Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation

Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation

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L2232IR4

Publics concernés : organismes et laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, entreprises.

Objet : protéger le potentiel scientifique et technique de la nation contre des risques de captation ou de détournement.

Notice : le présent décret vise à moderniser les outils de protection du potentiel scientifique et technique de la nation. Il est pris en application de l'article 413-7 du code pénal et institue une catégorie particulière de zones protégées, les zones à régime restrictif. Il définit les modalités de concertation entre les chefs de service, établissements ou entreprises et les pouvoirs publics.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code pénal, notamment ses articles 410-1, 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 612-8 à L. 612-13 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1131-1, R. 1143-1 à R. 1143-8, R. 2311-7 et R. 2311-8 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénal est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 413-5-1. - I. ― Sont dites "zones à régime restrictif” celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :

« 1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;

« 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.

« Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.

« II. ― Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2.

« La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable.

« Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.

« III. ― Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II.

« Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de prestation de service, à la zone à régime restrictif.

« IV. ― Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès. »

Article 2

I. ― La protection du potentiel scientifique et technique de la nation est assurée par concertation entre les pouvoirs publics et les chefs des services, établissements ou entreprises dans lesquels :

1° Ont été délimitées une ou plusieurs zones à régime restrictif, en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

2° Ou qui abritent une activité exposée aux risques définis au I du même article.

II. - A cet effet, les informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation sont fournies au ministre dont relève l'activité en cause dans des conditions fixées, selon les caractéristiques du service, établissement ou entreprise intéressé :

1° Par ce ministre ;

2° Ou par convention entre ce ministre et les organes compétents du service, établissement ou entreprise intéressé.

III. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, un arrêté du Premier ministre détermine :

1° La liste des secteurs scientifiques et techniques et des unités de recherche exposés aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

2° La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ainsi que de leurs modalités de transmission, compte tenu des caractéristiques du service, établissement ou entreprise, du secteur et de la spécialité.

IV. - Un arrêté non publié du Premier ministre détermine, au sein des secteurs scientifiques et techniques mentionnés au 1° du III, la liste des spécialités dont les savoir-faire sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

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