Article 1
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénal est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 413-5-1. - I. ― Sont dites "zones à régime restrictif” celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :
« 1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;
« 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.
« Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.
« II. ― Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2.
« La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable.
« Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.
« III. ― Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II.
« Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de prestation de service, à la zone à régime restrictif.
« IV. ― Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès. »
Article 2
I. ― La protection du potentiel scientifique et technique de la nation est assurée par concertation entre les pouvoirs publics et les chefs des services, établissements ou entreprises dans lesquels :
1° Ont été délimitées une ou plusieurs zones à régime restrictif, en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
2° Ou qui abritent une activité exposée aux risques définis au I du même article.
II. - A cet effet, les informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation sont fournies au ministre dont relève l'activité en cause dans des conditions fixées, selon les caractéristiques du service, établissement ou entreprise intéressé :
1° Par ce ministre ;
2° Ou par convention entre ce ministre et les organes compétents du service, établissement ou entreprise intéressé.
III. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, un arrêté du Premier ministre détermine :
1° La liste des secteurs scientifiques et techniques et des unités de recherche exposés aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
2° La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ainsi que de leurs modalités de transmission, compte tenu des caractéristiques du service, établissement ou entreprise, du secteur et de la spécialité.
IV. - Un arrêté non publié du Premier ministre détermine, au sein des secteurs scientifiques et techniques mentionnés au 1° du III, la liste des spécialités dont les savoir-faire sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
Article 3
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 4
Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.