, FS-P+B, Irrecevabilité et cassation

Cass. civ. 3, 23-11-2011, n° 10-10.788, FS-P+B, Irrecevabilité et cassation

A0078H3B

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Cass. civ. 3, 23-11-2011, n° 10-10.788, FS-P+B, Irrecevabilité et cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634242-cass-civ-3-23112011-n-1010788-fsp-b-irrecevabilite-et-cassation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation déclare qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application la section I du chapitre II du titre 1er du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.



CIV.3 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Irrecevabilité et Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 1238 FS-P+B
Pourvoi no G 10-10.788
et H 10-15.410 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois no G 10-10.788 et H 10-15.410 formés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est Manosque cedex,
contre un arrêt rendu le 20 novembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Pierre Y,
2o/ à Mme Geneviève YX, épouse YX,
domiciliés Nice,
3o/ à la société Pasqualini-March, société civile professionnelle,
dont le siège est Nice,
4o/ à M. Léon V, domicilié Claye-Souilly,
5o/ à M. David V, domicilié Avignon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi H 10-15.410 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Crevel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bellamy, conseiller doyen, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Fournier, Echappé, Parneix, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Monge, Proust, Pic, Guillaudier, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Crevel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP Pasqualini-March, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois no G 10-10.788 et H 10-15.410 ;
Sur la recevabilité du pourvoi no G 10-10.788 examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'est
pourvue en cassation, le 20 janvier 2010, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi no H 10-15.410
Vu l'article L. 412-12, ensemble l'article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application la section I du chapitre II du titre 1er du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009), que suivant acte authentique du 4 mars 2004, Mme Geneviève YX épouse YX a vendu à M. David V deux parcelles de terre ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'azur (la SAFER) les a assignés en nullité de la vente comme conclue au mépris de son droit de préemption ;

Attendu que pour déclarer la SAFER forclose en son action, l'arrêt retient que le délai de six mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la SAFER court à compter du jour où la date de la vente lui est connue, que s'agissant d'une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la SAFER à compter de sa publication à la conservation des hypothèques, publication précisément destinée à porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers tels la SAFER, et que l'acte de vente ayant été publié à la conservation des hypothèques d'Antibes le 12 mars 2004 et l'assignation en nullité de la vente ayant été délivrée le 14 septembre 2005, la forclusion est encourue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le texte susvisé, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi no G 10-10.788 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Pasqualini et March ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'Azur, demanderesse au pourvoi no H 10-15.410
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action de la Safer Provence Alpes ... d'Azur à l'encontre des époux Y et de M. V forclose pour non respect du délai de six mois de l'article L 412-12 alinéa 3 du code rural et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables toutes les demandes de la Safer ;
AUX MOTIFS QUE selon acte reçu le 4 mars 2004 par la SCP Pasqualini March, notaires associés à Nice, M. et Mme YX YX ont vendu à M. David V, né le ..... à Belfort deux parcelles de terres cadastrées, commune de Cagnes-sur-Mer lieu-dit Chemin du Val de Cagnes, section F no 508 et 509 d'une contenance de 10a 20ca et 2a 52ca ; que l'acte notarié précise que la vente ne donne pas ouverture au droit de préemption institué par l'article L 143-1 du code rural au profit de la SAFER car bien que l'immeuble soit situé à l'intérieur de la zone d'intervention de cet organisme, il entre dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption figurant à l'article L 143-7 du même code car il a une superficie de 1272 m2, inférieure à celle de 2500 m2 en deçà de laquelle les biens de même nature sont exclus du champ d'application du droit de préemption ; que par exploit délivré le 14 septembre 2005, la Safer a fait assigner M. et Mme YX YX en nullité de la vente et que pareille assignation a été délivrée à M. Léon V le 15 septembre 2005 (...) ; que le tribunal a constaté la recevabilité de la demande de la Safer dont l'assignation a été publiée le 7 février 2007 (...) ; que le tribunal a rappelé à bon droit que l'action en nullité relevait des dispositions des articles L 412-12 alinéa 3 et R 143-15 du code rural ; que selon l'article R. 143-20 du code rural, numéroté R.143 -15 avant le décret du 7 juillet 2006, si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du présent chapitre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 412 - 10 ou du troisième alinéa de l'article L. 412 - 12 ; que cette dernière disposition impose à la Safer d'intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; que le délai de six mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Safer court à compter du jour où la date de la vente lui est connue mais que s'agissant d'une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la Safer à compter de sa publication à la conservation des hypothèques ; qu'il n'est pas contesté que l'acte de vente a été publié régulièrement à la conservation des hypothèques d'Antibes (...) le 12 mars 2004 et que cette publicité est précisément destinée à porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers tels la Safer ; que l'action en nullité de la vente par assignation délivrée le 14 septembre 2005 a donc été intentée bien après le délai de six mois ayant couru à compter du 12 mars 2004 et que la forclusion est encourue ; que le jugement sera confirmé sur ce point (...) ;
ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'une vente intervenue en fraude du droit de préemption de la Safer ne court qu'à compter du jour où celle-ci a eu réellement connaissance de la date de la vente ; qu'en fixant le point de départ du délai de forclusion pour agir en nullité au jour de la publication de l'acte de vente litigieux à la conservation des hypothèques, la cour d'appel qui a simplement présumé que la Safer avait eu connaissance de la date de la vente à cette date, a violé les articles L 412-12 et R 143-15 ancien du code rural, ensemble l'article 30 du décret du 4 janvier 1955.

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