Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-11-2011, n° 10-16.036, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 03-11-2011, n° 10-16.036, FS-P+B, Cassation partielle

A5240HZ4

Référence

Cass. civ. 2, 03-11-2011, n° 10-16.036, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625242-cass-civ-2-03112011-n-1016036-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'ancien article 2270-1 du Code civil, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-16.036, FS-P+B).



CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Cassation partielle
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1748 FS-P+B
Pourvoi no N 10-16.036
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. François Z,
2o/ Mme Françoise Z,
domiciliés Pontoise,
3o/ M. Claude Y, domicilié Prébois,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant
1o/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est Colombes cedex,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est Grenoble,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, MM. Breillat, Kriegk, Grellier, Taillefer, conseillers, Mme Bouvier, MM. Chaumont, Adida-Canac, Mmes Touati, Chauchis, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z et de M. Y, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Valérie YZ, épouse YZ a subi le 23 novembre 1991 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'apparition de cette tumeur et des conséquences dommageables à l'ingestion par sa mère, durant la grossesse dont elle est issue, d'un médicament défectueux, le distilbène, Mme ... a assigné en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la société UCB Pharma (la société), qui avait commercialisé le produit ; que M. et Mme Z, ses père et mère, et M. Y, son époux, (les consorts ...) sont intervenus volontairement à l'instance le 25 février 2008 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des consorts ..., l 'arrêt énonce que la loi du 17 juin 2008 qui fixe le point de départ de la prescription de l'action de la victime indirecte au jour de la consolidation comme pour la victime elle-même n'est pas applicable en l'espèce ; qu'auparavant le point de départ de l'action des victimes par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil la manifestation de leur dommage ; que celle-ci découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ; puis constate que M. et Mme Z ont eu connaissance de l'opération de leur fille, et de ses conséquences, en 1991/1992 et que M. Y l'a appris au moins en 1995 en épousant Mme Valérie Z ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe, et que la consolidation de l'état de Mme ... n'avait été constatée qu'en 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par M. François Z, Mme Françoise Z, épouse Z et M. Claude Y, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société UCB pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB pharma, la condamne à payer aux consorts ... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z et M. Y.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité intentées par M. François Z, Mme Françoise Z et M. Claude Y, respectivement parents et époux ... ... ... ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ de l'action de la victime par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil, la manifestation du dommage laquelle découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ; que les intéressés opposent la force majeure qui les a empêchés d'agir ; qu'en l'occurrence, M. et Mme Z ont eu connaissance de l'opération de leur fille et de ses conséquences en 1991/1992 et M. Claude Y l'a appris au moins en 1995 en épousant Mme Valérie Z, dates respectives auxquelles il y a eu manifestation du dommage ; qu'il est compréhensible que M. et Mme Z aient pour première préoccupation de soutenir leur fille dans les épreuves qu'elle subissait, compte tenu de son état dépressif et des idées suicidaires dans lequel elle se trouvait qui les préoccupés et mobilisés par un soutien affectif intensif et les a empêchés de penser à agir en justice ; qu'ils ne fournissent cependant aucune pièce afin de démontrer l'intensité des préoccupations exclusives qu'ils invoquent avoir eues autour de leur fille et épouse, étant précisé qu'ils doivent établir l'existence d'une situation assimilable à la force majeure les ayant empêchés d'agir en justice ce qui suppose des éléments bien caractérisés dépassant le souci et le soutien normal apporté lorsque une fille ou une épouse subit un dommage d'ordre corporel ; que leurs actions se sont trouvées prescrites ; qu'il en est de même pour M. Claude Y qui a connu Mme Z en 1995 et, en conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes d'indemnisation (arrêt, p.11-12) ;
1o) ALORS QUE l'action tendant à l'indemnisation du préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi dommage corporel direct se prescrit à compter de la consolidation du dommage corporel direct ; que selon les énonciations de l'arrêt, la consolidation du dommage corporel subi par Mme Valérie Lede YZ n'a pas été constatée avant 2007, en sorte que les actions en indemnisation de M. et Mme Z et de M. Y tendant à l'indemnisation de leur préjudice par ricochet ne pouvaient commencer à se prescrire avant cette date ; qu'en retenant cependant que ces actions avaient commencé à se prescrire dès qu'ils avaient eu connaissance de la pathologie subie par leur fille et épouse, respectivement en 1991 et en 1995, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
2o) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir ; que M. et Mme Z et M. Y soutenaient dans leurs écritures d'appel avoir été placé dans l'incapacité d'agir en réparation de leur préjudice à la date à laquelle ils ont appris la pathologie affectant Mme Valérie Lede YZ, respectivement en 1991 et en 1995, dès lors qu'ils étaient tenus dans l'ignorance du lien entre cette pathologie et l'exposition au produit vendu par la société UCB PHARMA ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la prescription n'avait pas été suspendue à leur égard jusqu'au jour où l'AFFSAPS a rendu publiques fin 2002 ses recommandations sur le suivi des femmes exposées au DES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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