Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I, Cassation partielle

A4848H3X

Référence

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638642-cass-civ-1-01122011-n-1019090-fsp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la Cour de cassation que la responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, lorsque le voyageur qui a subi un accident ne se trouvait pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet qu'il a décidé, même par erreur, d'emprunter (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I).



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er décembre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1173 FS-P+B+I
Pourvoi no H 10-19.090
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Jean-Philippe Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 novembre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2010 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Jean-Philippe Z, domicilié Le Pont-de-Beauvoisin,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est Grenoble cedex 9,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Garban, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mmes Marais, Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Mellottée, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, l'avis de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de direction, M. Z a été victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train qui avait reçu le signal du départ, qu'il a sollicité de la SNCF l'indemnisation de son préjudice, que la CPAM de Grenoble qui lui avait versé diverses prestations, a réclamé leur remboursement et le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt, après avoir retenu l'entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. Z, condamne la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. Z, l'arrêt retient qu'il importe peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Et sur le second moyen
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum ;
Attendu que l'arrêt condamne la SNCF à payer à la CPAM de Grenoble la somme de 926 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice corporel de la victime n'avait pas été préalablement déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est fondé sur l'article 1147 du code civil pour dire la SNCF responsable de l'accident survenu le 22 mai 2002 au préjudice de M. Z et alloué à la CPAM de Grenoble la somme de 926 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un transporteur ferroviaire de personnes (la SNCF) responsable, sur le fondement contractuel, des conséquences d'un accident subi par un voyageur (monsieur Z), tombé sur le quai alors qu'il descendait en marche d'un train qu'il avait emprunté par erreur.
AUX MOTIFS QUE le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, il importait peu à la solution du litige que monsieur Z se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF qui était dès lors tenue de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'il ne tombe pas du wagon d'où, s'apercevant de sa méprise quant à sa destination, il avait tenté de sortir, soit une fois le signal de départ donné, soit en rouvrant les portes qui venaient de se fermer alors que le train démarrait, se blessant ainsi très grièvement ; qu'un tel comportement d'un passager n'était, en effet. ni imprévisible ni irrésistible dès lors que les erreurs de destination sont communes et que les moyens techniques et adaptés existent quant à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour prévenir les conséquences d'essais de sortie intempestive d'un train tentées par les voyageurs ou ceux qui les accompagnent ; qu'ainsi, contrairement à l'opinion du premier juge, la faute de la victime qui avait consisté à vouloir sortir du train à un moment inopportun n'était pas même partiellement exonératoire de la responsabilité du transporteur qui serait tout aussi intégrale dans l'hypothèse où il serait en l'espèce fait application des règles issues de l'article 1384, alinéa 1 du code civil.
1o ALORS QUE la responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, lorsque le voyageur qui a subi un accident, ne se trouvait pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet qu'il a décidé - même par erreur - d'emprunter ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu l'existence d'un contrat de transport (dont il résultait une obligation de sécurité de résultat pesant sur la SNCF), tandis que monsieur Z ne se trouvait pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet qu'il avait par erreur décidé d'emprunter, a violé les articles 1147 du code civil (fausse application) et 1384, alinéa 1" du code civil (refus d'application),
2o ALORS QUE la faute de la victime présente, dans le cas d'un voyageur étant descendu d'un train en marche au mépris de la prudence la plus élémentaire, les caractères de la force majeure exonératoire de la responsabilité de la SNCF ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la faute commise par monsieur Z ne caractérisait pas la cause étrangère totalement exonératoire de la responsabilité de la SNCF, a violé l'article 1147 du code civil,
3o ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de transport de personnes n'exclut pas l'exonération partielle de la SNCF, en cas de faute de la victime ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé l'article 1147 du code civil,
4o ALORS QUE l'application de l'article 1384, alinéa du code civil, n'exclut pas le partage de responsabilité, en cas de faute de la victime - ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure - d'un accident de train ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un transporteur ferroviaire de personnes (la SNCF) à payer à une caisse de sécurité sociale (la CPAM de Grenoble) l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS QU'il convenait d'allouer à la CPAM de Grenoble l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut être allouée quand une expertise médicale est en cours, car elle est assise sur le montant des sommes remboursées à l'organisme tiers payeur par le tiers responsable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a pourtant alloué une telle somme à la CPAM de Grenoble, tandis qu'une procédure d'expertise était en cours pour fixer les chefs de préjudices de monsieur Z, a violé l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

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