Art. L2312-5, Code de la défense
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L5937IEM
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée et d'accéder à tout lieu classifié dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
La commission établit son règlement intérieur.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « QPC : inconstitutionnalité des dispositions relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale » / brèves / lexbase droit privé - archive n°462 du 17 novembre 2011 Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les atteintes au secret de la Défense nationale » Abonnés