Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-11-2011, n° 10-27.041, F-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 03-11-2011, n° 10-27.041, F-P+B, Cassation partielle

A5234HZU

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Cass. civ. 2, 03-11-2011, n° 10-27.041, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625236-cass-civ-2-03112011-n-1027041-fp-b-cassation-partielle
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Abstract

En affirmant que M.



CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Cassation partielle
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1728 F-P+B
Pourvoi no Z 10-27.041
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est Nanterre cedex,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2010 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Michaël Y, domicilié Bouffemont, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Isaac Y,
2o/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est Vincennes cedex,
3o/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est Paris Versailles cedex,
défendeurs à la cassation ;
M. Y, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Isaac Y, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Isaac Y, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche
Vu l'article L. 211-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y, assuré par la société Avanssur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule dont le conducteur a pris la fuite sans pouvoir être identifié et au cours duquel sa compagne, ... Diallo, passagère, est décédée ; qu'agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Isaac Y, M. Y a fait assigner la société Avanssur, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) devant un tribunal de grande instance en indemnisation des préjudices subis par son fils et par lui-même du fait du décès de leur mère et compagne ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que le véhicule de M. Y n'était pas seul impliqué dans l'accident qui, au contraire, avait été provoqué par un autre conducteur ; qu'il importait peu que celui-ci n'ait pas été identifié et, par suite, son assureur ignoré, ce qui avait justifié l'indemnisation du préjudice personnel de M. Y par le FGAO ; que le droit à indemnisation de M. Y était entier ; que, dans ces conditions, celui-ci était fondé à solliciter, à la suite du décès dans cet accident de sa concubine, victime directe assurée par la société Avanssur, l'indemnisation intégrale de ses préjudices par ricochet, par cet assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y avait souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, et qu'en sa qualité de conducteur, M. Y ne pouvait obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu'il avait personnellement subis directement ou par ricochet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif déclarant cette décision opposable au FGAO et à la caisse lequel se trouve en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif visé par le pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Avanssur devait indemniser les préjudices moraux et les préjudices économiques de M. Michaël Y résultant du décès de ... Diallo, et a dit que la décision sera opposable au FGAO et à la caisse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Avanssur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un assureur automobile (la société AVANSSUR) devait indemniser les préjudices moraux et économiques par ricochet subis par un conducteur (M. Y), aussi victime par ricochet, d'un accident de la circulation dans lequel sa compagne était décédée ;
AUX MOTIFS QUE M. Y était conducteur et gardien du véhicule dans lequel sa passagère et concubine, Mme ..., avait trouvé la mort par accident ; que, selon les éléments du dossier, dont le témoignage de M. ..., conducteur qui suivait le véhicule de M. Y, le véhicule de ce dernier avait été dépassé par un véhicule de couleur foncée qui circulait à grande vitesse et, dans sa manoeuvre, avait heurté le véhicule de M. Y en se rabattant trop rapidement ; que le véhicule de M. Y, déstabilisé, était parti en toupie et avait terminé sa course contre un arbre ; que le conducteur du véhicule perturbateur n'avait jamais été identifié ; qu'en revanche, la présence et le rôle de ce véhicule dans l'accident, ainsi que l'absence de faute de M. Y, résultaient des déclarations d'un témoin ; qu'il en résultait que le véhicule de M. Y n'était pas seul impliqué dans l'accident qui, au contraire, avait été provoqué par un autre conducteur ; qu'il importait peu qu'il n'ait pas été identifié et, par suite, son assureur ignoré, ce qui avait justifié l'indemnisation de son préjudice personnel par le FGAO ; que le droit à indemnisation de M. Y était entier ; que, dans ces conditions, M. Y était fondé à solliciter, à la suite du décès dans cet accident de sa concubine, Mme ..., victime directe assurée par la société AVANSSUR, l'indemnisation intégrale de ses préjudices par ricochet, par cet assureur ;
1o/ ALORS QUE si l'assuré a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, il en résulte qu'en sa qualité de conducteur, l'assuré ne peut obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis directement ou par ricochet ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. Y l'indemnisation, par son propre assureur automobile, la compagnie AVANSSUR, de ses préjudices subis par ricochet, a violé les articles L.211-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2o/ ALORS QUE la fuite du conducteur fautif impliqué dans un accident de la circulation est assimilée à une absence de tiers débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. Y, conducteur non fautif impliqué dans un accident de la circulation, la réparation de ses préjudices par ricochet, subis du chef du décès de sa concubine, passagère du véhicule, au motif qu'il y avait bien un autre conducteur fautif impliqué dans l'accident, peu important qu'il soit resté inconnu, a violé les articles 1, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L.211-1 du code des assurances ;
3o/ ALORS QUE le conducteur victime ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice par ricochet lorsque le tiers impliqué dans l'accident est resté inconnu ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que le tiers impliqué dans l'accident dans lequel M. Y avait la qualité de conducteur ayant en outre subi un préjudice par ricochet à la suite du décès de sa concubine, passagère du véhicule, avait pris la fuite et était resté inconnu, a ensuite admis que M. Y pouvait être indemnisé par son propre assureur de ses préjudices économique et moral par ricochet, a refusé de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles 1, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble de l'article L.211-1 du code des assurances.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Isaac Y,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt serait opposable au Fonds de Garantie et à la CPAM des YVELINES ;
ALORS QUE si, par impossible, l'arrêt était cassé sur le pourvoi formé par la société AVANSSUR, cette cassation entraînerait, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déclarant cette décision opposable au Fonds de Garantie et à la CPAM des YVELINES, qui se trouve en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif visé par le pourvoi principal, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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