ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
17 Mars 1987
Pourvoi N° 85-11.507
Epoux Brunet
contre
consorts ...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 10 novembre 1976, les époux ..., communs en biens, ont vendu à M. ... une maison d'habitation dépendant de leur communauté, mais que la convention portait seulement, pour les vendeurs, la signature de M. ... ; que, le 21 avril 1978, les époux ... ont assigné les époux ... en réalisation de la vente ; que Mme ... a opposé la nullité de la convention sur le fondement des articles 1424 et 1427 du Code civil ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 11 décembre 1984), statuant sur renvoi après cassation, a fait droit à la demande des époux ... ; Attendu que les époux ... font grief à la cour d'appel d'avoir écarté la nullité de la vente consentie par le mari seul sur un bien de communauté, en retenant l'accord tacite de la femme, alors, d'une part, que, selon le moyen, la ratification de la vente par l'épouse ne peut être prouvée, comme cette vente elle-même, que par écrit, de sorte que les articles 1341, 1424 et 1427 du Code civil ont été violés ; alors, d'autre part, que la renonciation au droit d'invoquer la nullité d'un acte n'est efficace qu'à la condition que son auteur ait connaissance tant des conditions de l'acte que de sa nullité ;
que l'arrêt attaqué, qui ne constate ni que Mme ... ait connu les conditions de la vente, notamment quant au prix, ni qu'elle ait connu sa nullité, ne pouvait, selon le moyen, retenir sa renonciation à invoquer cette nullité sans violer les articles 1134 et 1427 du Code civil ; Mais attendu que la ratification de la vente par la femme peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de la confirmer ; que la cour d'appel a retenu les témoignages circonstanciés d'où il résultait que Mme ... avait une parfaite connaissance de la vente donc de ses conditions et qu'elle avait invité des candidats locataires à se présenter aux nouveaux propriétaires, les époux ..., après avoir indiqué le montant du loyer demandé par ceux-ci ; qu'elle en a justement déduit l'existence d'une confirmation, laquelle emporte renonciation aux moyens et exceptions que Mme ... pouvait opposer contre l'acte litigieux ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi