COUR D'APPEL
D' AIX EN PROVENCE
AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
RG N° 11/02145
Ordonnance n° 2011/M 33
SCI BURLAND, en la personne de son représentant habilité domicilié ea_cette qualité, assignée en étude le 04 mai 2011 Représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE (83427)
M. H. ...
(25147)
(avoués à la Cour) Représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN (avoués à la Cour)
Appelant Assistée de Me Philippe CAMPOLO (avocat
au barreau de DRAGUIGNAN)
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Valérie GERARD-MESCLE, Magistrat de la Mise en Etat de la 4e Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BUCQUET, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Septembre 2011, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2011, l'ordonnance suivante
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a
- constaté qu'H. ..., devenu propriétaire de la parcelle G 250 par acte du 23 septembre 2002, a procédé à des travaux de surélévation de toiture empiétant sur la propriété de la SCI Burland et d'ouverture du mur mitoyen séparant son immeuble et celui de la SCI Burland, sans toutefois avoir acquis par prescription une servitude de vue,
- constaté qu'il n'est pas démontré que 1-a sortie de cheminée édifiée par la SCI Burland empiète sur la propriété d'H. ...,
- en conséquence, ordonné la démolition des ouvrages édifiés par H. ... sur la propriété de la SCI Burland, dans le délai de un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et rejette la demande de démolition sous astreinte de la sortie de cheminée appartenant à la SCI Burland,
- rejeté les demandes formées par H. ... tendant à voir interdire à la SCI Bruland d'édifier tout ouvrage dans un rayon de 19 dm à partir du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite et tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition de tout ouvrage édifié dans ce rayon,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné H. ... à payer à la SCI Burland la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 4 février 2011, H. ... a interjeté appel de cette
décision.
Il a déposé ses conclusions d'appelant le 4 mai 2011.
Le 12 avril 2011, H. ... a été informé par le greffe de la cour que l'intimé n'avait pas constitué avoué et qu'il devait être procédé par voie d'assignation.
Par acte du 4 mai 2011, la SCI Burland a été assignée et la copie de la déclaration d'appel, du jugement et des conclusions déposées le 4 mai 2011 lui ont été signifiées.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'avoué de l'intimée le 19 mai 2011.
Par conclusions, notifiées et déposées le 30 juin 2011 et développées à l'audience du 12 septembre 2011, la SCI Burland a saisi le conseiller chargé de la mise en état pour voir constater l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant du 4 mai 2011 en ce qu'elles ne comportaient pas une communication simultanées des pièces. Il demande que soit prononcée par voie de conséquence la caducité de l'appel et réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 septembre 2011 et développées à l'audience du 12 septembre 2011, Hem-i Raulin soutient que la non communication des pièces simultanément avec les conclusions, n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 908 et 911. Il sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Si l'article 906 du même code dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie, cette exigence de communication simultanée n'est pas assortie de la sanction prévue à l'article 908 qui ne vise que le dépôt des conclusions.
Dès lors, l'appelant ayant dans le délai édicté à l'article 908 déposé des conclsuions au fond, auxquelles il a d'ailleurs été répondu, au fond, dès le 1" juillet 2011 par la SCI Burland, la caducité de l'appel ne peut être prononcée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI Burland de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront joints à ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix en Provence, le lftoc bre 2011
I !
Le Greffier
Le Magistrat dv., a e en Etat
Copie délivrée aux avoués des parties le 10/10/201I Le Greffier