Jurisprudence : CA Riom, 1ère, 13-09-2011, n° 11/00420

CA Riom, 1ère, 13-09-2011, n° 11/00420

A5737HZI

Référence

CA Riom, 1ère, 13-09-2011, n° 11/00420. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5626134-ca-riom-1ere-13092011-n-1100420
Copier



Martine M. ...
AVOUÉ
RIOM
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 13 septembre 2011 Ordonnance n' 501 Dossier n° 11/00420
SARL AGENCE MERCURE BERRY VAL DE LOIRE / SCI MONTAGNE GESTION, C. ... ... épouse ... ...
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Janvier 2011, enregistrée sous le n° 09/03973
ORDONNANCE rendue le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE par Nous C. ..., conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de RIOM, assisté de S. ..., Greffier,

ENTRE
SARL AGENCE MERCURE BERRY VAL DE LOIRE

BOURGES
représentée par Me Martine MOTTET, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP SOREL - PILLET- CHAMBOULIVE - VERNAY-AUMENIER
- BANGOURA - VOISIN - RAYMOND - JAMET - SALLE du barreau de BOURGES
APPELANTE ET
SCI
CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP LECOCQ, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me J. ... du barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme C. ... ... épouse ... ... Domaine de Masligour

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
représentée par Me Barbara GUITON PERRIN, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me R. ... du barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 septembre 2011 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 13 septembre 2011 l'ordonnance dont la teneur suit
N° 420 -2-

Vu l'appel interjeté le 18 février 2011 par la SARL AGENCE MERCURE Val de Loire à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui l'a déboutée des demandes présentées à l'encontre de Mme C. ... ... et la SCI MONTAGNE GESTION correspondant à des dommages-intérêts pour perte d'une commission qui avait été prévue à son profit en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la signature d'une promesse synallagmatique de vente conclue entre les défendeurs concernant un immeuble situé àNeuilly le Real (Allier) moyennant paiement d'un prix de 461.000 euros frais d'agence inclus, ceux-ci étant fixés à une commission de 7 % TTC du prix de vente ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 8 juillet 2011 par Mme C. ... ... tendant en application de l'article de 908 et 911 - 1 du code de procédure civile à faire constater la caducité de cet appel au motif que l'appelante, en signifiant ses conclusions le 26 mai 2011, n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le 18 mai ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 15 juillet 2011 par la LA SARL AGENCE MERCURE Val de Loire tendant au débouté de cette demande et subsidiairement que soit constaté que l'appela été réitéré le 8 juillet 2011 et que dès lors il est recevable en application de l'article 552 du code de procédure civile car l'appel fait à l'encontre de l'autre partie, la SCI montagne gestion, compte tenu de la solidarité de la condamnation prononcée, permettait à l' appelant d'appeler ensuite les autres à l' instance ;

SUR QUOI LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Attendu qu'en application de l'article l'article 552 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties condamnée solidairement en première instance relève de sa tardiveté l'appel des autres ;
Attendu que la rédaction des nouveaux articles 808 et 911 - 1, tels qu'ils sont issus du décret de décembre 2009 ne font pas échec à l'application du principe précité dès lors que l'article 552 n'a subi aucune modification ;
Attendu dès lors en l'espèce que l'appel interjeté à l'encontre de la SCI montagne gestion rend recevable l'appel dirigé à l'encontre de Mme C. ... ... qui a été effectué le 26 mai 2011 alors que le délai de trois mois expirait le 18 mai ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir et de déclarer l'appel recevable;

PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement Rejetons la fin de non recevoir tiré de la caducité de l'appel ;
Déclarons l'appel recevable ;
Condamnons Mme C. ... ... aux dépens de l'incident et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
greffier greffier
le
le con Çiller

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus