Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-11-2011, n° 10-24.223, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 3, 03-11-2011, n° 10-24.223, FS-P+B, Rejet

A5244HZA

Référence

Cass. civ. 3, 03-11-2011, n° 10-24.223, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625246-cass-civ-3-03112011-n-1024223-fsp-b-rejet
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Abstract

La partie qui a déposé devant la cour de renvoi une première déclaration de saisine qui a été irrévocablement déclarée irrecevable pour une cause autre que la forclusion, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêt de cassation ; par ailleurs, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement.



CIV.3 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 1271 FS-P+B
Pourvoi no M 10-24.223
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Bailleul,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole, dont le siège est Lesquin cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Mas, conseiller rapporteur, MM. Rouzet, Pronier, Mme Masson-Daum, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Parneix, Mme Andrich, conseillers, Mmes Goanvic, Abgrall, Guillaudier, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Sofa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvois no G 04-70.058, R 04-70.111 et E 04-70.147), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, fixant les indemnités revenant à l'EURL Sofa, locataire commerciale de la parcelle et des bâtiments appartenant à Mme ..., à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole, la cour d'appel d'Amiens, désignée comme cour de renvoi, devant laquelle la société Sofa et Mme ... avaient déposé une déclaration conjointe, concernant deux instances et des parties distinctes, a, par arrêt irrévocable du 22 novembre 2007, jugé irrecevable cette déclaration ; que la société Sofa a déposé une nouvelle déclaration de saisine le 19 novembre 2009 ;

Sur le moyen unique
Attendu que la société Sofa fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa saisine de la cour de renvoi, alors, selon le moyen, que sauf dans les affaires dispensées, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi court à compter de la signification de l'arrêt de cassation et que la déclaration de saisine d'une partie ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que soit constatée une signification de l'arrêt de cassation faite à ou par cette partie ; qu'en matière d'expropriation, les arrêts de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ; que par suite, le délai de saisine de la cour de renvoi ne court pas lorsque l'arrêt de cassation du jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification ; que l'appelante faisait précisément valoir que l'arrêt de cassation du 28 septembre 2005 n'avait été signifié par exploit d'huissier à aucune des parties, et qu'en conséquence, le délai de saisine de la Cour de renvoi n'avait pas commencé à courir ; qu'en se bornant à constater que le greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt du 28 septembre 2005 aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'arrêt de cassation avait fait l'objet d'une signification à l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-41 et R. 13-42 du code de l'expropriation, 675 et 1034 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la partie qui a déposé devant la cour de renvoi une première déclaration de saisine qui a été irrévocablement déclarée irrecevable pour une cause autre que la forclusion, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêt de cassation et, d'autre part, que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ;
Que par ces motifs de pur droit, invoqués par la défense, substitués à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable par une précédente décision, non frappée de pourvoi, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofa à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole la somme de 2 500 euros ; rejette la demande la société Sofa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Sofa.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel d'Amiens par la société SOFA ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit être saisie dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que le greffe de la Cour de cassation leur a notifié l'arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en octobre 2005 ; que si la première saisine de la Cour de renvoi avait bien été effectuée dans les 4 mois de cette notification, il n'en est pas de même de la nouvelle saisine, enregistrée au greffe le 20 novembre 2009, soit près de deux ans après le premier arrêt en date du 22 novembre 2007, ayant déclaré la procédure irrégulière ;
ALORS QUE, sauf dans les affaires dispensées, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi court à compter de la signification de l'arrêt de cassation et que la déclaration de saisine d'une partie ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que soit constatée une signification de l'arrêt de cassation faite à ou par cette partie ; qu'en matière d'expropriation, les arrêts de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ; que par suite, le délai de saisine de la cour de renvoi ne court pas lorsque l'arrêt de cassation du jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification ; que l'appelante faisait précisément valoir que l'arrêt de cassation du 28 septembre 2005 n'avait été signifié par exploit d'huissier à aucune des parties, et qu'en conséquence, le délai de saisine de la Cour de renvoi n'avait pas commencé à courir (p. 4) ; qu'en se bornant à constater que le greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt du 28 septembre 2005 aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'arrêt de cassation avait fait l'objet d'une signification à l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-41 et R. 13-42 du code de l'expropriation, 675 et 1034 du code de procédure civile.

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