PREMIÈRE CHAMBRE
SECTIONB
Monsieur Marcel FrançoisZZ D'IRRECEVABILITÉ
Z DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
C/
LA S.A.R.L. AQUITAINE AUTOMOBILES
Nous, Louis-Marie CHEMINADE, Président chargé de la mise en état de la PREMIÈRE CHAMBRE SECTIONB de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Marceline LOISON, greffier,
R.G. n°11/01508
DU 14 SEPTEMBRE 2011
Le 14 SEPTEMBRE 2011
dans la cause pendante
ENTRE
Monsieur Marcel François Z né le ..... à LE BARP (33) de nationalité Française, demeurant LE BARP Rep/assistant la SCP ARSENE-HENRY Corine ... P. (avoués à la Cour)
Appelant d'un jugement (R.G. 09/11401) rendu le 08 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 mars 2011,
D'UNE PART,
ET
LA S.A.R.L. AQUITAINE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, LE HAILLAN Rep/assistant la SCP Michel PUYBARAUD (avoués à la Cour)
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration d'appel n° 1146 de Marcel Z du 09 mars 2011, dirigée contre un jugement rendu le 08 février 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Vu l'avis adressé le 19 août 2011 par le greffier à l'avoué de l'intimée, la société à responsabilité limitée Aquitaine Automobiles, en application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l'inviter à adresser dans un délai de quinze jours ses observations écrites sur le défaut de respect des dispositions de l'article 909 du même code ;
Vu la lettre du 26 août 2011 par laquelle l'avoué de l'intimée fait valoir que les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 17 juin 2011, de sorte qu'il disposait d'un délai de deux mois, jusqu'au 17 août 2011, date de dépôt de ses conclusions, pour "revêtir la procédure", ajoutant qu'il n'avait pas eu connaissance d'une quelconque assignation ;
Attendu que selon l'article 909 du code de procédure civile, "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident" ; que l'article 908 dispose qu' "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ;
Attendu en l'espèce que l'appelant a déposé ses conclusions le 06 juin 2011, c'est-à-dire dans les trois mois de sa déclaration d'appel du 09 mars 2011 ; que l'intimée n'ayant pas constitué avoué à cette date, l'appelant l'a fait assigner le 10 juin 2011, par un acte qui contenait signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions ; que le délai de deux mois, prévu par l'article 909 du code de procédure civile, dans lequel l'intimé doit conclure à peine d'irrecevabilité, a donc commencé à courir à compter de cette signification ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intimée, signifiées et déposées le 17 juin 2011, plus de deux mois après ladite signification, encourent l'irrecevabilité prévue par le texte précité ;
Attendu certes que l'avoué de l'intimée justifie de ce qu'après sa constitution, intervenue le 16 juin 2011, l'avoué de l'appelant lui a fait signifier le 17 juin 2011 les conclusions qu'il avait déposées le 06 juin 2011 ; que toutefois, cette signification n'était susceptible ni de faire courir un nouveau délai de deux mois, ni de prolonger celui qui avait régulièrement commencé à courir par l'effet de la signification du 10 juin 2011 ; que par ailleurs, il importe peu que l'avoué de l'intimée n'ait éventuellement pas été informé de cette signification par sa cliente, le point de départ du délai étant la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé lui-même lorsqu'il n'a pas constitué avoué, et non au représentant qu'il peut ultérieurement choisir ; que ce point de départ était d'ailleurs clairement rappelé dans l'acte de signification du 10 juin 2011 ; qu'un tel délai court et se calcule exactement comme le délai de forclusion de l'appel, prévu par les articles 528 et 538 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée est encourue et doit être prononcée par le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 909 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de la société Aquitaine Automobiles, signifiées et déposées le 17 août 2011.
Le greffier,