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N8842BSB
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la Direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 17 Novembre 2011
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Pénal. Pour banals que soient les faits ayant donné lieu à cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 octobre 2011 (Cass. crim. 5 octobre 2011, n° 10-88722, F-P+B), la solution dégagée par la Haute juridiction n'en est pas moins l'occasion de revenir sur le sens de l'évolution contemporaine du délit d'abus de confiance. Car en effet, si d'un côté la jurisprudence admet l'élargissement du concept de détournement, notamment en admettant comme en l'espèce qu'il puisse être constitué par une simple abstention, de l'autre, elle retient une conception stricte de la remise constitutive du délit, préservant de la sorte la nature classique de l'abus de confiance, conçue comme une infraction contre la propriété bien plus que comme une infraction contre la foi contractuelle. Cette décision, sur laquelle Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à lire les observations de Romain Ollard, Maître de conférences à l'université Montesquieu - Bordeaux IV, Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ : EA 4633) (Du sens de l'évolution du délit d'abus de confiance N° Lexbase : N8744BSN), constitue, selon l'auteur, une parfaite illustration de cette double tendance qui n'est peut-être pas si contradictoire. |
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Procédure civile. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose également, cette semaine, de revenir, sous la plume de Pierre-Louis Boyer, docteur en droit, ATER Université Toulouse 1 et Christian Boyer, avoué près la cour d'appel de Toulouse, avocat spécialiste en procédure d'appel, sur quelques ordonnances rendues entre le 13 septembre 2011 et le 10 octobre 2011, portant application des dispositions du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, dit décret "Magendie" (Brefs retours sur quelques ordonnances de magistrats de la mise en état : les premiers pas du décret "Magendie" N° Lexbase : N8629BSE). Dans la première décision du 13 septembre 2011, les magistrats de Riom énoncent que la rédaction des nouveaux articles 908 et 911-1 Code de procédure ne font pas échec à l'application des dispositions de l'article 522 du même code, dès lors que ce dernier n'a subi aucune modification (CA Riom, 1ère ch. civ., 13 septembre 2011). Dans la deuxième décision, rendue le 14 septembre 2011, les juges bordelais font une stricte application des délais stipulés aux articles 909 et 908 du Code de procédure civile (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. B, 14 septembre 2011). Enfin, dans la troisième ordonnance en date du 10 octobre 2011, les juges aixois viennent atténuer quelques défauts des articles 906 et 908 du Code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., sect. B, 10 octobre 2011). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-23.542, FS-P+B (N° Lexbase : A8910HZZ)
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N8795BSK
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.287, FS-P+B (N° Lexbase : A8914HZ8)
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N8802BSS
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Le 22 Novembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011, relatif à l'étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie (N° Lexbase : L2391IRY)
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N8811BS7
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Le 19 Novembre 2011
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Réf. : Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-26.890, F-P+B (N° Lexbase : A8818HZM)
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N8836BS3
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-15.381, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8903HZR)
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N8829BSS
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Le 23 Novembre 2011
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Réf. : CEDH, 5ème sect., 10 novembre 2011, n° 48337/09 (N° Lexbase : A9120HZS)
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N8837BS4
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-24.687, FS-P+B (N° Lexbase : A8908HZX).
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N8803BST
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.971, FS-P+B (N° Lexbase : A8912HZ4)
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N8805BSW
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-22.844, FS-P+B (N° Lexbase : A8913HZ7)
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N8806BSX
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-26.621, FS-P+B (N° Lexbase : A8915HZ9)
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N8807BSY
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Le 17 Novembre 2011
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N8816BSC
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 24 Novembre 2011
Les négociateurs immobiliers ont pour mission de prospecter les terrains, de recueillir des mandats, de rechercher des acquéreurs pour permettre la réalisation de la vente et d'établir l'engagement des parties. A l'instar des centrales de négociations des notaires qui existent dans les grandes villes (Paris, Lille, Douai...), cette mission de prospection est amenée à être exercée dans les cabinets d'avocat qui pratiquent la négociation immobilière.
Le négociateur immobilier peut exercer ses fonctions selon deux statuts, celui de salarié (il a alors, en général, le statut de VRP), d'une part, et celui d'indépendant, en tant qu'agent commercial, d'autre part.
Qu'ils soient salariés ou indépendants, les négociateurs sont soumis à la réglementation particulière relative aux professionnels de l'immobilier (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX et décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 N° Lexbase : L8042AIP). Ainsi que le prévoit l'article 9 du décret de 1972, le personnel en contact avec la clientèle doit impérativement détenir une attestation d'emploi, dite "carte verte", qui lui est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent, et qui précise l'étendue de ses pouvoirs. Le visa d'une autorité administrative est justifié par les exigences de moralité qui pèsent sur la profession, et notamment par la nécessité de vérifier que l'intéressé ne tombe pas sous le coup de l'une des condamnations visées par l'article 12 de la loi du 2 janvier 1970, entraînant une incapacité professionnelle pour l'exercice d'une activité immobilière.
Maître Moyse a attiré l'attention sur un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juin 2006, ayant précisé que seules les personnes physiques pouvaient être habilitées en vue de la négociation ou du démarchage immobilier, par le titulaire d'une carte professionnelle (CE 1° et 6° s-s-r., 9 juin 2006, n° 262639 N° Lexbase : A8318DPR). Selon le Conseil d'Etat, en effet, par les dispositions prévues à l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, "le législateur a entendu que les personnes qui se livrent à la négociation ou au démarchage pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'exigence de posséder une telle carte, présentent des garanties et, en particulier, ne soient pas frappées de l'une des incapacités prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce". La Haute juridiction en déduit "qu'il résulte nécessairement de ce que la loi du 3 janvier 1970 n'a prévu aucune disposition relative aux conditions et garanties que devraient remplir ou présenter les dirigeants d'une personne morale qui serait habilitée en vertu de l'article 4 par le titulaire d'une carte professionnelle -à la différence de ce qui est prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 3 dans le cas où une personne morale est titulaire de la carte professionnelle-, que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle, des personnes physiques".
Avant d'exposer les règles relatives à chacun des statuts, Jean-Marie Moyse a relevé que les statuts de VRP et d'agent commercial, qui ont été prévus initialement pour le secteur de l'industrie, peuvent se révéler inadaptés au secteur immobilier du fait de l'unicité de chaque opération immobilière.
La convention collective applicable au négociateur salarié est la convention collective nationale de l'immobilier (avenant n° 31 du 15 juin 2006, étendu à l'ensemble de la profession), à l'exclusion de toute autre, la convention VRP n'étant en aucun cas applicable à un négociateur immobilier qui aurait le statut de VRP.
D'une manière générale, le négociateur immobilier exerce son activité sur un secteur délimité.
Si le négociateur n'a pas la qualité de VRP, il est soumis à la législation sur les 35 heures ; en revanche, le VRP est exclu de la législation sur les 35 heures, dès lors qu'il n'est pas possible de faire le décompte de ses heures de travail.
Les périodes d'essai sont fixées par la convention collective ; lorsque le négociateur a le statut de cadre, sa période d'essai est d'une durée de quatre mois, renouvelable.
S'agissant de la rémunération, les salariés qui n'ont pas la qualité de VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel correspondant au SMIC. Lorsqu'ils ont la qualité de VRP, la rémunération est constituée par les commissions, sachant qu'ils perçoivent un minimum garanti fixé par la convention collective à 1 300 euros mensuel. Selon les contrats, les commissions des VRP peuvent correspondre à une quote-part de 20 % de la commission perçue par l'employeur titulaire de la carte professionnelle (correspondant, par exemple, pour 10 % à la réception du mandat, et pour 10 % à la réalisation de l'opération sur ce mandat). Un arrêté de compte est effectué, en général, trimestriellement ou semestriellement. Peuvent être inclus dans les commissions un treizième mois ainsi que l'indemnité de congés payés, sous réserve toutefois que le VRP perçoive, dans l'année civile, une rémunération équivalant au minimum à treize fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini.
Les frais professionnels peuvent être remboursés de manière forfaitaire avec un abattement de 30 % sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale (arrêté du 25 juillet 2005, modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale N° Lexbase : L2300HBS) ; cette faculté doit toutefois être prévue dans l'engagement des parties.
S'agissant du délai de préavis, celui-ci est d'une durée d'un mois pour les salariés (non VRP) qui justifient de moins de deux ans d'ancienneté et de deux mois au-delà de deux ans d'ancienneté. Les VRP (non cadres), sont soumis à un délai de préavis d'un mois s'ils ont moins d'un an d'ancienneté, de deux mois pour une ancienneté comprise entre un et deux ans, et de trois mois au-delà. Lorsqu'ils sont cadres, le préavis est de trois mois, quelle que soit l'ancienneté.
Concernant les clauses de non-concurrence, conformément à la jurisprudence classique en droit du travail, Maître Moyse a rappelé les deux conditions de validité de ces clauses tenant, d'une part, à la limitation dans le temps et dans l'espace, d'autre part, à une indemnisation du salarié durant toute la durée d'application de la clause, en contrepartie de l'impossibilité pour le salarié de travailler pour le compte d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail, il convient, tout d'abord, de préciser que la commission de retour sur échantillonnage, qui est due aux VRP pour les commandes transmises à l'entreprise après la rupture du contrat mais qui découlent directement du travail passé du VRP, n'a pas lieu d'être dans le secteur de la négociation immobilière du fait de l'unicité des clients. Il en est de même de l'indemnité de clientèle due aux VRP dans le secteur de l'industrie, correspond à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des clients ; cette indemnité ne reçoit pas d'application dans le secteur immobilier.
En revanche, les négociateurs immobiliers qui ont le statut de VRP peuvent prétendre à un droit de suite, lequel consiste en la possibilité pour le salarié de demander, après la rupture de son contrat de travail, le versement de sa quote-part des commissions relatives aux affaires définitivement conclues au cours d'une période définie suivant cette rupture, faisant suite aux diligences accomplies pendant le cours de son contrat de travail. En vertu de la convention collective, la durée d'application de ce droit de suite ne peut être inférieure à six mois. C'est le salarié qui supporte la charge de la preuve ; il lui appartient de prouver que la réalisation de l'affaire après son départ est la conséquence du travail effectué pendant l'exécution de son contrat de travail. Cette preuve peut résulter du fait que le mandat a été rempli de sa main, qu'il détient le compromis, ou de tout élément prouvant qu'il a pris part à la négociation. Le contentieux est important et ressort de la compétence prud'homale.
Outre les commissions dues par application du droit de suite, le négociateur salarié perçoit les indemnités de fin de contrat prévues par la loi et la convention collective.
A la suite d'une décision rendue par la Cour de cassation le 7 juillet 2004 (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-18.135, FS-P+B N° Lexbase : A0301DDI), le statut d'agent commercial pour les négociateurs immobiliers a été remis en cause par la Haute juridiction qui a retenu qu'un tel statut était incompatible avec l'exercice d'une profession réglementée, en application de l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3).
Sous la pression des organisations syndicales notamment, le législateur est intervenu en 2006 pour modifier les textes. L'article 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi "ENL" (N° Lexbase : L2466HKK), est venu compléter l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970, afin de préciser que "Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du Code de commerce [c'est-à-dire les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce] sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées". Autrement dit, les négociateurs immobiliers non salariés sont désormais obligatoirement soumis au statut des agents commerciaux, dans les limites des pouvoirs conférés par la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972. Jean-Marie Moyse a souligné l'existence d'un vide juridique pour la période comprise entre la décision de 2004 et la loi de 2006, dès lors que les négociateurs indépendants ne disposaient d'aucun statut.
Dans ses rapports avec l'agent immobilier, l'agent commercial est le mandataire du titulaire de la carte professionnelle ; il exerce l'activité de représentation pour le compte de ce dernier.
Il s'agit d'un mandat d'intérêt commun, ce qui a pour conséquence que la rupture de ce mandat entraîne, en vertu de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH) le versement de dommages et intérêts au profit de l'agent commercial si le mandant ne peut rapporter la preuve d'une fraude suffisamment grave pour pouvoir justifier la résiliation du mandat. Maître Moyse a souligné ici l'enjeu du statut des agents commerciaux, résultant des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat, lesquelles peuvent être extrêmement lourdes et mener parfois à la faillite d'une agence immobilière. En effet, les dommages et intérêts alloués à un agent commercial pour la rupture de son contrat représentent en moyenne, devant les juridictions, deux années de commission brutes, ce qui peut être très important lorsqu'il s'agit de négociateurs actifs (cf., not., Cass. com., 25 janvier 1994, n° 92-11.446, inédit N° Lexbase : A8920CZE). Jean-Marie Moyse a ajouté qu'il n'est pas permis de limiter ce droit à indemnité dans le contrat, les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce étant d'ordre public.
Par ailleurs, le mandat conclu entre l'agent immobilier et l'agent commercial peut être exclusif ou non exclusif, sachant qu'en règle générale, les mandats sont conclus à titre exclusif, compte tenu du secret des affaires. Alors même que le mandat serait conclu à titre non exclusif, la jurisprudence considère que l'agent commercial qui exerce des activités concurrentes à son mandant, doit obtenir l'autorisation de son mandant avant d'accepter une autre représentation.
L'intervenant a également précisé que l'agent commercial ne peut sous-traiter son activité, même avec l'accord du titulaire de la carte professionnelle, dans la mesure où il doit nécessairement exister un lien direct avec le titulaire de la carte professionnelle.
Le contrat d'agent commercial n'est pas nécessairement écrit : en effet, la jurisprudence considère que le fait qu'un contrat écrit ne soit pas établi n'exclut pas la qualité d'agent commercial, dès lors que l'on peut prouver ce contrat, et par tout moyen puisque l'on se trouve en matière commerciale (Cass. com., 25 juin 2002, n° 00-14.326, FS-P N° Lexbase : A0169AZB). Toutefois, Maître Moyse recommande très fortement aux agents immobiliers de prévoir un contrat écrit, compte tenu de la réglementation qui s'applique autour de ce contrat (attestation d'emploi, pouvoirs octroyés à l'agent commercial). Par ailleurs, le contrat signé avec un agent commercial doit prévoir l'obligation, à peine de résiliation immédiate de son contrat, de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS).
S'agissant de la clause ducroire, Jean-Marie Moyse a relevé qu'une telle clause, qui rend solidaire un agent commercial des dettes des clients créés pour le compte de son mandant, était inconciliable avec la réglementation en la matière.
La rémunération du négociateur agent commercial est fixée dans le contrat et varie, en règle générale, de 30 et 50 % de la commission perçue par l'agence. D'un point de vue fiscal, ces sommes sont imposables, pour l'agent commercial, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Le contrat peut prévoir une clause d'exclusivité sur un secteur.
Les pouvoirs de l'agent commercial titulaire de l'attestation d'emploi sont extrêmement limités et ne peuvent consister qu'à recevoir des mandats pour le compte du titulaire de la carte professionnelle. En effet, l'article 4 de la loi "Hoguet" précise que les agents commerciaux "ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle".
Aussi, un négociateur immobilier agent commercial ne peut, en aucun cas, traiter directement avec le client (cf. trois arrêts : Cass. civ. 1, 28 avril 2011, deux arrêts n° 10-30.087 N° Lexbase : A7123HPI et n° 10-14.258 N° Lexbase : A2776HPI, FS-P+B+I ; Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-30.087, F-P+B N° Lexbase : A8697HYR). Il ressort de ces trois arrêts que l'agent commercial ne peut recevoir de mission que du titulaire de la carte professionnelle. Ce principe a pour corollaire, selon Maître Moyse, que l'agent commercial ne peut recevoir de rémunération que du titulaire de la carte professionnelle, et ne peut, en aucun cas, toucher des rémunérations directes dans ses rapports avec le client. Il faut retenir que l'agent commercial négociateur immobilier, il doit obligatoirement exister un mandat donné par un titulaire de la carte professionnelle, et l'agent commercial n'a aucun pouvoir ; il ne peut que recueillir le mandat pour le titulaire du compte de la carte professionnelle.
Jean-Marie Moyse a dénoncé la pratique illégale de certaines sociétés, titulaires d'une carte professionnelle qui se présentent non pas comme des agents immobiliers mais comme des formateurs et qui recrutent des négociateurs, quelle que soit leur situation géographique en France, en leur promettant des commissions pouvant aller jusqu'à 90 % des commissions sur les affaires réalisées. Après avoir formé les intéressés, ces sociétés proposent la signature d'un contrat d'agent commercial à une personne qui pourra se situer à Brest, Nice, ou ailleurs, alors que le siège du titulaire de la carte professionnelle se situe à Paris. L'intérêt de ces sociétés est donc de multiplier les agents commerciaux sur le terrain.
Le problème soulevé par cette pratique réside dans le fait qu'un agent commercial puisse exercer son activité, en toute indépendance, à des centaines de kilomètres du titulaire de la carte professionnelle. Les syndicats professionnels attendent l'intervention du législateur pour limiter le secteur d'activité de ces agents commerciaux dans un rayon de 20 km autour du titulaire de la carte professionnelle, ou même à un département. Mais à l'heure actuelle, aucun projet de loi n'a été déposé pour modifier la réglementation en ce sens.
Maître Moyse considère toutefois que l'illégalité de cette pratique peut être soulevée sur le fondement des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, qui encadrent l'ouverture des établissements, succursales, agences ou bureaux par le titulaire de la carte professionnelle. L'article 3, dernier alinéa, prévoit, en effet, qu'"il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus". Il existe, donc, un contrôle préfectoral sur la compétence de la personne qui va diriger un "établissement, succursale, agence ou bureau".
Aussi, dans le cas ici soulevé, si l'on analyse l'installation de l'agent commercial en tant qu'ouverture d'un "établissement, succursale, agence ou bureau", cette installation s'avère illégale dès lors que ne sont pas respectées les obligations déclaratives, ce qui constitue un délit réprimé pénalement.
En dernier lieu, Maître Moyse est revenu sur le problème de la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail. L'article L. 8221-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2283IB8) prévoit une présomption de régularité du contrat d'agent commercial lorsque l'intéressé est régulièrement inscrit au RCS et auprès des organismes sociaux. Mais il s'agit d'une présomption simple qui peut recevoir la preuve contraire lorsqu'il est établi que les parties au contrat d'agent commercial sont placées dans un "lien de subordination juridique permanente". Cette notion n'a toutefois pas fait l'objet de précisions jurisprudentielles, le contentieux étant inexistant dans la mesure où les agents commerciaux n'ont aucun intérêt à la requalification.
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Réf. : Cass. crim. 5 octobre 2011, n° 10-88722, F-P+B (N° Lexbase : A6047HYM)
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par Romain Ollard, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV, Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ : EA 4633)
Le 17 Novembre 2011
Le pourvoi formé devant la Cour de cassation -qui reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'offre de boissons aux clients n'avait pas été effectuée "en vue de fidéliser" la clientèle, de sorte que le comportement du serveur serait dépourvu de toute intention frauduleuse- était irrémédiablement voué à l'échec : à la supposer établie, la volonté de fidéliser la clientèle ne constitue qu'un mobile, juridiquement indifférent. A défaut de précision contraire de la loi, le mobile, quelque honorable ou légitime qu'il soit, est en effet impuissant à détruire la faute pénale intentionnelle de l'agent. Tout au plus un tel mobile peut-il exercer une influence sur la fixation judiciaire de la peine.
Aussi n'est-il guère surprenant que la Chambre criminelle de la Cour de cassation ait rejeté le pourvoi en l'espèce. Toutefois, la motivation de la Haute juridiction mérite de retenir l'attention car, tout en rejetant le pourvoi, elle opère une substitution de motifs en décidant que "le prévenu s'est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser". Ce faisant, la Cour de cassation se situe dans la droite ligne de sa jurisprudence la plus récente. En effet, si la constitution de l'abus de confiance (1) exige fondamentalement un acte de détournement portant sur un bien préalablement remis par la victime, la Cour de cassation retient dans cet arrêt, conformément à une tendance plus large qui commence à se dessiner clairement, une conception large du détournement (I) et, au contraire, une conception stricte de la remise (II).
I - La conception large du détournement
La conception extensive du détournement ici retenue par la Cour de cassation se manifeste tant au regard de la notion de détournement proprement dite (A) qu'au regard de l'objet du détournement (B).
A - Le détournement proprement dit
En l'espèce, le détournement sanctionné consiste en un abus par dissipation, qui constitue, à côté de l'abus dans l'usage et de l'abus dans le temps (2), la forme la plus nette de détournement punissable. Constitué par un acte de disposition matérielle (destruction, abandon de la chose) ou par un acte de disposition juridique de la chose (don, vente de la chose), ce type détournement traduit assurément chez son auteur une volonté de se comporter en propriétaire de la chose remise. Or, constitué en l'espèce par un don de boissons aux clients, l'abus par dissipation est assurément caractérisé.
Toutefois, le détournement ici retenu est d'abord remarquable quant à sa forme. En effet, le serveur est ici condamné pour s'être "abstenu volontairement" de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, de sorte qu'il résulte de cette décision que l'abus de confiance peut être constitué par une simple abstention.
Il est vrai, la jurisprudence n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle admet par ailleurs que le détournement puisse être constitué par un abus dans le temps qui suppose la violation d'une obligation de rendre ou de représenter le bien, c'est-à-dire une omission de restitution, n'exigeant pas nécessairement un usage abusif positif (3). Mais la jurisprudence a parfois pu aller plus loin encore en admettant par exemple que le détournement pouvait être constitué par l'omission de signaler un changement d'adresse (4) ou par l'omission de révéler que l'on détient des fonds pour le compte de son mandant (5). L'assimilation de l'abstention à la commission est cependant admissible en l'espèce dès lors que l'abstention en cause est une abstention dans la fonction (celle de serveur) qui peut légitimement être considérée comme équivalente, notamment du point de vue de la causalité, à un acte positif (6). La solution n'en mérite pas moins d'être remarquée dans la mesure où la haute juridiction admet ici explicitement la possibilité d'un détournement constitué par simple abstention.
Ensuite, la cour d'appel est venue affirmer, par une formule qui n'a toutefois pas été reprise par la Cour de cassation, que le détournement pouvait être constitué même si son auteur n'en avait "tiré un profit pécuniaire direct". La solution est classique : indifférente à l'exigence de préjudice, pourtant expressément visée au texte d'incrimination (7), la jurisprudence est a fortiori indifférente au profit retiré par l'auteur du détournement.
Toutefois, la cour d'appel est venue préciser, en l'espèce, que l'auteur du détournement est punissable, "peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct", ce qui laisserait entendre qu'un profit, au moins indirect ou extrapatrimonial, serait nécessaire à la constitution de l'abus de confiance. Cette analyse -qui rapprocherait l'abus de confiance du délit d'abus de biens sociaux pour lequel on sait que la jurisprudence se satisfait de tout intérêt personnel, patrimonial ou moral (8)- est cependant fort peu probable tant elle est contraire à une jurisprudence constante qui fait montre d'indifférence au profit réalisé par l'auteur du détournement, quelle qu'en soit la nature (9).
Mais si la Cour de cassation retient ainsi une conception large du détournement, notamment en admettant qu'il puisse être constitué par une simple abstention, c'est surtout quant à l'objet du détournement que cet arrêt mérite d'être signalé.
B - L'objet du détournement
Alors que la cour d'appel avait considéré que l'objet du détournement résidait dans les "boissons" offertes aux clients, la Cour de cassation considère, par une substitution de motifs, que c'est en réalité "le prix des boissons" qui fut détourné en l'espèce.
Or, une telle solution pourrait être contestée dans la mesure où il n'existe pas alors d'identité entre l'objet de la remise et l'objet du détournement. En effet, la remise ne pouvait pas par hypothèse porter sur le prix des boissons puisque aucune somme d'argent n'avait été remise au serveur, mais seulement sur les boissons qui, elles, lui avait été confiées pour l'exécution de son travail salarié. En définitive, dans le raisonnement de la Cour de cassation, la chose détournée (le prix des boissons) n'est pas la chose même qui a été remise (les boissons). Or, l'article 314-1 du Code pénal pose expressément une exigence d'adéquation entre l'objet de la remise et l'objet du détournement puisque ce texte incrimine le fait de détourner des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui "lui" ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé. Aussi, comprend-on que la cour d'appel ait raisonné, pour sa part, sur les boissons, et non sur le prix des boissons, pour qualifier l'objet du détournement.
Il est vrai, sans être coutumière du fait, la Haute juridiction a déjà pu méconnaître cette exigence d'identité entre l'objet du détournement et l'objet de la remise, notamment dans une hypothèse où le dirigeant d'une association avait utilisé des salariés, pendant leur temps de travail, pour l'entretien de sa propriété personnelle (10). Dans cette affaire en effet, plutôt que de raisonner sur le détournement des heures de travail des salariés, les juges ont préféré réprimer le "détournement de fonds de l'association destinés à rémunérer des prestations", alors même que le dirigeant n'avait au préalable reçu aucune somme d'argent. En réalité, la seule remise concevable était celle des salariés ou, plus exactement, celle de leur force de travail. Mais la jurisprudence a refusé de franchir le pas de réprimer le détournement de la force de travail conçue comme un bien incorporel autonome (11), préférant faire fi de l'exigence d'identité entre l'objet du détournement et l'objet de la remise.
Ce sont peut-être de semblables considérations qui ont poussé la Cour de cassation à passer outre une telle exigence en l'espèce, afin de préserver la nature classique de l'abus de confiance, conçue comme une infraction contre la propriété bien plus que comme une infraction contre la foi contractuelle. Mais c'est là déjà envisager la remise constitutive du délit dont la jurisprudence retient une conception stricte.
II - La conception stricte de la remise
Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la remise, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, qui incrimine le fait de détourner un bien remis "à charge de les rendre, de les représenter ou d'un faire un usage déterminé", est uniquement celle de la détention précaire de la chose par laquelle le détenteur précaire détient un bien en vertu d'un titre juridique valant reconnaissance du droit de propriété d'autrui sur la chose : il doit posséder la chose remise non pas animo domini, à titre de propriétaire, mais animo detinendi, pour le compte du propriétaire. Par plusieurs arrêts importants, la Cour de cassation a en effet pu décider que "l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs, ou biens remis à titre précaire" dans des hypothèses où un emprunteur avait utilisé les fonds prêtés à d'autres fins que celles contractuellement stipulées (12) ou n'avait pas restitué la somme d'argent qui lui avait été remise (13). Ainsi, l'individu ayant reçu la pleine propriété de la chose remise ne peut se rendre coupable d'abus de confiance, quand bien même violerait-il l'obligation contractuelle d'affectation des biens remis ou l'obligation de restitution en équivalent inhérente à un contrat opérant remise de choses fongibles. Il ne s'agit là que d'inexécutions contractuelles n'entrant pas, à défaut de détournement, dans les prévisions de l'abus de confiance.
Ce faisant, la Haute juridiction retient une conception classique du délit d'abus de confiance, conçu comme une infraction contre la propriété et non comme une infraction contre la foi contractuelle. Elle condamne ainsi une conception plus novatrice du délit qui permettrait de condamner au titre de l'abus de confiance certains propriétaires. La nouvelle rédaction du délit, telle qu'elle résulte du Code pénal de 1992, pourrait en effet permettre d'intégrer dans le champ du délit certains contrats opérant transfert de propriété, toutes les fois que ce transfert est grevé d'une charge impliquant, conformément au texte d'incrimination, une obligation de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé du bien remis en propriété (14). Ainsi en irait-il des hypothèses de transferts de propriété assortis de l'obligation de rendre ou de représenter le bien (fiducie-sûreté, donation assortie d'une clause d'inaliénabilité, vente à réméré) ou de l'obligation de faire un usage déterminé du bien remis (fiducie-gestion, donations avec charge, assortie de l'obligation d'affecter le bien remis à un emploi spécialement stipulé). Mais alors, le délit n'aurait plus seulement vocation à protéger le seul droit de propriété ; il permettrait en outre d'atteindre ceux qui, tout en étant propriétaire des biens remis, violent une obligation contractuelle de restitution ou de faire un usage déterminé du bien remis.
Or, on pourrait se demander si, en l'espèce, ce n'est pas précisément cette volonté de préserver l'objet classique du délit qui a incité la Cour de cassation à opérer une substitution de motifs en considérant que c'est le prix des boissons, et non les boissons elles-mêmes, qui a été détourné. En effet, la cour d'appel avait condamné le serveur pour avoir "à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients". Une telle motivation semblait en réalité faire de la violation de l'obligation d'affectation des boissons une condition suffisante de la répression. Or, selon une conception classique de l'abus de confiance, conçu comme une infraction contre la propriété, la seule violation d'une obligation est insuffisante à constituer le détournement punissable : doit nécessairement s'y ajouter une interversion de la possession. Consistant à substituer à la possession précaire dont on était investi une possession animo domini, le détournement est alors constitué lorsque le détenteur précaire exerce le corpus, non plus animo detinendi, pour le compte du propriétaire, mais animo domini, avec l'état d'esprit d'un propriétaire. L'infraction est consommée lorsque le détenteur précaire se comporte à l'égard de la chose remise comme un propriétaire véritable (15).
En l'espèce, il était toutefois sans doute possible de respecter l'exigence d'identité entre l'objet de la remise et l'objet du détournement, tout en préservant l'objet classique de l'abus de confiance. Il était en effet envisageable de considérer que l'objet du détournement résidait dans les boissons remises au serveur en vertu de son travail salarié -ce qui permettait de respecter l'exigence d'identité- tout en admettant que, en offrant des boissons à certains clients, le serveur s'était comporté comme un propriétaire à leur égard (16). Il y avait donc là davantage qu'une simple violation d'une obligation contractuelle : il était possible de caractériser une interversion de possession.
Quoi qu'il en soit, si, d'une façon générale, la solution qui consiste à limiter le champ de l'abus de confiance à la seule remise effectuée à titre précaire paraît sage, on pourrait toutefois se demander si certaines remises en propriété ne pourraient pas intégrer le domaine de l'abus de confiance sans transformer pour autant le délit en sanction d'une simple inexécution contractuelle. Il en irait ainsi toutes les fois que le propriétaire, n'ayant pas reçu les pleins pouvoirs sur la chose remise, se comporterait à son égard comme un maître absolu, au mépris de son titre de détention, et viendrait ainsi contredire les droits concurrents d'autrui sur la chose (fiducie, cession de créances professionnelles, dite "cession Dailly"). L'abus de confiance serait ainsi toujours constitué par une contradiction opposée aux droits d'autrui, non pas aux droits du créancier de l'obligation de restitution ou d'affectation (droit personnel), mais aux droits concurrents d'autrui sur la chose (droit réel). Dans ce cas, l'abus de confiance demeurerait une infraction contre les droits réels d'autrui, et non la sanction d'une simple inexécution contractuelle (17).
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Réf. : Décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI) (N° Lexbase : L2273IRM)
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Le 18 Novembre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-192 QPC, du 10 novembre 2011 (N° Lexbase : A9093HZS)
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 09-88.007, FS-P+B (N° Lexbase : A8901HZP)
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.266, F-P+B (N° Lexbase : A9053HZC)
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Le 24 Novembre 2011
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N8629BSE
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par Pierre-Louis Boyer, docteur en droit, ATER Université Toulouse 1 et Christian Boyer, avoué près la cour d'appel de Toulouse, avocat spécialiste en procédure d'appel
Le 17 Novembre 2011
1. L'historique cour d'appel de Riom a eu le privilège de rendre, par une ordonnance du 13 septembre 2011, l'une des premières décisions fondées sur les dispositions du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, dit décret "Magendie" (CA Riom, 1ère ch. civ., 13 septembre 2011 N° Lexbase : A5737HZI). En l'espèce, la société X a interjeté appel, le 18 février 2011, d'un jugement rendu le 27 janvier 2011 par le TGI de Clermont-Ferrand. L'appelante a signifié ses conclusions le 26 mai 2011, et Mme Y, dans ses conclusions d'incident, soulignait bien que le délai de trois mois qui lui était imparti d'après le nouvel article 908 du Code de procédure civile n'avait pas été respecté (1). L'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 13 septembre 2011 fait droit aux conclusions responsives de la société X qui soulignent que, compte tenu de la solidarité de la condamnation préalablement prononcée et de l'appel réitéré le 8 juillet 2011 à l'encontre de la société Z, celle-ci n'ayant vraisemblablement pas pris soin de notifier le jugement, l'article 552 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6703H7E) doit être appliqué, l'appel étant recevable.
2. Le nouvel article 908 du Code de procédure civile ne fait pas échec à l'article 552 qui veut que, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. L'intimée, qui pensait être protégée par les nouveaux délais du décret du 9 décembre 2009, s'est vue rattrapée par la solidarité qui jouait entre elle et la société Z.
3. Cette décision ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle retient que la solidarité de l'article 552 du Code de procédure civile permet de passer outre les dispositions du décret "Magendie", cette solidarité permettant le prolongement des délais d'appel et de dépôt des conclusions face à toutes les parties solidaires tant que ces dernières n'auront pas respectivement procédé à la signification du jugement. Les principes fondamentaux de la procédure sont saufs.
4. Le lendemain de l'ordonnance rendue par le conseiller de mise en état de la cour d'appel de Riom, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux rendait une ordonnance d'irrecevabilité relative aux conclusions de l'intimé (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. B, 14 septembre 2011 N° Lexbase : A5736HZH). En l'espèce, l'appelant a déclaré appel le 9 mars 2011 et, respectant les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, a déposé ses conclusions le 6 juin 2011. La partie intimée, n'ayant pas constitué avoué à cette date, s'est vue assignée le 10 juin suivant par un acte qui contenait signification de la déclaration d'appel et des conclusions conformément aux articles 908 à 911 du Code de procédure civile.
5. L'avoué de l'intimé, constitué le 16 juin, soutint que, compte tenu du fait que l'avoué de l'appelant lui a signifié les conclusions le 17 juin, la date butoir pour notifier ses conclusions était le 17 août 2011. L'article 909 du Code de procédure civile précise (2), en effet, que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour déposer ses conclusions après notification de celles de l'appelant. Or, en rappelant que celles-ci ont été déposées le 6 et signifiées à l'intimé le 10, il est essentiel de souligner, comme l'a justement rappelé le magistrat de la mise en état, que les délais courent à partir de la signification des conclusions, "comme le délai de forclusion de l'appel, prévu par les articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E) et 538 (N° Lexbase : L6688H7T) du Code de procédure civile".
6. Les délais de dépôt des conclusions, pour l'intimé, courent donc dès notification des conclusions qu'elle soit réalisée à la partie elle-même ou à son représentant. Cette décision, qui met en exergue une grave difficulté d'application du décret "Magendie", ne peut qu'être critiquée. La partie qui reçoit un acte d'assignation avec notification de conclusions de l'appelant doit transmettre ses instructions à son avoué, afin qu'il se constitue, puis reçoive pièces et conclusions de son confrère appelant.
7. Le délai de deux mois peut-être raccourci, voire dépassé, ce qui revient à interdire à l'intimé d'être représenté devant la cour. Le décret "Magendie" est-il légal ? Constitutionnel ? Conventionnel ?
8. Quelques jours plus tard, par une ordonnance en date du 10 octobre 2011, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence venait atténuer quelques défauts des articles 906 et 908 du Code de procédure civile (3) (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., sect. B, 10 octobre 2011 N° Lexbase : A5735HZG). Monsieur X, après avoir interjeté appel le 4 février 2011, déposait ses conclusions le 4 mai. Le délai de trois mois imposé par l'article 908 était donc respecté. L'intimé, dans ses conclusions responsives, demandait la caducité de l'appel au motif que les pièces n'avaient pas été communiquées simultanément aux conclusions.
9. Les restrictions imposées par le décret "Magendie" ne sont-elles pas déjà trop importantes pour que l'on ait osé imaginer des impératifs encore plus rigoureux ? Le magistrat a bien souligné, dans son ordonnance, que la sanction de caducité de la déclaration d'appel exposée dans l'article 908 ne pouvait s'appliquer qu'en cas de défaut de notification des seules conclusions.
10. Par conséquent, la simultanéité de la communication des pièces et de la notification des conclusions exposée dans l'article 906 du Code de procédure civile n'est en rien exigée à peine de caducité de la déclaration d'appel. La non-communication des pièces n'est pas assortie de sanction, que ce soit lors de la notification entre avoués ou par voie d'huissier.
Ainsi, ces premières ordonnances relatives à la mise en application du décret "Magendie" confirment les craintes des praticiens : la procédure d'appel est devenue un labyrinthe de pièges réservés à des spécialistes chevronnés.
(1) C. pr. civ., art. 908 : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure".
(2) C. pr. civ., art. 909 : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident".
(3) C. pr. civ., art. 906 : "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués".
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Réf. : Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 11-84.544, F-P+B (N° Lexbase : A8902HZQ)
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 9 novembre 2011, n° 09-86.381, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8988HZW)
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Le 04 Janvier 2012
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-193 QPC, du 10 novembre 2011 (N° Lexbase : A9094HZT)
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N8813BS9
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-18.473, FS-P+B (N° Lexbase : A8911HZ3)
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-21.710, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8906HZU)
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Le 17 Novembre 2011
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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le 17 Novembre 2011
L'occasion a déjà été donnée d'évoquer, ici même, une tendance assez nettement perceptible en jurisprudence consistant dans le refoulement de la responsabilité civile délictuelle pour faute de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) en cas de dommages causés par voie de presse. Le constat est avéré lorsque les faits reprochés relèvent de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). La question n'en demeure pas moins discutée, notamment lorsque l'on s'interroge sur la mesure de l'exclusion de l'article 1382 : c'est que, en dehors de l'intérêt théorique qui y est attaché, l'enjeu du débat est pratiquement important, essentiellement parce que l'article 65 de la loi de 1881 a enfermé l'action de la victime dans un délai de prescription très court, le texte disposant, en effet, que "l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait" (1). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011, à paraître au Bulletin, mérite, sous cet aspect, d'être ici signalé.
En l'espèce, un maire recherchait la responsabilité civile de l'auteur d'un blog le dénigrant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et sollicitait, à ce titre, le paiement de dommages-intérêts, la fermeture du blog litigieux et la publication de la décision. Les premiers juges avaient accueilli cette demande, relevant, pour rejeter le moyen de défense tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, que le contenu du blog cherchait effectivement à discréditer le maire auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne reposait que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité, sans imputer spécialement à l'intéresser de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : la Haute juridiction énonce, en effet, "qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation [le maire] reprochait à [l'auteur du blog] de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
L'arrêt est intéressant à un double titre.
D'abord, quant à la teneur de la règle, l'arrêt confirme l'éviction de l'article 1382 du Code civil en cas de dommage causé par voie de presse. A vrai dire, aujourd'hui, plus personne ne saurait douter de cette solution, la seule question qui se pose tenant à la détermination de la mesure de l'éviction des règles du droit commun de la responsabilité pour faute : soit, en effet, on considère que l'éviction de l'article 1382 du Code civil est totale, peu important alors qu'ait pu être caractérisé un délit de presse au sens de la loi de 1881 ; soit, au contraire, on décide que cette éviction n'est que partielle, celle-ci ne valant que dans les hypothèses dans lesquelles, précisément, un délit de presse serait caractérisé. Entre ces deux interprétations, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en décidant, le 12 juillet 2000, que "les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (2), avait dans un premier temps paru autoriser la seconde, laissant en effet penser, en raisonnant a contrario, que, si les abus de la liberté d'expression n'étaient pas prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, alors ils pouvaient être poursuivis et réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile pour faute, l'article 1382 du Code civil retrouvant en quelque sorte dans ce cas son empire (3). Mais cette interprétation a semblé, ensuite, remise en cause : une nouvelle étape a, en effet, été franchie par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2005, écartant la responsabilité civile pour faute de l'article 1382 du Code civil, alors même qu'aucun délit de presse ne serait caractérisé (4), jugeant ainsi que les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans plus viser les abus "prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881" (5). Un coup d'arrêt a cependant été porté à cette orientation par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 octobre 2008, censurant, sous le visa des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 1382 du Code civil, des juges du fond qui avaient rejeté l'action en réparation dont ils avaient à connaître sur le fondement de l'article 1382 "quand l'imputation de la paternité d'une publication en l'absence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881" (6). Au sujet des dommages aux personnes, la position extrême adoptée en 2005 par la Cour de cassation était ainsi abandonnée puisque la Haute juridiction décidait, en 2008, que dans un cas où les dispositions de la loi de 1881 n'avaient pas lieu d'être appliquées, l'article 1382 du Code civil demeurait bien, lui, applicable. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 février 2011 a d'ailleurs paru confirmer cette nouvelle tendance, prenant soin, pour justifier l'application exclusive de la loi du 29 juillet 1881, de relever que les abus de la liberté d'expression qui étaient en l'espèce stigmatisés étaient bien "prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881", ce qui justifiait qu'ils puissent n'être réparés "que sur le fondement de cette loi", laissant ainsi implicitement la possibilité d'appliquer l'article 1382 du Code civil dans l'hypothèse inverse (7). L'arrêt du 6 octobre 2011 adopte certes une formule plus générale, puisqu'il énonce que "que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881", sans donc spécifiquement viser les abus "prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881", mais il semble tout de même bien que, au cas présent, l'abus dont il était ici question constituait un délit de presse au sens de la loi de 1881.
Ensuite, quant au domaine de la règle, la solution de l'arrêt mérite d'être remarquée en ce qu'elle applique les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 aux blogs. Cette applicabilité du droit spécial à ce type de communication ne fait, en réalité, pas débat. Il faut, en effet, rappeler que, après que la jurisprudence a décidé que les règles afférentes à la prescription de l'action publique et de l'action civile en matière d'infractions de presse doivent s'appliquer au réseau Internet (8), le législateur a prévu, à la faveur de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, que, à l'image des dispositions civiles ou spéciales tendant à protéger les personnes ou les droits des tiers, les textes de droit pénal trouvent à s'appliquer aux blogs. Aussi bien en va-t-il de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme d'ailleurs de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG).
Pour l'avoir, à plusieurs reprises déjà, évoqué dans le cadre de l'édition "Professions", on n'ignore évidemment pas que le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes (9), en même temps qu'il doit éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu'il authentifie (10). Par où l'on voit bien que son obligation d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours implique l'obligation d'informer les parties des avantages, des conditions et des risques encourus, afin d'éclairer leur consentement. On n'ignore pas, sous cet aspect, que le notaire, tenu de s'assurer, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de l'efficacité de celui-ci, doit notamment vérifier la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives (11) et, plus généralement, s'assurer de la conformité de l'acte aux exigences fiscales (12). Tout cela est, à vrai dire, parfaitement connu, et l'on sait bien que, dans un certain nombre d'hypothèses, la responsabilité du rédacteur de l'acte litigieux est recherchée par son client qui, du fait de la faute imputable au notaire, a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui s'est soldé par une notification de redressement. Dans une affaire récente, un notaire, confronté à un tel cas de figure, avait tenté, plutôt que de contester le principe de sa responsabilité, de mettre en cause la constitutionnalité de la règle selon laquelle un tiers pourrait se trouver tenu, au titre de sa responsabilité, d'indemniser une personne faisant l'objet d'une sanction pécuniaire au motif qu'elle serait contraire au principe de personnalité des peines garanti par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
En l'espèce en effet, à l'occasion du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d'appel de Montpellier (13) ayant retenu sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en commettant une erreur sur le régime fiscal des biens immobiliers lors de l'établissement d'un acte authentique de vente, faute qui, à la suite d'un contrôle de l'administration fiscale, avait abouti au redressement de l'une des parties, le notaire avait demandé, par un mémoire spécial et distinct, que soient posées au Conseil constitutionnel un certain nombre de questions et, notamment, celle tenant au point de savoir si la règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est ou non contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ? La Cour de cassation, pour juger la question irrecevable et décider, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel, a énoncé "que, s'il a été décidé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative', sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution [N° Lexbase : L5160IBQ] et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée [N° Lexbase : L0276AI3] que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction". Or, relève la Cour, au cas présent, la question prioritaire de constitutionnalité proposée par le notaire "ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel".
L'arrêt mérite d'être remarqué en ce qu'il confirme explicitement le ralliement de la Cour de cassation à la position du Conseil constitutionnel. Il faut en effet rappeler que la Cour de cassation avait, dans un premier temps, refusé de renvoyer au contrôle du Conseil constitutionnel l'interprétation jurisprudentielle de dispositions législatives (14). Cette solution, intenable s'agissant d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori ayant évidemment pour objet de saisir le droit vivant, donc l'interprétation faite de la loi par les tribunaux, avait finalement été abandonnée par la Cour de cassation, mais semble-t-il assez implicitement (15), alors que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 6 octobre 2010, avait, lui, été beaucoup plus explicite et catégorique, ne manquant en effet pas d'affirmer "qu'en posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition" (16). L'arrêt du 27 septembre 2011, en énonçant plus clairement sans doute que les précédents arrêts que "tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", confirme en tout cas l'alignement de la Cour de cassation sur la position du Conseil constitutionnel.
Avec, on l'aura tout de même remarqué, une limite : est exclu du mécanisme de l'article 61-1 de la Constitution le renvoi d'une règle purement prétorienne élaborée sans l'appui d'une disposition législative. Et il est vrai que, au cas présent, la QPC soumise à l'examen de la Cour de cassation ne faisait référence à aucun texte législatif puisqu'elle se contentait de mettre en cause la constitutionnalité d'une règle jurisprudentielle, en l'occurrence de la règle selon laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine. Mais l'approche faite par la Cour de cassation n'est-elle pas, ici, excessivement rigoureuse et formaliste ? En effet, on conçoit assez aisément que, derrière la règle jurisprudentielle évoquée dans la question posée, c'est l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) qui est concerné, tant il est évident que la règle jurisprudentielle invoquée n'est en réalité qu'une application des principes de la responsabilité contractuelle (17), à moins que ce ne soit l'article 1382 du Code civil compte tenu de la tendance contemporaine de la jurisprudence à retenir la responsabilité du notaire sur ce fondement, quand bien même il existerait un contrat le liant à son client (18). Mais il faut comprendre qu'en affirmant "qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier" le contenu de la question posée, la Cour se refuse de pallier les lacunes du pourvoi. L'avocat qui a rédigé la question aurait-il ainsi fait perdre une chance au demandeur de voir sa question transmise au Conseil constitutionnel ? Si tel était le cas, et donc que sa négligence soit établie, le notaire n'aurait peut-être finalement pas tout perdu dans cette affaire, et pourrait peut-être rechercher la responsabilité civile de l'avocat...
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Réf. : CA Rennes, 16 mars 2011, n° 09/00278 (N° Lexbase : A8839HCD)
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Réf. : Décret n° 2011-1448 du 7 novembre 2011 (N° Lexbase : L2274IRN), relatif à la vigilance exercée sur les produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique
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N8729BS4
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : CA Limoges, 26 mai 2011, n° 09/00123 (N° Lexbase : A7367HSN)
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N8838BS7
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