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N8727BSZ
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la Direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 10 Novembre 2011
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Contrats. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) (N° Lexbase : N8663BSN). Cette chronique revient, en premier lieu, sur un arrêt en date du 20 octobre 2011, par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché un litige portant sur l'erreur sur la substance dans le domaine de la vente d'oeuvre d'art (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980 FS-P+B+I). En second lieu, c'est un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui a retenu l'attention de l'auteur en ce qu'il rappelle que l'inexécution fautive imputable au débiteur est la condition nécessaire et suffisante à la mise en oeuvre de la clause pénale (Cass. civ. 3, 4 octobre 2011, n° 10-16.856, F-D). |
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Droit judiciaire européen. S'il est vrai que la formation judiciaire relève principalement de la responsabilité des Etats membres de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins qu'elle se situe au coeur de l'élaboration d'un véritable espace européen de justice. En effet, la création d'un tel espace européen de justice repose sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Or, la qualité de la "formation judiciaire européenne" est présentée, par les institutions européennes, comme l'un des principaux facteurs permettant de générer un haut niveau de confiance mutuelle sans lequel la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle ne peut se concevoir. Ainsi, par exemple, dans l'important programme de Stockholm, adopté en décembre 2009, le Conseil européen affirme que la "formation des juges [...], des procureurs et des autres membres du personnel judiciaire est essentielle afin de renforcer la confiance mutuelle" et ajoute que l'"Union devrait continuer de soutenir et de renforcer les mesures visant à développer [cette] formation". Dans le prolongement de ce programme, le 13 septembre 2011, la Commission européenne a adopté une communication, intitulée "Susciter la confiance dans la justice européenne - Donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne" (communication COM(2011) 551 final), entièrement consacrée à ce sujet, dans laquelle elle présente les grandes lignes de son action à venir, et sur laquelle nous vous invitons à lire les observations de Guillaume Payan, Maître de conférences à l'Université du Maine, Membre du Thémis-Um (e.a. 4333) (Formation judiciaire européenne : les grandes orientations de l'action à venir de la Commission européenne N° Lexbase : N8689BSM). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-27.041, F-P+B (N° Lexbase : A5234HZU)
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N8715BSL
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-19.572, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5236HZX)
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N8717BSN
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.874, FS-P+B (N° Lexbase : A5246HZC)
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N8703BS7
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Le 10 Novembre 2011
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N8663BSN
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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le 10 Novembre 2011
Après avoir, à l'article 1108 du Code civil (N° Lexbase : L1014AB8), expressément fait du "consentement de la partie qui s'oblige" l'une des quatre "conditions [...] essentielles pour la validité d'une convention", et avoir indiqué, à l'article 1109 (N° Lexbase : L1197ABX), qu'"il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol", l'article 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) précise les cas dans lesquels l'erreur est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Ainsi est-il énoncé, dans un alinéa premier, que "l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet", tandis que l'alinéa second, lui, exclut que la nullité puisse résulter d'une erreur sur la personne du cocontractant, "à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention". Si l'erreur sur la personne ne donne lieu, en définitive, qu'à un contentieux assez limité, du moins en droit commun des obligations (l'erreur de l'article 180 du Code civil N° Lexbase : L1359HI8 en droit de la famille ayant connu, à une époque récente, un relatif regain d'intérêt, notamment lorsqu'on s'est demandé si la virginité pouvait constituer une qualité essentielle au sens du texte (1)), il en va différemment de l'erreur sur la substance, particulièrement dans le domaine de la vente d'oeuvres d'art, où la jurisprudence a décidé que l'authenticité constituait bien, précisément, une qualité substantielle (2).
En l'espèce, lors d'une vente aux enchères publiques, des époux avaient acquis un meuble mis en vente par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FAGP) et présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillé C.I. B... et J.M.E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm, mise à prix 60/80 000 francs". Soutenant avoir découvert que le meuble avait été transformé au XIXème siècle et non simplement restauré, les acquéreurs ont, entre autres, poursuivi l'annulation de la vente pour erreur. Alors que la Cour de cassation, sur premier pourvoi, avait effectivement accueilli cette demande, décidant, sous le visa de l'article 1110 du Code civil, que "les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté [le] meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence" (3), la cour d'appel de renvoi a résisté (4), refusant d'admettre la nullité. Sur second pourvoi, la Cour de cassation se rallie finalement à la position des juges du fond, énonçant en effet, pour écarter l'erreur, "qu'après avoir constaté que l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. B... constituaient son originalité, la cour d'appel a estimé que les époux Z s'en étaient portés acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild".
L'arrêt est intéressant en ce qu'il montre que la seule insuffisance, appréciée purement objectivement, des mentions du catalogue ne permet pas d'établir à coup sûr l'existence d'une erreur sur la substance. Sans doute ces mentions constituent-elles, pour les magistrats, un outil précieux en la matière, notamment toutes les fois que, parce que trompeuses, il est avéré qu'elles ont conduit le contractant à se méprendre sur la qualité de la chose déterminante de son consentement : ainsi a-t-on admis la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue de la vente aux enchères d'une oeuvre dont le catalogue ne mentionnait pas qu'il s'agissait seulement d'une partie d'un décor de scène créé par Dali et non d'une oeuvre réalisée par Dali lui-même, la qualification de "tableau", s'agissant d'une simple partie de châssis de coulisse, étant inexacte (5). Mais il reste que, pour que l'erreur puisse effectivement être établie, il faut toujours démontrer qu'elle porte sur un élément déterminant du consentement (6). Aussi bien, lorsqu'il ressort des circonstances de fait que la fausse représentation de la réalité n'a pas été déterminante du consentement, ce qui suppose par hypothèse que le motif impulsif et déterminant du consentement ait résidé ailleurs, on ne saurait induire de la seule insuffisance des mentions du catalogue une erreur. Pour le dire autrement, toutes les fois que les circonstances de fait permettent de considérer qu'en dépit de l'insuffisance des mentions du catalogue, le contractant aurait bien contracté, et ce parce que, en tout état de cause, le motif déterminant de son consentement ne tenait pas à la fausse représentation de la réalité, il n'y a pas lieu d'admettre l'erreur.
Tel paraissait précisément être le cas en l'espèce, les acquéreurs ne démontrant pas qu'ils avaient consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle du bien en son entier et avec la volonté d'acquérir un meuble conservé dans son état d'origine ou restauré par des artistes ayant appliqué les mêmes techniques et utilisé les mêmes matériaux que l'ébéniste ayant construit le meuble. Sous cet aspect, la solution de l'arrêt mérite d'être approuvée, en ce qu'elle correspond, d'un point de vue méthodologique, à la conception subjective de l'erreur sur la substance : l'insuffisance des mentions du catalogue, soit ; mais ce qui importe avant tout, c'est la qualité de la chose déterminante du consentement. Là où l'on éprouvera tout de même une certaine gêne à la lecture de l'arrêt, c'est dans le fait que les magistrats ne se contentent pas d'affirmer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'erreur, mais, allant au-delà, énoncent que "l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. B.." en constituaient l'originalité et, donc, la raison pour laquelle les époux acquéreurs avaient entendu contracter. En somme, le juge vient dire ce qui doit être considéré comme constituant, plus objectivement (selon l'opinion commune ?) que subjectivement nous semble-t-il, la qualité substantielle (7). Mais peut-être est-ce la rançon d'une notion aussi psychologique, et donc difficile à saisir, que l'erreur...
La définition de la clause pénale fait l'objet, depuis de nombreuses années déjà, d'une jurisprudence abondante qui s'explique notamment par le souci d'encadrer et de cantonner le pouvoir de révision que le juge tient de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ). Une partie de la doctrine, revenant à la distinction initiale faite par les rédacteurs du Code civil entre, d'une part, l'évaluation forfaitaire des dommages et intérêts visés par l'article 1152 et, d'autre part, la clause pénale de l'article 1226 (N° Lexbase : L1340ABA), a certes pu émettre l'idée selon laquelle la clause visée à l'article 1152 ne s'identifierait pas nécessairement à la clause pénale, ce texte, figurant dans une section relative aux dommages et intérêts dus en cas d'inexécution de l'obligation, concernant a priori toute convention relative aux dommages et intérêts (8). Autrement dit, le domaine du pouvoir judiciaire de révision, tel qu'il résulte de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, serait plus étendu que celui de la clause pénale et serait "constitué par les hypothèses d'évaluation conventionnelle de sommes dues à titre de dommages-intérêts, pour le cas d'inexécution de la convention" (9). Toujours est-il que la Cour de cassation n'a pas entendu consacrer une telle analyse et décide, à tort ou à raison (10), de subordonner la mise en oeuvre du pouvoir de révision que le juge reçoit de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil à la qualification de la clause en clause pénale. Mais tel n'est pas le seul intérêt attaché à la définition de la clause ainsi qu'à la détermination de sa nature juridique et, par suite, de son régime : on s'est en effet demandé s'il était nécessaire, pour déclencher l'application de la pénalité contractuelle, que le créancier ait subi un préjudice du fait de l'inexécution imputable au débiteur ou bien, au contraire, si le seul constat de la faute du débiteur suffisait à mettre en oeuvre la clause, et ce même en l'absence de préjudice pour le créancier ? Un récent arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2011, bien qu'inédit, mérite d'être ici signalé dans la mesure où il vient confirmer une solution qui nous paraît, au plan des principes, parfaitement cohérente.
Les faits de l'espèce, dont l'arrêt ne livre d'ailleurs pas toute la substance, révèlent tout de même que l'affaire opposait un maître de l'ouvrage à un maître d'oeuvre, celui-ci ayant, à la suite de l'abandon du projet par le maître de l'ouvrage, réclamé l'application d'une clause du contrat fixant le montant de l'indemnité forfaitaire de résiliation représentant 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée en cas d'exécution de son entière mission. Les premiers juges ayant fait droit à cette demande, le maître de l'ouvrage contestait devoir cette indemnité, qui s'analysait en une clause pénale, dans la mesure où le maître d'oeuvre ne justifiait d'aucun préjudice. La Cour de cassation rejette cependant assez sèchement le pourvoi en énonçant que "la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'appliquant du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'existence du préjudice".
La Cour de cassation confirme ainsi une solution déjà admise antérieurement (11) : la clause pénale s'applique dès lors qu'une inexécution contractuelle imputable au débiteur est établie, malgré l'absence de préjudice souffert par le créancier. Comme avait justement pu le dire un auteur, la règle suivant laquelle la production d'un préjudice est sans influence sur l'exécution de la peine est une conséquence logique de la primauté, "mieux de l'exclusivité" de la faute en matière de clause pénale : "puisque l'inexécution illicite est une condition suffisante de l'exécution de la peine, peu importe qu'un préjudice ait été causé" (12). C'est en effet pour inciter le débiteur à exécuter son obligation que les parties conviennent à l'avance que, si tel n'était finalement pas le cas, il devrait la pénalité prévue au contrat, pénalité qui, en cas de préjudice, se substitue aux dommages et intérêts de droit commun. On peut ainsi considérer que la garantie de l'exécution constitue la cause finale, donc le but poursuivi par les contractants, de la clause pénale, l'inexécution par le débiteur de l'obligation principale constituant, elle, la cause efficiente de la peine, autrement dit "le fait sans lequel ni l'exécution, ni même l'existence d'une peine ne sont concevables" (13). On comprend donc que, l'inexécution illicite étant le fondement nécessaire et suffisant de la clause pénale, l'existence d'un préjudice subi par le créancier du fait de cette inexécution ne soit pas nécessaire à l'exécution de la peine.
On pourrait, il est vrai, s'interroger sur le point de savoir si la solution ne risquerait pas d'être contournée dans l'hypothèse dans laquelle le débiteur, plutôt que de plaider l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la pénalité en raison d'une absence de préjudice, préfèrerait demander au juge de réviser le montant de la peine en application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, et ferait valoir, sur ce fondement, que, faute de préjudice, le juge devrait procéder à la suppression pure et simple de la clause. On n'ignore pas, en effet, que certaines décisions ont eu l'occasion de considérer que, en l'absence de préjudice pour le créancier, le juge, saisi d'une demande en révision au motif que la pénalité contractuelle serait manifestement excessive, dispose du pouvoir d'exonérer totalement le débiteur du paiement de la peine convenue (14). L'arrêt du 4 octobre 2011 ne permet pas bien de savoir si la demande consistait dans l'inapplicabilité de la clause litigieuse faute de préjudice ou dans la suppression de la clause par le juge qui exercerait son pouvoir de révision au sens de l'article 1152, alinéa 2. En tout état de cause, dans cette dernière hypothèse, on redira, après d'autres, que la suppression de la pénalité en l'absence de préjudice pour le créancier ne saurait être approuvée dans la mesure où cette solution conduit non seulement à faire peu de cas de la lettre même de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil qui n'a guère autorisé le juge qu'à "modérer" la peine manifestement excessive ou dérisoire, et non à la supprimer, mais encore et surtout, à méconnaître la nature réelle de ladite clause (15).
(1) Voir infra.
(2) Sur la question, v. not. Chatelain, Etudes Flour, Defrénois, 1979, p. 63 ; et pour des illustrations en jurisprudence : Cass. civ. 1, 23 février 1970, n° 68-13.563 (N° Lexbase : A6519CIB), JCP 1970, II, 16347 ; Cass. civ. 1, 22 février 1978, n° 76-11.551 (N° Lexbase : A0563AYI), Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 148 ; Cass. civ. 1, 13 janvier 1998, n° 96-11.881 (N° Lexbase : A2203ACL), Bull. civ. I, n° 17 ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 06-20.298 (N° Lexbase : A5831EA9), Bull. civ. I, n° 117.
(3) Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.523, F-P+B (N° Lexbase : A0616EBG).
(4) CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 septembre 2010, n° 08/21208 N° Lexbase : A1811GAC).
(5) Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, préc..
(6) Ce qui explique d'ailleurs que, saisis d'une action en nullité pour cause d'erreur, les juges du fond apprécient souverainement les qualités qui, dans le contrat, doivent être considérées comme substantielles aux yeux des parties : Cass. civ. 1, 26 février 1980, n° 78-15.631 (N° Lexbase : A0416CKM), Bull. civ. I, n° 66 ; Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 08-13.969, FS-D (N° Lexbase : A0010EZE) ; Contrats, conc., consom. 2010, n° 222, obs. L. Leveneur.
(7) Le juge ne fait-il d'ailleurs pas de même lorsqu'il s'agit d'apprécier l'erreur sur les qualités essentielles de la personne au sens de l'article 180 du Code civil ? V. not, au sujet du point de savoir si la virginité est une qualité essentielle de la personne (CA Douai, 1ère ch., sect. 1, 17 novembre 2008, n° 08/03786 N° Lexbase : A3937EBG, JCP éd. G, 2008, II, 10005, note Ph. Malaurie ; Adeline Gouttenoire,En mariage trompe qui peut..., Lexbase Hebdo n° 328 du 27 novembre 2008 - édition privée N° Lexbase : N7668BHH).
(8) Ph. Malaurie, La révision judiciaire des clauses pénales, Defrénois, 1976, art. 31075, p. 533 ; J. Mestre, Les conditions de la révision judiciaire dans le cadre de l'article 1152 du Code civil, de la peine convenue entre les parties, RTDCiv., 1985, p. 372 ; D. Mazeaud, La notion de clause pénale, LGDJ, 1992, préf. F. Chabas, n° 258.
(9) J. Mestre in RTDCiv., 1986, p. 103.
(10) Sur cette question, V. not. Ph. Malinvaud, De l'application de l'article 1152 du Code civil aux clauses limitatives de responsabilité, in L'avenir du droit, Mélanges F. Terré, Dalloz-PUF-JurisClasseur, 1999, p. 689.
(11) Cass. civ. 3, 12 janvier 1994, n° 91-19.540 (N° Lexbase : A6543ABX), Bull. civ. III, n° 5 ; Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 05-20.065, FS-P+B (N° Lexbase : A1023DT3), JCP éd. G, 2007, II, 10024, nos obs..
(12) D. Mazeaud, op. cit., spéc., n° 564, p. 322.
(13) D. Mazeaud, op. cit., n° 424.
(14) Cass. com, 28 avril 1980, n° 78-16.463 (N° Lexbase : A3169CKL), Bull. civ. IV, n° 167 ; Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-19.080 (N° Lexbase : A3027CUN), D., 1992, p. 365, note D. Mazeaud ; Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-11.448 (N° Lexbase : A1732AC7), Defrénois, 1998, art. 36753, p. 358, obs. D. Mazeaud.
(15) V. déjà, de façon tout à fait convaincante, la note de D. Mazeaud sous Cass. com., 16 juillet 1991, préc..
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newsid:428663
Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-24.007, F-P+B+I (N° Lexbase : A5173HZM)
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N8712BSH
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Le 10 Novembre 2011
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newsid:428712
Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.052, FS-P+B (N° Lexbase : A5247HZD)
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N8702BS4
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Le 11 Novembre 2011
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newsid:428702
Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-19.452, FS-P+B (N° Lexbase : A5245HZB)
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N8704BS8
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Le 17 Novembre 2011
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newsid:428704
Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5172HZL)
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N8714BSK
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Le 15 Novembre 2011
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newsid:428714
Réf. : CA Angers, 25 octobre 2011, n° 09/01513 (N° Lexbase : A2152HZQ)
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N8711BSG
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Le 10 Novembre 2011
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N8726BSY
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par Anne-Lise Lonné, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 10 Novembre 2011
Les pouvoirs du syndic sont définis essentiellement par l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ). Ses principales missions consistent, notamment, à assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; établir le budget prévisionnel et les comptes du syndicat ; constituer des provisions spéciales, représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. D'autres pouvoirs lui sont conférés par d'autres dispositions légales et réglementaires, en dehors de ceux prévus à l'article 18, tels que, par exemple, la convocation et la tenue des assemblées générales, ou encore l'embauche et le congédiement du personnel.
D'une manière générale, le syndic est un professionnel rémunéré, mais il peut aussi s'agir d'un syndic bénévole ; l'expérience professionnelle démontre toutefois qu'il est préférable de recourir à un syndic professionnel, sauf dans le cas des toutes petites copropriétés.
Il faut rappeler que le syndic n'est pas un préposé du syndicat de copropriétaires ; il en est le mandataire, comme cela résulte du contrat de mandat passé entre le syndicat et le syndic.
Après un rappel de ces quelques généralités, Patrick Baudouin a choisi de centrer son intervention autour de deux rubriques : la durée des fonctions du syndic et la responsabilité du syndic.
1. La durée des fonctions du syndic
La question de la durée des fonctions du syndic soulève différentes problématiques.
Il résulte de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP) que le premier syndic d'une copropriété peut, à la naissance de la copropriété, être désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties avant la tenue d'une première assemblée générale de copropriété, sachant que cette nomination doit impérativement être ratifiée par l'assemblée générale, dans le délai d'un an à compter de la prise de fonctions du syndic. Il convient de signaler un arrêt de la Cour de cassation ayant précisé que la limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé ou de dirigeant de la société promoteur s'impose, même après qu'il a perdu cette qualité, jusqu'à l'expiration de la garantie décennale (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-20.073, FS-P+B N° Lexbase : A3439EP3).
Dans le cas d'une copropriété déjà existante, la désignation du syndic intervient à la majorité de l'article 25 de la loi (N° Lexbase : L4825AH8), et le cas échéant, de l'article 25-1 (N° Lexbase : L5476IGW).
La cessation des fonctions de syndic peut intervenir dans différentes hypothèses.
- Arrivée du terme du mandat du syndic
En vertu de l'article 28 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5518IGH), le mandat du syndic est, en principe, d'une durée maximale de trois ans.
Patrick Baudouin souligne que la durée du mandat du syndic doit être explicitée de manière très précise. En effet, plusieurs difficultés sont apparues du fait de formulations quelque peu ambiguës (telles que "le mandat de syndic est renouvelé pour une durée d'un an, ou jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale de copropriété") ; la jurisprudence a fini par considérer qu'il y avait lieu de considérer que le mandat de syndic prenait fin, en tout état de cause, à l'expiration du délai d'un an, ce même si l'assemblée générale suivante se tenait au-delà de ce terme (Cass. civ. 3, 12 mars 1997, n° 95-11.869 N° Lexbase : A0341ACM). La question est aujourd'hui résolue puisque l'article 29, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 (N° Lexbase : L5520IGK), précise que le contrat de syndic doit préciser la durée calendaire d'exercice des fonctions de syndic.
Par ailleurs, lors de l'assemblée générale, lorsque le syndic sollicite son renouvellement et qu'il n'est pas renouvelé, cela peut être problématique si l'ordre du jour n'a pas prévu l'élection d'un nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires se retrouvant dépourvu de syndic. Il est très important d'anticiper cette situation ; la cour d'appel de Paris a, en effet, récemment souligné qu'en cas de non-renouvellement du syndic, l'assemblée ne pouvait s'auto-saisir de l'élection d'un nouveau syndic si cela ne figure pas à l'ordre du jour (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 9 février 2011, n° 09/17735 N° Lexbase : A0744GXT).
- Démission du syndic
Maître Baudouin rappelle que le syndic ne peut démissionner que pour des motifs légitimes, sous peine de s'exposer à des dommages-intérêts vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
De même, il est important d'anticiper l'élection du nouveau syndic lorsque la démission intervient en cours d'assemblée, afin d'éviter que la copropriété se retrouve dépourvue de syndic et obligée de désigner un administrateur provisoire.
- Révocation du syndic
Inversement, le syndicat des copropriétaires doit justifier de motifs légitimes pour demander la révocation du syndic, à défaut de quoi il commet un abus entraînant l'attribution de dommages-intérêts.
- Changement de la personnalité morale du syndic
Il arrive assez fréquemment, dans le cadre de regroupements d'administrateurs de biens et d'opérations de fusions absorptions, que le syndic ayant été désigné fasse l'objet d'une opération de fusion absorption donnant lieu à une entité juridique nouvelle. Dans ce cas, l'assemblée générale doit se prononcer pour entériner le changement de personnalité morale du syndic.
- Liquidation judiciaire du syndic
Dans ce cas, la copropriété se trouve dépourvue de syndic et il y a lieu à désignation d'un administrateur provisoire.
- Décision judiciaire entraînant la cessation des fonctions du syndic
Est ici visée l'hypothèse de l'annulation de la décision d'assemblée générale ayant procédé à l'élection du syndic. Dans ce cas, la copropriété est considérée comme dépourvue de syndic, ce avec effet rétroactif. Les conséquences sont extrêmement graves et Patrick Baudouin invite ici les syndics à faire preuve d'une extrême prudence et leur recommande, dès lors qu'il existe un risque important d'annulation d'une assemblée au cours de laquelle a eu lieu sa désignation, de démissionner et de faire désigner un administrateur chargé de l'élection d'un nouveau syndic, afin d'éviter la remise en cause d'un certain nombre d'actes qu'il aura accomplis, ce qui peut avoir des conséquences très lourdes pour lui.
S'était greffée la question des annulations en cascade : jusqu'en 2005, les juridictions considéraient qu'à partir du moment où une assemblée, comportant élection du syndic, était annulée, toutes les assemblées successives devaient être annulées du fait que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer. Cette jurisprudence a été abandonnée, et l'on considère désormais que les assemblées suivantes n'encourent l'annulation qu'à la condition de faire l'objet d'une contestation dans le délai de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 04-14.602, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8395DK7).
Il peut également s'agir du cas où le syndic n'a pas rempli son obligation d'ouverture d'un compte distinct ou séparé (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Pour rappel, alors qu'il était prévu initialement que la question de l'ouverture d'un compte séparé soit soumise à l'assemblée générale, la loi "SRU" a inversé le principe en posant l'obligation d'ouverture, sans délai, d'un compte séparé au nom du syndicat, l'assemblée pouvant, toutefois, décider de dispenser le syndic de cette obligation, et ce pour une durée déterminée (décret du 27 mars 1967, art. 29-1 N° Lexbase : L5519IGI). La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat.
Plusieurs précisions jurisprudentielles méritent d'être rappelées à cet égard. Tout d'abord, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2008, a précisé que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire séparé ouvert à son nom, et nom à celui du syndic (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-12.268, FS-P+B+I N° Lexbase : A8857D78). Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2009, la Cour de cassation a considéré que le compte dont l'intitulé était composé du nom du syndic, suivi du nom de la copropriété, ne pouvait être considéré comme ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, du fait de l'ambiguïté de l'intitulé (Cass. civ. 3, 1er décembre 2009, n° 08-21.227, F-D N° Lexbase : A3462EPW).
Il faut également souligner que la dispense obtenue par un syndic, ne vaut pas pour le syndic suivant, alors même que la désignation de ce nouveau syndic interviendrait dans le cadre du délai fixé pour la dispense d'ouverture de compte séparé.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2011, a également précisé qu'il doit s'agir d'un compte principal ouvert au nom du syndicat (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 16 février 2011, n° 09/09933 N° Lexbase : A1929GXQ ; aussi, l'existence d'un compte ouvert au nom du syndic, avec un sous-compte au nom du syndicat ne peut satisfaire à l'obligation d'ouverture d'un compte séparé).
En revanche, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2010, a considéré que le compte intitulé "Copropriété X" (et non "syndicat des copropriétaires X"), était valablement ouvert au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-66.139, FS-D N° Lexbase : A7887ERK).
Il convient, enfin, de relever que la sanction de la nullité du mandat du syndic n'est encadrée dans aucun délai. S'agissant des conséquences de la nullité, si cela remet tout en cause au sein de la copropriété, l'article 18 prend le soin de préciser que les actes passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
Comme vu précédemment, cela peut viser l'hypothèse de l'annulation d'une assemblée générale ayant procédé à la nomination du syndic, et dans laquelle le syndic reste en fonctions tant que le jugement n'est pas prononcé ; il peut aussi s'agir du cas d'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé.
Dans ces hypothèses, il faut rappeler que la jurisprudence a abandonné, depuis 1987, la notion de syndic de fait (Cass. civ. 3, 3 juin 1987, n° 85-18.650 N° Lexbase : A7951AAQ) ; désormais, la jurisprudence considère que les actes accomplis par un syndic sont entachés de nullité et que le syndic se trouve dépourvu de qualité pour accomplir tout acte au nom de la copropriété.
Ainsi, par exemple, le syndic n'a plus qualité pour poursuivre le recouvrement des charges ; aussi, un copropriétaire débiteur assigné par un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic qui, par exemple, n'aura pas procédé à l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat, peut opposer l'absence de qualité de syndic.
De même, le syndic n'a plus qualité pour intenter une action en justice. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2011, a ainsi retenu que la nullité de plein droit du mandat du syndic ne lui donnait plus qualité pour représenter le syndicat en justice et par conséquent pour former un pourvoi en cassation ; l'action a donc été jugée irrecevable (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A3257HBA).
Il convient, également, de souligner que le syndic ne peut plus percevoir d'honoraires ; autrement dit, si son mandat se trouve annulé de plein droit (cas de l'absence d'ouverture du compte séparé), ou par décision judiciaire avec effet rétroactif à la date de l'assemblée qui est annulée, le syndicat des copropriétaires est en droit de lui réclamer la restitution des honoraires qu'il a pu encaisser (cf. Cass. civ. 3, 27 mars 2008, 4 arrêts, n° 07-10.191 N° Lexbase : A6069D7W n° 07-10.192 N° Lexbase : A6070D7X n° 07-10.193 N° Lexbase : A6071D7Y n° 07-10.194 N° Lexbase : A6072D7Z ; et CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 11 juin 2010, n° 08/01829 N° Lexbase : A8236E3G). On voit donc que la sanction est extrêmement lourde et doit amener le syndic à être très vigilant et de ne pas rester en fonction quand il y existe une trop grande incertitude sur la validité de son mandat.
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS) prévoit qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de transmettre à son successeur, dans un premier délai d'un mois, un certain nombre de documents, et dans un délai de deux mois, la totalité des documents, comptes, et fonds. Il est ajouté que, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical, pourra demander au président du TGI, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Ces dispositions appellent plusieurs remarques. Tout d'abord, il faut préciser que le syndic qui a cessé ses fonctions a l'obligation de transmettre les pièces à son successeur et qu'il ne dispose d'aucun droit de rétention, quand bien même il n'aurait pas été réglé de ses honoraires.
Ensuite, le syndic ne peut prétendre à aucune facturation supplémentaire.
Par ailleurs, l'article 33-1 du décret prévoit l'établissement d'un bordereau de transmission des pièces entre l'ancien et le nouveau syndic.
S'agissant de la charge de la preuve en cas de contestation sur la transmission des pièces, la jurisprudence apparaît assez fluctuante. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2007, a ainsi retenu qu'il appartient à l'ancien syndic de démontrer qu'il n'a jamais été en possession des pièces réclamées par son successeur (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-11.564, FS-D N° Lexbase : A0292D39 ; ce qui soulève la difficulté de rapporter une preuve négative). Un arrêt en date du 14 janvier 2009 apparaît, en revanche, plus favorable à l'ancien syndic (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 05-11.985, FS-D N° Lexbase : A3367ECP) ; il ressort, en effet, de cette décision que le syndic ne peut être tenu à transmission quand, en l'absence de faute, il certifie que les pièces sont introuvables et qu'il ne peut plus les retrouver. Mais, dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation semble revenir à la solution admise en 2007, en retenant qu'il appartenait à l'ancien syndic de démontrer qu'il avait remis l'ensemble des documents et fonds qu'il détenait pour le syndicat de copropriétaires (Cass. civ. 3, 29 mars 2011, n° 10-14.159, F-D N° Lexbase : A4016HMP).
Sur la question de l'archivage, il apparaît de plus en plus fréquemment, que les syndics recourent à une société d'archivage. La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2011, a indiqué que, si le syndic peut effectivement recourir à une société d'archivage pour y entreposer, notamment, des archives dites "dormantes", il en supporte le coût de l'archivage, à moins qu'il justifie de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires et d'un vote qui entérine la dépense (Cass. civ. 3, 1er mars 2011, n° 10-30.286, F-D N° Lexbase : A3515G4X).
Maître Baudouin a, enfin, relevé la nouveauté de la réforme de 2009 ayant prévu que l'on saisit ici le juge "statuant comme en matière de référé" ; or, nombreux sont les avocats qui commettent l'erreur de délivrer l'assignation devant le juge des référés, ce qui n'est plus recevable.
2. La responsabilité du syndic
Comme le rappelle Patrick Baudouin, la responsabilité civile du syndic peut être engagée sur le fondement du mandat passé entre le syndicat et le syndic ; il peut aussi s'agir d'une responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle entre les copropriétaires et le syndic ; il s'agit enfin d'une responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle entre les tiers et le syndic.
L'intervenant est revenu sur différentes hypothèses donnant lieu à l'engagement de la responsabilité du syndic.
Tout d'abord, le syndic peut engager sa responsabilité, faute de faire respecter le règlement de copropriété ; à titre d'exemple, lorsqu'un copropriétaire encombre les parties communes de l'immeuble, les copropriétaires peuvent engager sa responsabilité du fait de sa carence ou de sa négligence à intervenir.
En revanche, il faut souligner que le syndic n'est pas juge de la validité des dispositions du règlement de copropriété. Ainsi, par exemple lorsqu'un règlement de copropriété prévoit une répartition des charges qui n'est pas conforme aux règles d'ordre légal prévues par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4803AHD), le syndic n'a pas le pouvoir d'appliquer des règles différentes de celles prévues par le règlement (l'application des règles conformes ne peut résulter que d'une décision judiciaire ou d'une modification par l'assemblée générale des copropriétaires). En revanche, il pourra lui être reproché de ne pas conseiller aux copropriétaires d'adapter le règlement aux dispositions légales.
Le syndic peut ensuite, engager sa responsabilité faute de faire exécuter des décisions de l'assemblée générale, par exemple, en cas d'absence d'exécution par le syndic des travaux votés par l'assemblée générale. Dans ce cas, il pourra éventuellement soulever l'absence de trésorerie, mais à condition qu'il ait fait preuve de diligence pour procéder aux appels de fonds.
A l'inverse le syndic peut voir sa responsabilité engagée, vis-à-vis des tiers, s'il commande des travaux sans disposer des fonds.
Il en est de même en cas de faute pour le syndic de suivre les travaux ou en cas d'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage. Plusieurs décisions ont condamné le syndic pour n'avoir pas souscrit la police dommages-ouvrage à l'occasion de l'exécution des travaux.
Par ailleurs, le syndic peut voir sa responsabilité engagée en cas de négligence dans le choix d'une entreprise, faute de s'assurer par exemple qu'elle n'était pas susceptible de faire l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il existe, également, un contentieux important concernant le défaut d'entretien de l'immeuble par le syndic et son manque de diligence. On retrouve, ici, notamment, le problème des infiltrations dans les immeubles anciens, ayant donné lieu à de nombreuses décisions retenant la responsabilité du syndic qui n'a pas agi suffisamment vite pour remédier aux infiltrations (cf. notamment, Cass. civ. 3, 18 novembre 2008, n° 07-18.782, F-D N° Lexbase : A3451EBG). Ne satisfait pas, non plus, à l'obligation d'entretien de l'immeuble, le syndic qui, dans une région montagneuse, n'a pas pris soin de procéder au désenneigement pour prévenir les accidents au sein de la copropriété (Cass. civ. 3, 23 juin 2010, n° 09-14.407, FS-D N° Lexbase : A3307E3U).
A noter, également, que, dans un arrêt du 9 mars 2011, la cour d'appel de Paris a considéré qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité du syndic pour avoir manqué à son obligation de conseil sur l'entretien et la surveillance de l'immeuble auprès des copropriétaires, faute d'avoir fait procéder en temps voulu à des contrôles suffisants en matière de présence de termites, ce qui a engendré d'importants sinistres (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 9 mars 2011, n° 09/18813 N° Lexbase : A1827HAW).
Le syndic doit également faire preuve de diligence s'agissant de la sécurité des personnes ; un arrêt du 26 avril 2006 a ainsi retenu la responsabilité du syndic pour ne pas avoir satisfait à son devoir d'assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, en l'occurrence le gardien de l'immeuble qui avait été victime d'une agression (Cass. civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-10.837, FS-P+B+I N° Lexbase : A1904DP9).
Un autre cas de responsabilité particulièrement important et dangereux pour le syndic concerne l'engagement de travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En effet, si l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne pouvoir au syndic pour engager lui-même des travaux lorsqu'ils présentent un caractère urgent et nécessaire pour pourvoir à la conservation de l'immeuble, l'article 37 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5532IGY) précise, toutefois, que le syndic, d'une part, doit en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale et, d'autre part, ne doit pas engager plus du tiers du montant du devis estimatif des travaux. Les syndics recourent souvent, à tort ou à raison, à ces dispositions.
De façon similaire, on retrouve le cas des travaux supplémentaires. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle des travaux ont été votés par l'assemblée générale, et où apparaissent en cours d'exécution des sujétions imprévues, nécessitant un dépassement du prix des travaux ; le syndic commet alors une faute s'il engage la dépense sans en référer à l'assemblée générale. Une récente affaire a ainsi donné lieu à la condamnation du syndic au paiement des travaux supplémentaires d'un montant de plus de 800 000 euros, qu'il avait engagés sans consultation de l'assemblée générale, et réglé l'intégralité du devis sans se limiter au tiers du montant des travaux ; cette situation irrégulière a conduit l'assemblée générale à refuser d'approuver les comptes, et a causé un préjudice pour la copropriété du fait du prélèvement important dans la trésorerie (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 12 octobre 2011 n° 10/08040 ; dans le même sens, pour des travaux supplémentaires non approuvés en assemblée : Cass. civ. 3, 11 mai 2010, n° 09-14.340, F-D N° Lexbase : A1714EXR).
La Cour de cassation a également retenu que le syndic qui abonde sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu'il gère, et engage ainsi des travaux supplémentaires sans avoir l'accord de l'assemblée générale commet une faute sanctionnée par la non-restitution de ce solde (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-20.595, FS-P+B N° Lexbase : A7521ENU) ; cet arrêt témoigne du principe d'exclusion de la gestion d'affaires dans les rapports entre le syndic et le syndicat des copropriétaires.
Le syndic peut également voir sa responsabilité engagée s'il n'intente pas les actions en justice nécessaires pour préserver les droits des copropriétaires. Ce cas de responsabilité apparaît fréquemment en matière de désordres de construction, lorsque le syndic n'agit pas avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; le juge considère qu'il commet une faute, laquelle s'analyse dans la perte d'une chance de dénoncer dans le délai légal les non conformités et désordres apparents et d'en obtenir réparation de la part du vendeur ; il commet ainsi un manquement à son devoir de conseil (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 08-22.062, FS-P+B N° Lexbase : A5750E9T). Sa responsabilité peut aussi être engagée s'il agit dans le délai, mais que son action est irrecevable à défaut d'habilitation (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24 novembre 2010, n° 09/11073 N° Lexbase : A5613GLH : "l'irrecevabilité définitive de l'action en indemnisation de désordres des parties communes cause aux copropriétaires appelants qui en subissent les conséquences au prorata de leurs tantièmes de copropriété un préjudice direct et certain consistant en la perte d'une chance qui s'entend de la disparition actuelle et acquise d'une éventualité favorable").
Le syndic peut encore voir sa responsabilité engagée lorsqu'il ne poursuit pas le recouvrement des charges, en cas de défaut de souscription d'une assurance pour l'immeuble ou s'il ne satisfait pas à ses obligations comptables, notamment d'ouverture d'un compte séparé (cf. supra). Le syndic doit veiller à respecter la législation du droit du travail pour le personnel de l'immeuble, sous peine d'engager sa responsabilité.
En dernier lieu, Patrick Baudouin a relevé la responsabilité du syndic qui ne respecte pas les règles légales dans la tenue des assemblées générales de copropriété, et notamment sur les conditions de convocation. A cet égard, il a souligné la sévérité d'une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 21 octobre 2009, ayant retenu la responsabilité du syndic dans un cas de non-respect du délai de convocation, alors qu'il existait une incertitude jurisprudentielle sur lesdites règles de computation du délai (Cass. civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-19.111, FS-P+B N° Lexbase : A7838EMA). Les juges du fond avaient "retenu qu'en présence d'incertitudes jurisprudentielles quant au calcul du délai de convocation, il ne pouvait être fait grief au syndic d'avoir adressé une convocation à un copropriétaire qui, selon la solution retenue pour le calcul du délai de quinzaine, était valable ou ne l'était pas". Mais l'arrêt a été censuré par la Haute juridiction, après qu'elle ait indiqué "qu'il incombe au syndic de propriété de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu".
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.009, FS-P+B (N° Lexbase : A5242HZ8)
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-20.182, FS-P+B (N° Lexbase : A5249HZG)
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-23.502, F-D (N° Lexbase : A1327HYS)
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N8685BSH
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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux
Le 10 Novembre 2011
Formalisme atténué. L'utilisation par les parents de la prétendue méconnaissance des droits de l'enfant relatifs à son audition dans une procédure judiciaire pour remettre en cause une décision qui leur est défavorable pouvait agacer tant elle semblait s'apparenter à une manoeuvre dilatoire. Dans les différents arrêts rendus sur cette question (1), la Cour de cassation s'était déjà attachée à limiter la portée des exigences procédurales liées à l'audition.
Obligation parentale. La décision du 28 septembre 2011 pourrait bien mettre un terme définitif à ces tentatives d'utilisation des droits de l'enfant entendu en faisant peser sur les parents le soin de vérifier que celui-ci a bien été informé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de son audition. Sans le verbaliser, la Cour de cassation se fonde sur l'article 338-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2700IEQ) qui dispose que "le mineur capable de discernement est informé par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit d'être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant". Le décret du 20 mai 2009, relatif à l'audition de l'enfant en justice (2), a, en effet, prévu que l'acte introductif d'instance, la requête ou l'assignation, devait être accompagné d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L8350HW8). Le choix a ainsi été fait de confier aux parents le soin d'informer leur enfant de ses droits en matière d'audition. Avec une logique implacable, la Cour de cassation déduit de cette obligation parentale d'informer l'enfant, l'impossibilité pour ces mêmes parents de reprocher au du juge de ne pas avoir vérifié que l'enfant a bien été informé de ses droits. Dans la mesure où ils étaient eux mêmes chargé de cette mission, ils sont les mieux placés pour savoir si l'enfant a été informé ou non. Ils ne peuvent, en conséquence, reprocher au juge de ne pas avoir, le cas échéant, pallier leur éventuelle lacune. Cette analyse, certes logique, n'en suscite pas moins quelques interrogations sur les obligations du juge en matière d'information de l'enfant dans le cadre de son audition.
II - Les obligations réduites du juge en matière d'information de l'enfant entendu ?
Mention de l'information dans le procès-verbal. Dès 1993, le Code de procédure civile mentionnait l'obligation d'informer le mineur de son droit d'être accompagné d'un avocat dans la convocation pour son audition. Cette obligation est désormais contenue dans l'article 338-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2722IEK) après les modifications engendrées par le décret du 20 mai 2009. Par ailleurs, l'article 388-1 in fine du Code civil précise que le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat. Le cas échéant, le mineur qui n'aurait pas été informé auparavant et qui arrive seul pour être entendu peut demander à être accompagné d'un avocat, que le juge peut faire désigner par le Bâtonnier, ce qui entraîne le report de l'audition. Dès 2007 (3), la Cour de cassation a considéré que la mention de l'information du mineur relative à son droit d'être accompagné par un avocat lors de son audition dans la décision n'était pas nécessaire. Dans l'arrêt du 9 décembre 2009 précité, la Cour de cassation adopte la même solution en précisant cependant qu'il ressortait du procès-verbal d'audition que l'enfant avait accepté d'être entendu sans son avocate, ce qui permettait de déduire que le procès-verbal doit, lorsque le mineur a été entendu seul, préciser que l'enfant a bien été informé par le juge, au moment d'être entendu, qu'il pouvait être accompagné d'un avocat.
Absence de mention relative à l'information de l'enfant. On peut s'interroger sur l'impact de l'arrêt du 28 septembre 2011 sur les obligations du juge relatives à l'information de l'enfant telles qu'elles ressortaient des textes interprétés par la jurisprudence antérieure. Le pourvoi rejeté par la Cour de cassation prétendait en effet "qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de sa mère en nullité de l'audition pour non respect des droits de l'enfant, qu'elle-même ne justifiait pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 338-1 du Code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'enfant avait bien été informée de son droit à être entendue et à être assistée par un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 338-1, dernier alinéa, du Code de procédure civile". En affirmant que la mère n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si l'enfant avait été informé de son droit à être assisté d'un avocat dès lors que la charge d'une telle information lui incombait, la Cour de cassation semble dispenser le juge de toute vérification quant à l'effectivité de l'information de l'enfant sur ces droits relatifs à l'audition. Il semble, en outre, ressortir de la décision que la mère ignorait si la convocation de l'enfant à l'audition contenait une mention relative à son droit d'être assisté d'un avocat et on peut déduire de sa revendication quant à l'information de l'enfant que cette mention ne figurait pas non plus dans le compte-rendu d'audition. On peut donc penser que, dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, l'information du mineur quant à son droit d'être assisté d'un avocat lors de son audition n'avait fait l'objet d'aucune précision dans la procédure.
Impossibilité pour les parents de contrôler l'exécution des obligations du juge en matière d'audition. Il paraît toutefois très contestable d'exclure toute obligation du juge à propos de la réalité de l'information de l'enfant, d'autant plus que les textes du Code civil et du Code de procédure civile lui imposent clairement cette vérification. Sans doute ne doit-on pas donner à l'arrêt du 28 septembre 2011 une telle portée. Considérer, en effet, qu'il supprime toute obligation du juge de vérifier si l'enfant a été bien informé de ses droits constituerait un recul regrettable des droits de l'enfant en matière d'audition en laissant leur effectivité à la seule discrétion des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'arrêt dénie seulement aux parents, chargés de l'information de l'enfant, toute possibilité de contester la réalité de cette information et ainsi de remettre en cause l'audition de l'enfant en se fondant sur cet argument. Si l'obligation du juge de vérifier que l'enfant a été informé de son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat est évidemment maintenue, son exécution ne saurait faire l'objet d'un recours de la part d'un des parents qui doivent eux-mêmes fournir à l'enfant l'information en cause. Par cette décision, la Cour de cassation empêche désormais les parties d'utiliser l'argument de l'information de l'enfant pour faire annuler l'audition et plus avant la décision rendue à la suite de celle-ci, sauf, peut-être, à démontrer que le juge n'avait pas fait part aux parents de l'obligation d'information de l'enfant qui pèse sur eux...
Absence de recours de l'enfant. Il reste que l'obligation faite au juge par les textes quant à l'information de l'enfant risque de rester sans sanction. Les parents ne peuvent donc plus intenter de recours sur ce point et un recours de l'enfant risque d'être voué à l'échec en raison de son défaut de qualité et de capacité pour agir dans la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale. En outre, l'article 338-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2702IES) prévoit que la décision du juge d'entendre le mineur à la demande de ce dernier ne peut faire l'objet d'aucun recours. Il apparaît que le droit de l'enfant d'être informé de son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat lors de son audition est laissé à la discrétion du juge. Si les parents de l'enfant ne l'ont pas informé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de son audition et que le juge ne vérifie pas au moment d'entendre l'enfant que celui-ci a été avisé de son droit, aucun recours ne paraît envisageable.
Si l'on comprend que la Cour de cassation ait voulu mettre fin aux tentatives de détournement par les parties des exigences relatives à l'audition de l'enfant, on peut regretter que l'arrêt du 28 septembre 2011 fragilise les obligations du juge quant à l'information de l'enfant entendu sur ses droits. Il reste à espérer que les magistrats ne laisseront pas aux seuls parents le soin d'assurer l'effectivité des droits de l'enfant...
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Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-24.761, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5174HZN)
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Le 12 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-26.949, F-P+B (N° Lexbase : A5235HZW)
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N8716BSM
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Le 16 Novembre 2011
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Réf. : Arrêté du 30 septembre 2011, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent, dénommé "ORTHI" (outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne) (N° Lexbase : L2197IRS)
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N8617BSX
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : CEDH, 3 novembre 2011, Req. 32010/07 (N° Lexbase : A5738HZK)
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N8723BSU
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du Code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (N° Lexbase : L2232IR4)
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N8709BSD
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-24.223, FS-P+B (N° Lexbase : A5244HZA)
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N8705BS9
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1431 du 3 novembre 2011, portant modification du Code de procédure pénale, pris pour l'application de l'article 706-102-6 de ce code relatif à la captation des données informatiques (N° Lexbase : L2254IRW)
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N8708BSC
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 10-87.502, F-P+B (N° Lexbase : A5233HZT)
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N8720BSR
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-84.485, F- P+B (N° Lexbase : A5333HZK)
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N8721BSS
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 11-83.578, F-P+B (N° Lexbase : A5232HZS)
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N8699BSY
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-17.358, FS-P+B (N° Lexbase : A5239HZ3)
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N8718BSP
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. QPC, 2 novembre 2011, n° 11-15.428, FS-P+B (N° Lexbase : A5178HZS)
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N8707BSB
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Communiqué du ministère de la Justice et des Libertés, 19 octobre 2011
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N8607BSL
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-16.036, FS-P+B (N° Lexbase : A5240HZ4)
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N8719BSQ
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Réf. : CEDH, 3 novembre 2011, Req. 57813/00 (N° Lexbase : A5739HZL)
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N8722BST
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Communication de la Commission européenne du 13 septembre 2011, COM(2011) 551 final
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N8689BSM
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par Guillaume Payan, Maître de conférences à l'Université du Maine, Membre du Thémis-Um (e.a. 4333)
Le 10 Novembre 2011
Les destinataires de la "formation judiciaire européenne". Il est ici principalement question de la formation des juges et des procureurs. Néanmoins, d'autres professionnels sont également concernés -même si ce n'est que dans une moindre mesure- tels que les avocats, les notaires ou encore les huissiers de justice ainsi que les "personnels de justice". Sont notamment visés sous cette dernière qualification, les "auxiliaires, [les] assistants de justice et [les] greffiers" (6).
L'objet de la "formation judiciaire européenne". Les institutions européennes mettent essentiellement l'accent sur la formation de ces professionnels au droit de l'Union européenne. Toutefois, avec raison, elles envisagent également la connaissance que ces derniers devraient avoir des systèmes juridiques nationaux des différents Etats membres. A vrai dire, ces deux aspects de la formation judiciaire européenne sont pleinement complémentaires dès lors que l'on s'intéresse à l'application du droit de l'Union européenne dans les Etats membres.
Avant de s'attacher aux objectifs poursuivis (II) et aux moyens employés (III) par la Commission européenne pour "donner une nouvelle dimension à la formation judiciaire européenne", il convient de brièvement évoquer le contexte dans lequel s'inscrit l'adoption de la communication du 13 septembre 2011 (I).
I - Le contexte européen
Le contexte européen est marqué par une certaine carence en matière de "formation judiciaire européenne" ainsi que par l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et l'officialisation de la compétence de l'Union européenne dans ce domaine.
L'insuffisance actuelle de la "formation judiciaire européenne". Alors que le nombre d'affaires impliquant l'application du droit de l'Union européenne est en constante augmentation, la Commission européenne constate -statistiques à l'appui- que la "formation judiciaire européenne à l'acquis de l'Union [...] demeure modeste" (7). Elle précise notamment, qu'en mai 2011, plus de la moitié des juges et des procureurs affirmaient ne jamais avoir participé à une formation judiciaire sur le droit de l'Union européenne ou sur celui d'un autre Etat membre. Par ailleurs, pour justifier l'action de l'Union européenne, la Commission européenne met en avant les disparités qui existent, en ce domaine, entre les Etats membres (8).
Un nouveau fondement juridique à l'action de l'Union européenne. Contrairement aux Traités qui l'ont précédé, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, prévoit expressément la compétence de l'Union européenne dans le domaine de la formation judiciaire, tant en matière civile, qu'en matière pénale. Ainsi, il ressort désormais des articles 81 et 82 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (9) que le Parlement européen et le Conseil, "statuant conformément à la procédure législative ordinaire", adoptent des mesures visant à assurer un soutien "à la formation des magistrats et des personnels de justice". A vrai dire, dès 1996, l'Union européenne a apporté son soutien -financier- à la formation judiciaire dispensée notamment par les instituts nationaux de formation ou les organismes européens tels que l'Académie de droit européen (ERA) (10). Toutefois, le fait de faire aujourd'hui apparaître cette compétence dans les traités européens est révélateur de l'importance croissante accordée -avec raison- à cette question.
II - Les objectifs poursuivis
La Commission européenne appelle de ses voeux "un changement radical de l'organisation de la formation judiciaire européenne dans l'Union en matière de concept et d'échelle, afin qu'elle soit systématiquement accessible aux professionnels du droit participant à la mise en oeuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice" (11). Les objectifs identifiés dans sa communication sont tant qualitatifs que quantitatifs.
Les objectifs qualitatifs. La Commission européenne souhaite, non seulement favoriser la connaissance du droit de l'Union européenne, mais également celle des systèmes judiciaires des Etats membres et, plus généralement, favoriser l'émergence d'une "culture judiciaire européenne" de nature à accroître la confiance mutuelle entre les Etats, les praticiens et les citoyens. Elle met l'accent tant sur la formation initiale que sur la formation continue des professionnels de la justice et estime que la formation continue, ainsi dispensée, doit "être en rapport avec leur travail au quotidien, avoir lieu sur de courtes périodes et faire appel à des méthodes d'apprentissage efficaces". En plus d'une connaissance théorique acquise dans chaque Etat membre, la Commission encourage également les "échanges de courte durée" de certains professionnels du droit et, en particulier, des juges et procureurs qui viennent d'entrer en fonctions (12).
La Commission européenne apporte quelques précisions sur le contenu de la formation judiciaire européenne en ciblant des "domaines prioritaires". Elle indique notamment que cette formation doit concerner les instruments européens -Règlements et Directives- de coopération judiciaire ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne et, cela, tant dans les domaines des droits substantiels (droit des contrats, droit de la famille, droit de la concurrence, droit pénal...) que dans celui du droit procédural. Elle insiste également sur l'importance qu'il convient d'accorder à la maîtrise des langues étrangères et à la connaissance de la terminologie juridique utilisée dans d'autres Etats membres.
Les objectifs quantitatifs. La Commission européenne a pour objectif de "permettre à la moitié des praticiens du droit de l'Union européenne de prendre part à des activités de formation judiciaire européenne d'ici 2020" (13). Par ailleurs, elle souhaite "lancer un programme d'échanges de deux semaines pour les nouveaux juges et procureurs", à compter de 2014. L'objectif est, qu'"à terme", l'ensemble des juges et des procureurs nouvellement nommés -que la Commission évalue à environ 2 500 chaque année- participe "à un échange organisé dans des instituts nationaux de formation judiciaire" (14). Plus généralement, elle estime que plus de 700 000 praticiens du droit devraient participer au moins à une session de formation judiciaire européenne ou à un échange d'ici 2020 (15).
III - Les moyens employés
C'est principalement au moyen d'un soutien financier (16) -ciblé autour des "domaines prioritaires" préalablement définis- que la Commission européenne entend orienter la formation judiciaire européenne dispensée dans les Etats membres de l'Union et donner une "nouvelle dimension" à cette formation (17). Concrètement, elle souhaite par ce biais mobiliser les structures et organismes existants au niveau national et au niveau international. De même, elle envisage de mettre à profit l'outil informatique et singulièrement le portail européen e-Justice.
La sollicitation des structures nationales et internationales existantes. La Commission européenne souhaite avant tout sensibiliser, les différents "acteurs" concernés, sur les enjeux d'une formation judiciaire européenne de qualité. En somme, ces "acteurs" -Etats membres, centres/instituts de formation judiciaire ou encore organisations professionnelles représentant les praticiens du droit au niveau national et/ou européen- sont placés au centre du dispositif imaginé par la Commission européenne. En ce sens, la Commission exclut la création d'une "structure monopolistique" de formation judiciaire au niveau européen, afin notamment de préserver la nécessaire "indépendance judiciaire" et l'"auto-régulation" des différentes associations professionnelles de notaires, d'huissiers de justice et d'avocats existantes. Ainsi, l'action de l'Union est seulement conçue comme une action venant en complément de celles déjà menées au niveau national et au niveau international. Au titre de ces actions internationales, on peut citer par exemple celles réalisées par des organismes et réseaux européens (18) ou encore la réalisation -fortement encouragée par la Commission- de "partenariats ou [de] regroupements régionaux des instituts nationaux de formation judiciaire pour mettre sur pied une formation commune" (19). La Commission européenne encourage également la réalisation de "partenariats public-privé" (20) ou "partenariats de la connaissance", donnant l'exemple de collaborations entre les universités, les instituts de formation judiciaire et les praticiens. Elle rappelle, par ailleurs, la création récente de l'Institut de droit européen.
L'emploi de l'outil informatique au service de la formation judiciaire. La Commission européenne veut utiliser les ressources offertes par le portail européen e-Justice pour dynamiser la formation judiciaire européenne. Elle annonce, à cet égard, que ce portail sera "complété" afin "de proposer des informations sur les organismes et les activités de formation, d'assurer un accès aisé aux bases de données juridiques et à du matériel de formation de qualité, et de servir de point d'accès en ce qui concerne les possibilités de cofinancement proposées par la Commission". En somme, le portail européen e-Justice a vocation à devenir l'espace dans lequel sera réuni l'ensemble des informations pertinentes relatives à la formation judiciaire, diffusées par la Commission européenne, à l'attention des praticiens et des organes chargés de leur formation.
Parallèlement, la Commission européenne souligne la nécessité d'"investir dans l'apprentissage électronique" et, partant, favoriser l'usage des nouvelles technologies par les praticiens du droit.
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-20.936, FS-P+B (N° Lexbase : A5243HZ9)
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N8706BSA
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-26.203, FS-P+B (N° Lexbase : A5250HZH)
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N8700BSZ
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Le 10 Novembre 2011
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