Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A7086NHW)
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N7320BUN
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Le 14 Mai 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.514 (N° Lexbase : A7066NH8)
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N7318BUL
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Le 14 Mai 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.552, F-P+B (N° Lexbase : A7102NHI)
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N7323BUR
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Le 14 Mai 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.153 (N° Lexbase : A7015NHB)
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N7325BUT
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Le 21 Mai 2015
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Réf. : Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-27.999, F-D (N° Lexbase : A6985NH8)
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N7296BUR
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Le 14 Mai 2015
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Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.032, FS-P+B (N° Lexbase : A9234NG4)
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N7281BU9
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 14 Mai 2015
Résumé
Un accord de branche, conclu avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, peut valablement prévoir qu'il ne s'applique pas aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avant son entrée en vigueur. |
Commentaire
I - Une question de droit délicate
Cadre juridique. La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a profondément modifié les règles d'articulation entre accords collectifs de niveaux différents (1). Jusqu'alors, le système conventionnel était dominé par un principe pyramidal selon lequel les accords de niveau supérieur devaient prévaloir sur les accords d'entreprise, sous réserve de leur caractère plus favorable et à moins qu'une loi particulière n'en décide autrement. La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a inversé l'ordre des choses en privilégiant l'accord d'entreprise sur l'accord de niveau supérieur, sous la double limite de dispositions légales, réservant la primauté de l'accord de niveau supérieur dans certaines hypothèses précises, et à condition que cet accord lui-même n'ait pas choisi d'écarter cette règle de primauté du local, comme la loi l'y autorise (2). La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), n'a pas remis en cause ces principes, même si elle a, en matière de durée du travail, et singulièrement de détermination du nombre de jours devant être normalement travaillés pour les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sur l'année (3), mis en place des hypothèses particulières dans lesquelles la primauté de l'accord d'entreprise est totale, l'accord de branche ne pouvant donc pas l'empêcher.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 avait également prévu, dans son article 45, une disposition concernant la période transitoire, aux termes duquel "la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs", ce qui signifiait que la primauté nouvelle instaurée par la loi au bénéfice des accords d'entreprise ne permettait pas de déroger aux accords de branche conclus antérieurement à son entrée en vigueur, à moins que ces derniers n'aient anticipé la réforme en autorisant les accords d'entreprise à y déroger (4). C'est en ce sens, d'ailleurs, que s'orienta rapidement la Cour de cassation (5).
Ce sont précisément ces difficultés rencontrées dans l'application de la loi du 4 mai 2004 qui constituaient le coeur du litige.
L'affaire. Il s'agissait, ici, de la portée de l'article 9-3 de l'avenant du 13 juillet 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu par arrêté du 26 décembre 2001 et publié au journal officiel du 1er janvier 2002. Cet avenant précisait qu'il ne s'appliquait que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'avaient pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail, et que ses dispositions ne remettaient pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement.
Une salariée, engagée en 2003 par la société D. et occupant un emploi de cadre en forfait jours, avait, après avoir été licenciée en janvier 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relative à l'exécution de son contrat de travail, notamment en raison d'un nombre qu'elle jugeait trop élevé de jours travaillés, ainsi qu'à la rupture.
Elle avait obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Lyon qui avait considéré que l'accord de branche litigieux ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, il devait prévaloir sur l'accord d'entreprise conclu postérieurement, et qui n'était pas plus favorable, dès lors que les partenaires sociaux, au niveau de la branche, n'avaient pas expressément permis aux accords d'entreprise d'y déroger.
C'est cet arrêt qui se trouve ici cassé, la Cour de cassation reprochant à la juridiction d'appel d'avoir statué "par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que la société D. avait conclu un accord relatif à la réduction du temps de travail le 17 novembre 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'accord de branche".
II - Une solution justement conforme à la liberté conventionnelle
Une solution justifiée. La juridiction d'appel avait analysé la solution au regard des règles qui gouvernent les concours entre accords d'entreprise et accords de branche, ce qui était une erreur, puisqu'il n'y avait pas, en l'espèce, de situation de concurrence entre les accords. Pour qu'il faille arbitrer un conflit entre accords, encore faut-il, en effet, que les deux conventions soient également applicables, c'est-à-dire commencer par vérifier que l'accord de branche dont il s'agit s'applique bien à l'entreprise, compte tenu de la définition de son champ d'application. S'il s'applique, alors, effectivement, il convient d'appliquer la règle de concours adéquate, et comme il s'agissait ici d'un accord de branche conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, alors il convenait d'écarter la règle de la primauté de l'accord d'entreprise issue de la réforme pour maintenir les principes antérieurs, se demander si l'accord d'entreprise était plus favorable, ce qui n'était pas le cas ici, et imposer l'application de l'accord de branche dans l'hypothèse inverse, ce qu'avait fait la juridiction d'appel.
Mais dans cette affaire, l'accord de branche n'était, en réalité, pas applicable, compte tenu de la définition opérée par ses auteurs de son propre champ d'application. L'intention des partenaires sociaux au niveau de la branche, lors de la conclusion de l'avenant relatif au forfait en jours sur l'année des cadres, n'était, en effet, pas de venir en concurrence des accords conclus au niveau des entreprises, mais de proposer à celles qui n'en possédaient pas, une base conventionnelle pour pouvoir pratiquer les conventions individuelles de forfait en jours sur l'année en leur sein. Dès lors, il était logique de limiter le champ d'application de l'accord de branche aux seules entreprises dépourvues d'accord de même objet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant de branche, en excluant de son champ d'application celles qui en avaient conclu un. Dans ces conditions, c'est l'accord de branche lui-même qui se déclarait inapplicable aux entreprises dotées de leur propre accord instituant un forfait en jours sur l'année.
La compétence des partenaires sociaux. L'affirmation selon laquelle les partenaires sociaux ont la faculté, dans l'accord, d'en limiter le champ d'application aux entreprises relevant de son champ d'activité professionnelle dépourvu de leur propre accord, n'est pas discutable puisque cette faculté relève de la liberté des partenaires sociaux. Ces derniers ne peuvent, certes, pas déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements, et singulièrement pas aux règles qui gouvernent l'articulation entre accords collectifs, ou au critère de rattachement tiré de l'activité principale de l'entreprise (6), qui sont d'ordre public. Cependant, il ne s'agissait pas de cela ici, mais simplement de définir le champ d'application de l'accord, ce qui entre parfaitement dans le champ de leurs compétences (7). Il n'y avait pas non plus d'atteinte au principe d'égalité de traitement entre les entreprises relevant du secteur d'activité concerné, dans la mesure où celles qui avaient négocié un accord sur les forfaits en jours ne se trouvaient pas, de ce fait, dans la même situation que les entreprises qui n'en avaient pas conclu, au regard de l'objet même de l'avenant.
Une portée limitée. Cette situation est particulière aux accords de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, c'est-à-dire pour une période où les accords d'entreprise ne pouvaient déroger (in pejus) aux accords de branche. Le seul moyen de permettre aux entreprises de demeurer couvertes par leur propre accord, lorsque celui-ci était moins favorable aux salariés, était donc d'éviter le conflit, en les excluant du champ d'application de l'accord de branche.
Depuis la loi du 4 mai 2004, la donne a changé puisque les accords d'entreprise dérogent de plein droit aux accords de branche (conclus ou révisés après son entrée en vigueur), et, plus encore, depuis la loi du 20 août 2008, dans la mesure où la détermination du nombre de jours travaillés par les salariés en forfait en jours sur l'année relève de la compétence normale de l'accord d'entreprise, l'accord de branche ne s'appliquant que d'une manière purement subsidiaire (8), sans que l'accord de branche ne puisse l'écarter (9). Les partenaires sociaux n'ont donc plus à prévoir ce genre d'exclusions, au niveau de la branche, puisque la prévalence de l'accord d'entreprise résulte de la loi.
(1) M.-A. Souriac, L'articulation des niveaux de négociation, Dr. Soc., 2004, p. 579 ; notre étude Droit du travail et conventions collectives, RDC, 2004, p. 2001.
(2) C. trav., art. L. 2253-3 (N° Lexbase : L2413H9A).
(3) Sur cette loi, le dossier spécial publié dans Lexbase Hebdo édition sociale n° 318 du 18 septembre 2008.
(4) Circ. DRT n° 2004/09 du 22 septembre 2004, fiche n° 2, § 2. Lire B. Teyssié, Le maintien de la "valeur hiérarchique", des conventions et accords collectifs antérieurs à la loi du 4 mai 2004, SSL, n° 1175, 28 juin, 2004, p. 7.
(5) Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2495G9B) : Dr. Soc., 2011, p. 731, chron. P.-H. Antonmattéi ; RDT, 2011, p. 324, note S. Nadal ; Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.276, F-D (N° Lexbase : A9362KLC) ; Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-12.118, FS-P+B (N° Lexbase : A2994M3B) : JCP éd. S, 2014, n° 5, p. 23, obs. A. Barège ; CSPB, 2015, n° 270, p. 26, note F. Canut.
(6) Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, FS-P+B (N° Lexbase : A3921EXI) et les obs. de G. Auzero, De l'illicéité des stipulations conventionnelles permettant à l'employeur d'écarter la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 397 du 3 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2200BP8) ; Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-46.873, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1210A4L).
(7) Dans le même sens : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 07-45.033, FS-P+B (N° Lexbase : A3738EXQ) : "la Convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail (N° Lexbase : X0595AER) exclut de son champ d'application, par une clause qui ne peut être qualifiée d'option, les services liés au jour de son entrée en vigueur à une autre convention collective ; que tel est le cas de l'association service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie par le fait de son adhésion, le 18 juin 1975, à la Convention collective nationale du bâtiment du 23 juillet 1956".
(8) C. trav., art. L. 3121-39 (N° Lexbase : L3942IBM).
(9) Ce principe d'articulation est, comme tous les autres, d'ordre public, et l'accord de branche ne peut donc pas y déroger.
Décision
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.032, FS-P+B (N° Lexbase : A9234NG4). Cassation partielle (CA Lyon, 29 mars 2013). Texte visé : article 9-3 de avenant du 13 juillet 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie étendu par arrêté du 26 décembre 2001, publié au Journal officiel du 1er janvier 2002, ensemble l'article L. 2222-1 (N° Lexbase : L3220IM9) du Code du travail Mots clef : accord de branche ; champ d'application ; entreprises exclues. Lien base: ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 42948667, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'articulation entre les accords d'entreprise et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E2390ETP"}}). |
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Réf. : Circ. Acoss n° 2015-019 du 13 avril 2015 (N° Lexbase : L5369I8D)
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N7348BUP
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 14 Mai 2015
La circulaire Acoss n° 2015-019 du 13 avril 2015 reprend, de manière claire, lisible et accessible, les dispositions issues de la LFSS 2015, de la LFRSS 2014, de la LFR 2015 et enfin des première et seconde LFR 2014, portant sur le régime général de cotisations des salariés et le régime de cotisation des travailleurs indépendants.
A - Régime général des salariés
Le régime général des cotisations (cotisations, assiette) et un certain nombre d'exonérations de charges sociales ont été affectés par les LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin première et seconde LFR 2015.
1 - Régime (cotisations, assiette)
Les LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin les première et seconde LFR 2014 ont modifié un certain nombre de dispositifs, portant sur le régime des cotisations forfaitaires (LFSS 2015, art. 13) ; la contribution patronale additionnelle sur les retraites chapeaux (LFSS 2015, art. 17) ; la prime de partage des profits (LFSS 2015, art. 19) (6) ; le versement transport en Ile-de-France (2ème LFR 2014, art. 87) ; le versement transport "Armées" (2ème LFR 2014, art. 81) ; le versement transport "Associations et fondations" (1ère LFR, art. 17 ; 2ème LFR 2014, art. 86) (7) ; le versement transport interstitiel (LF 2015, art. 68) (8).
- Cotisations forfaitaires
La LFSS 2015 (art. 13 ; CSS, art. L. 242-4-4 N° Lexbase : L5451I7Z) a prévu que les décrets pris en application des articles prévoyant la possibilité d'un forfait pour les différentes branches ne peuvent prévoir une base forfaitaire inférieure à 70 % de la rémunération lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 1,5 fois le plafond de la Sécurité sociale (pour 2014, le plafond journalier de la Sécurité sociale est fixé à 172 euros, soit 56 320 euros par an).
La circulaire Acoss n° 2015-019 (préc.) confirme que dorénavant, les cotisations forfaitaires pourront être fixées :
- pour les travailleurs salariés ou assimilés auxquels le SMIC ne s'applique pas ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général (CSS, art. L. 311-3 N° Lexbase : L1251I7H), sous la réserve que ces cotisations ne peuvent excéder celles dues au niveau du SMIC à temps plein ;
- pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous la réserve (évoquée plus haut) que pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée du travail, les cotisations forfaitaires ne pourront être calculées sur une base inférieure à 70 % de la rémunération.
Les catégories de travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les activités visées seront fixées par décret. Les cotisations forfaitaires fixées actuellement par arrêté demeurent applicables jusqu'à la parution du décret (et, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2015).
- Relèvement de la contribution patronale additionnelle sur les retraites chapeaux
La LFSS 2015 (art. 17) a relevé le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites chapeaux les plus élevées (art. 17 ; CSS, art. L. 137-11 N° Lexbase : L1283I7N), passant de 30 % à 45 %, s'agissant des rentes qui excèdent 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 300 384 euros en 2014). La circulaire Acoss n° 2015-019 (préc.) reprend cette règle : pour les retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, était due dès le premier euro sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (38 040 euros en valeur annuelle, valeur au 1er janvier 2015). Le taux de la contribution additionnelle assise sur les rentes supérieures à 8 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 304 320 euros en 2015) est porté à 45 % (LFSS 2015) et s'applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite.
- Versement de transport, Ile-de-France
La loi de finances rectificative pour 2014 (art. 87, loi n° 2014-1655, 29 décembre 2014 ; CGCT, art. L. 2531-4 N° Lexbase : L4726I78) réévalue la limite du taux, pour la première zone du versement transport (Paris et Hauts-de-Seine), de 2,7 % à 2,85 %, soit une hausse de 0,15 point ; et, pour la deuxième zone (communes limitrophes de 2ème catégorie, dont la liste est arrêtée par décret), de 1,8 % à 1,91 %, soit une hausse de 0,11 point. Comme le rappelle justement la circulaire Acoss n° 2015-019 (préc.), dans les autres communes, le taux maximal demeure fixé à 1,5 %. La hausse effective des taux ne pourra intervenir qu'après délibération du STIF s'appliquant au plus tôt à compter du 1er juillet 2015.
- Modification du financement du FNAL
La loi de finances rectificative pour 2014 (art. 29) a redéfinit le financement du FNAL (Circ. Acoss n° 2015-019, préc.) :
- les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7025IUQ) et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code (N° Lexbase : L4237AEN) sont redevables d'une contribution de 0,10 % assise sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond de Sécurité sociale ;
- les autres employeurs de vingt salariés et plus sont redevables d'une contribution de 0,50 % assise sur la totalité des rémunérations. Ces dispositions s'appliquent aux contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la LFR 2014 (art. 29), les employeurs des journalistes, les membres des professions médicales travaillant à temps partiel, les VRP multicartes sont désormais redevables, au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, de la contribution Fnal plafonnée (Circ. Acoss n° 2015-019 ; décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 N° Lexbase : L1798I7Q). A compter de l'effectif calculé au 31 décembre 2014, pour les employeurs qui franchissent le seuil de vingt salariés au 31 décembre de l'année n, les changements d'assujettissement prennent désormais effet au 1er janvier de l'année n+1.
- Baisse du taux de cotisation patronale d'allocations familiales (Art. 2 LFRSS 2014)
La LFRSS pour 2014 a réduit le taux des cotisations patronales d'allocations familiales de 1,8 point (CSS, art. L. 241-6-1 N° Lexbase : L9674I3P ; décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 ; Circ. Acoss n° 2015-019).
Ce taux réduit de cotisation s'applique :
- aux employeurs bénéficiant de la réduction "Fillon", c'est-à-dire les employeurs du secteur privé soumis à l'obligation de cotiser au régime d'assurance chômage, les employeurs des régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ainsi que certains employeurs du secteur parapublic ;
- pour les rémunérations ou gains versés à leurs salariés inférieurs ou égaux à 1,6 fois le montant annuel du SMIC (soit 27 751 euros bruts), que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. La réduction du taux de cotisations d'allocations familiales peut s'appliquer à un salarié au titre duquel l'employeur bénéficie d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales, de l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
- de façon uniforme jusqu'à 1,6 SMIC.
Depuis le 1er janvier 2015, le taux des cotisations patronales "famille" au titre des salariés rémunérés entre 1 et 1,6 SMIC est donc de 3,45 % ; mais de 5,25 % pour les rémunérations supérieures à ce seuil.
2 - Exonérations
Les LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin les première et seconde LFR 2014 ont modifié de nombreux dispositifs :
- déduction forfaitaire patronale des particuliers employeurs (LFSS 2015, art. 10) (9) ;
- exonération concernant l'aide à domicile (LFSS 2015, art. 11) (10) ;
- exonération de cotisations sociales au profit des élus des chambres d'agriculture, des chambres des métiers et des caisses de Sécurité sociale (LFSS 2015, art. 8).
On retiendra trois mesures clés : l'exonération "Bassin d'emploi à redynamiser" (2ème LFR 2014, art. 66), le dispositif "ZFU" (2ème loi de finance rectificative 2014, art. 48) et surtout, le calcul de la réduction "Fillon" (LFRSS 2014, art. 2).
- Bassin d'emploi à redynamiser (BER)
L'article 130 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) (art. 130) avait mis en place une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, de FNAL et de versement transport au bénéfice des entreprises implantées dans les BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. L'exonération est accordée dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 40 %. Ce dispositif a été prolongé une première fois (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD), puis une seconde (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 66 ; Circ. Acoss n° 2015-19, point 3.4).
Pour les implantations faites à compter du 1er janvier 2014, l'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de la date d'implantation ou de création.
- Zones franches urbaines (ZFU)
La seconde loi de finances rectificative 2014 (art. 48 ; CGI, art. 44 octies A N° Lexbase : L5235IZW) a mis un terme au dispositif d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, de FNAL et de versement transport au titre des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, dans la mesure où elles remplissent certaines conditions (art. 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 N° Lexbase : L8850AGU).
La loi de finances pour 2012 (art. 157) avait reporté la date limite d'implantation en ZFU permettant aux entreprises ou associations de bénéficier d'une exonération au 31 décembre 2014. L'exonération était applicable aux salariés présents à cette date ainsi qu'à ceux embauchés dans les cinq ans suivant la date d'implantation, à compter de la date d'effet de l'embauche. Mais la date limite d'implantation de l'entreprise ou de l'association dans la zone franche n'a pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2014 (Circ. Acoss n° 2015-019, préc.).
- Réduction "Fillon"
La loi n° 2014-892 du 8 août 2014 (art. 2) a modifié le dispositif de réduction "Fillon" au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, notamment pour tenir compte de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales.
Au titre des rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2014, étaient neutralisées de la rémunération à prendre en compte pour calculer le coefficient :
- les rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dans la mesure où des temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ;
- la majoration salariale des heures d'équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (dans la limite d'un taux de 25 %).
De même, le montant de la réduction pouvait être majoré de 10 % au titre :
- des salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation ;
- des salariés intérimaires auxquels est versée l'indemnité compensatrice de congés payés.
Ces dispositifs ont été supprimés. Dorénavant, pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, une correction est appliquée au niveau de la formule de calcul du coefficient pour :
- les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
- les salariés intérimaires auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés ;
- enfin, pour les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation (Circ. Acoss n° 2015-019, préc.).
B - Cotisations et contributions : régime général des travailleurs indépendants
Les LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin les première et seconde LFR 2014 ont modifié de nombreux dispositifs visant les mesures destinées aux travailleurs indépendants de droit commun et les mesures spécifiques aux micro-entrepreneurs (anciennement auto-entrepreneurs) (11).
1- Mesures destinées aux travailleurs indépendants de droit commun
Un certain nombre de dispositions prises par le législateur (LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin les première et seconde LFR 2014) ont une dimension très technique et leur portée semble plutôt faible : régime de la pluriactivité (LFSS 2015, art. 9) (12) ; obligation de dématérialisation (loi "Pinel", art. 26) (13) ; dispenses de cotisations d'allocations familiales et de CSG/CRDS et de la réduction de la cotisation minimale maladie pour les faibles revenus (loi "Pinel", art. 26) (14).
Il faut surtout retenir la réforme de la réduction dégressive du taux de la cotisation d'allocations familiales (LFRSS 2014, art. 2 ; Circ. Acoss n° 2015-019, préc.). Le taux de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants varie désormais en fonction de leur revenu d'activité. Il est égal à 2,15 % pour les travailleurs indépendants dont le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale (soit 41 844 euros pour 2015).
Le taux de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est égal au résultat d'une formule de calcul (voir Circ. Acoss n° 2015-019, préc.) pour ceux dont le montant annuel du revenu d'activité est compris entre 110 et 140 % de la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit entre 41 844 et 53 256 euros pour 2015.
Enfin, le taux de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est de 5,25 % pour ceux dont le montant annuel du revenu d'activité est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale, soit 53 256 euros pour 2015.
2- Mesures spécifiques aux micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs
Les LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin les première et seconde LFR 2014 contiennent un certain nombre de mesures, relatives aux seuils du régime micro-entrepreneur pour 2015 (LF 2015, art. 2) ; à la condition pour opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu (LF 2015, art. 2) (15) ; à la dispense d'immatriculation (loi "Pinel", art. 27) (16) ; à l'exonération des taxes pour frais de chambres (loi "Pinel", art. 29) (17) ; au droit aux prestations de formation professionnelle (loi "Pinel", art. 30) (18) ; enfin, à l'obligation de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel (LFSS 2015, art. 94) (19).
Le premier point est le plus sensible (Circ. Acoss n° 2015-019, préc.). Relèvent du régime microsocial, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes micro-fiscaux (définis aux articles 50-0 N° Lexbase : L9860I7C et 102 ter N° Lexbase : L3996I3E du Code général des impôts). Jusqu'à présent, ces différents seuils étaient actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU) prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, les seuils seront actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. La première révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Par conséquent, en 2015, les seuils des régimes micro-fiscaux et de franchise de TVA ne sont pas modifiés.
II - Synthèse des principales réformes de 2014 et 2015, relatives à l'affiliation, au recouvrement et au contrôle
Les LFSS 2015, LFRSS 2014, LFR 2015 et enfin les première et seconde LFR 2014 ont apporté un certain nombre de modifications au régime du recouvrement des cotisations, dont l'intérêt et la portée sont très inégaux :
- taxe sur les véhicules terrestres à moteur et modification de la taxe de solidarité additionnelle (LFSS 2015, art. 22) (20) ;
- transfert du paiement des cotisations et contributions des employeurs relevant des caisses de congés payés (LFSS 2015, art. 23) (21) ;
- opposition à tiers détenteur (LFSS 2015, art. 24) (22) ;
- dissolution de la caisse maritime d'allocations familiales au 1er janvier 2016 (LFSS 2015, art. 30) (23) ;
- Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (LFSS 2015, art. 32) ;
- cotisations accident du travail et maladie professionnelle (LFSS 2015, art. 27).
A - Obligation d'affiliation
La circulaire Acoss n° 2015-019 témoigne d'un mouvement, auxquels les organismes de Sécurité sociale sont confrontés, de contestation du monopole de la Sécurité sociale. Un certain nombre de cotisants formulent des demandes de désaffiliation, refusent le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ; d'autres, enfin, se lancent dans des contentieux contre les caisses de Sécurité sociale, invoquant, en vain, le droit européen de la concurrence (24).
En réponse, le législateur (LFSS 2015, art. 90-II ; CSS, art. L. 114-18 N° Lexbase : L1372I7X ; Circ. Acoss n° 2015-019, préc.) a renforcé les sanctions à l'encontre des personnes remettant en cause le monopole dont bénéficie la Sécurité sociale : relèvement de la sanction pour incitation à la désaffiliation et création d'un nouveau délit, visant à sanctionner le refus délibéré ou répété de s'affilier.
Désormais, le fait d'inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement (contre 6 mois de prison et 15 000 euros d'amende auparavant),
Enfin, le fait de refuser délibérément de s'affilier ou de persister à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de Sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de Sécurité sociale, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 euros, ou seulement de l'une de ces deux peines.
B - Contrôle
1 - Durée du contrôle pour les entreprises de moins de dix salariés et les travailleurs indépendants
La LFSS 2015 (art. 24 ; CSS, art. L. 243-13 N° Lexbase : L1297I78 ; Circ. Acoss n° 2015-019) fixe à trois mois la durée maximale des contrôles effectués par les Urssaf dans les entreprises employant moins de dix salariés ainsi que chez les travailleurs indépendants. Ce délai de trois mois s'entend comme le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, prorogeable une fois à la demande expresse de l'employeur ou de l'organisme du recouvrement. Le début effectif du contrôle correspond à la première visite de l'inspecteur en cas de contrôle sur place et à la date de début des vérifications indiqué sur l'avis en cas de contrôle sur pièces.
Mais cette limitation du temps de contrôle n'est pas applicable dans certaines hypothèses : travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, ou enfin comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable.
2 - Extension du périmètre de contrôle
La LFSS 2015 (art. 24 ; CSS, art. L. 243-7 N° Lexbase : L1296I77 ; Circ. Acoss n° 2015-019) autorise les contrôles des inspecteurs des Urssaf dans les structures qui, sans avoir la qualité d'employeur, versent des rémunérations aux salariés d'employeurs faisant eux-mêmes l'objet d'un contrôle.
3 - Redressement suite à contrôle : ouverture des droits à l'assurance vieillesse
Le législateur (LFSS 2015, art. 91 ; Circ. Acoss n° 2015-019) a réformé le régime du contrôle, pour que ne soit plus conditionnée la prise en compte des droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse au paiement du redressement. Lorsqu'ils procèdent à un redressement ayant une incidence sur les droits des salariés à l'assurance vieillesse, les organismes de recouvrement doivent transmettre les informations nécessaires aux Carsat afin qu'elles procèdent aux modifications à apporter au niveau des droits individuels des salariés concernés.
4 - Transaction
La LFSS 2015 (art. 24 ; CSS, art. L. 243-6-5 N° Lexbase : L1199I7K ; Circ. Acoss n° 2015-019) a ouvert la possibilité pour un contribuable de conclure une transaction avec l'administration sociale. Les modalités de mise en oeuvre de cette mesure doivent être précisées par un décret d'application permettant l'entrée en vigueur de ce dispositif au plus tard au 1er octobre 2015.
Le directeur Urssaf/Cgss peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, ou lorsque le cotisant a mis en oeuvre des manoeuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
- le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
- l'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues, relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
- les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
(1) Nos obs., LFSS 2015 : prélèvements sociaux et recouvrement des cotisations, Lexbase Hebdo n° 596 du 8 janvier 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N5313BUC) et réf. citées.
(2) Nos obs., LFRSS 2014, une loi au service des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N3680BUT) et réf. citées.
(3) Nos. obs., Travail, emploi, charges sociales : les points essentiels de la loi de finances 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014), Lexbase Hebdo n° 597 du 15 janvier 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N5460BUR) et réf. citées.
(4) Réf. supra.
(5) En dernier lieu, et pour ne citer que l'exemple du droit des rapports de travail, Ch. Radé, Le retour en grâce des juristes, Dr. soc., mai 2015, "Tribune" p. 385.
(6) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 2.3.
(7) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 2.5.3. La seconde loi de finances rectificative pour 2014 (article 86) abroge les dispositions issues de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 et reprend le régime antérieur d'exonération des associations ou fondations du versement transport qui ne subissent donc aucune modification au 1er janvier 2015.
(8) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 2.5.4. Les dispositions des articles L. 2333-66 à L. 2333-68 (N° Lexbase : L8134I4Z), L. 2333-70 (N° Lexbase : L8131I4W), L. 2333-71 (N° Lexbase : L8129I4T) et L. 2333-74 (N° Lexbase : L8130I4U) du Code général des collectivités territoriales sont donc maintenues dans leur version antérieure à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M).
(9) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 3.1. Depuis le 1er janvier 2015, la déduction patronale est majorée pour l'emploi de salariés à domicile occupés à des activités de garde d'enfants âgés de 6 à 13 ans révolus en métropole. Le montant de la déduction est porté à 1,50 euros par heure de travail effectuée et s'opère sur les cotisations patronales de Sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que les cotisations AF, AT, vieillesse). Elle est applicable dans la limite de 40 heures travaillées.
(10) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 3.2. Bénéficient d'une exonération patronale, les structures d'aide à domicile qui emploient des aides à domicile intervenant au domicile à usage privatif de particuliers "public fragile". Sont éligibles au dispositif d'exonération : les associations et entreprises déclarées pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
(11) Nos obs., Auto-entrepreneurs : des réformes législatives assez modestes, plutôt techniques, dans un contexte de débats animés et de projets de réformes profondes, Lexbase Hebdo n° 590 du 13 novembre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N4578BU4).
(12) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.1.1.
(13) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.1.2.
(14) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.1.3.
(15) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.2.2.
(16) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.2.3.
(17) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.2.4.
(18) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.2.5.
(19) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 5.2.6.
(20) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 4.1.
(21) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 4.2.
(22) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 4.3.
(23) Voir la circulaire Acoss n° 2015-019, point 4.4.
(24) J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert, Les caisses d'assurance maladie allemandes ne sont pas des entreprises, AJDA 2004, p. 1085 ; P. Chenillet, Assurance vieillesse, Communauté européenne et libre concurrence, RDSS 1993 ; L. Driguez, Les institutions de protection sociale face au droit de la concurrence : confirmations ou infléxions ?, RDSS 2010, p. 1048 ; B. Kotschy, La notion d' "entreprise" de l'article 81 CE et les caisses de maladie allemandes, Revue du droit de l'Union européenne 2004, nº 1, p.104 ; P. Laigre, Les organismes de Sécurité sociale sont-ils des entreprises ?, Dr. soc. 1993, p. 488 ; J.-P. Lhernould, Le monopole des organismes de protection sociale (encore) à l'épreuve du droit communautaire de la concurrence, JCP éd. S, 2000, II, 10325 ; nos obs., Les URSSAF ne sont pas des entreprises au sens du droit européen de la concurrence (Cass. civ. 2, 20 mars 2008, n° 07-13.321), Lexbase Hebdo n° 300 du 10 avril 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6502BEK).
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Réf. : Circ. DSS n° 2015/99 du 1er janvier 2015, relative à la mise en Suvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales (N° Lexbase : L5063I8Z)
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N7328BUX
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Le 14 Mai 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.680, F-P+B (N° Lexbase : A7125NHD)
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N7315BUH
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Le 14 Mai 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.956, F-P+B (N° Lexbase : A7107NHP)
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N7316BUI
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Le 15 Mai 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.091, F-P+B (N° Lexbase : A7055NHR)
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N7319BUM
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Le 16 Mai 2015
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Réf. : Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-10.781, F-D (N° Lexbase : A7133NHN)
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N7297BUS
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Le 19 Mai 2015
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Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B (N° Lexbase : A9241NGD)
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N7285BUD
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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 14 Mai 2015
Résumé
Le contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure. Ne procède d'aucune de ces causes la rupture résultant de l'inaptitude du salarié trouvant son origine dans la situation de harcèlement moral dont il avait été la victime. |
Commentaire
I - Les causes exceptionnelles d'inefficacité de la garantie d'emploi
Les clauses de garantie d'emploi. Généralement octroyées dans le but d'obtenir une contrepartie, des clauses de garanties d'emploi peuvent être stipulées par un accord collectif de travail ou par le contrat de travail du salarié.
Les premières ont été placées sous les feux de l'actualité par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 créant les accords de maintien de l'emploi, dont l'objet est précisément d'accorder aux salariés d'une entreprise, une garantie d'emploi en échange d'une diminution temporaire de leur temps de travail et/ou de leur rémunération (1). Les secondes sont également courantes, et donnent, d'ailleurs, régulièrement lieu à contentieux devant la Chambre sociale de la Cour de cassation (2). Elles peuvent, par exemple, viser à s'assurer la fidélité d'un salarié (3).
Ces clauses contractuelles de garanties d'emploi sont valables par principe (4) : pendant la durée de la garantie d'emploi, "le contrat de travail ne peut être rompu" (5). L'employeur est libre de renoncer à son pouvoir de résiliation unilatérale du contrat de travail, cela à la condition, toutefois, que la renonciation ne soit que partielle. En effet, une renonciation intégrale, outre qu'elle contreviendrait au principe de prohibition des engagements perpétuels, pourrait se voir opposer la règle établie par l'article L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G) qui dispose clairement que "l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre", titre précisément consacré aux règles légales de rupture du contrat de travail.
Garantie d'emploi et rupture du contrat de travail. Par voie de conséquence, alors même que la clause serait silencieuse sur cette question, la jurisprudence a toujours ménagé à l'employeur la faculté de rompre le contrat de travail dans trois situations différentes.
L'employeur peut, d'abord, rompre le contrat de travail, malgré la clause de garantie d'emploi, lorsque sa volonté de rompre le contrat rencontre celle du salarié de mettre fin à la relation. L'accord mutuel de rupture, qui ne peut, aujourd'hui, que résulter d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (6), a toujours été accueilli par la Chambre sociale de la Cour de cassation (7).
L'employeur peut également invoquer la survenance d'un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat (8). Comme à son habitude, la Cour de cassation apprécie rigoureusement les conditions de la force majeure et il a, par exemple, été jugé que l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise ne permettait pas à l'employeur de s'affranchir de son engagement (9).
L'employeur peut, enfin, rompre le contrat de travail si le salarié commet une faute grave et, a fortiori, une faute lourde (10). Cette solution est analogue à celle admise en droit commun des contrats, où la faute grave de l'une des parties permet de remettre en cause la force obligatoire du contrat malgré l'engagement ferme de l'exécuter pendant une certaine durée (11). La faculté de rupture du contrat de travail, assortie d'une garantie d'emploi en cas de faute grave, pourrait être une application de cette règle.
En dehors de ces cas de figure, le contrat de travail ne peut donc être rompu, ce que confirme la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 15 avril 2015.
L'espèce. Un salarié, titulaire d'un mandat de délégué syndical, était employé en application d'un contrat de travail stipulant une clause de garantie d'emploi. Victime d'agissements de harcèlement moral, le salarié fut placé en arrêt maladie pendant trois ans, puis en invalidité, et finalement déclaré inapte à tout emploi. Aucun reclassement ne pouvant lui être proposé, l'employeur prononça un licenciement pour inaptitude.
La cour d'appel, saisie de l'affaire, jugea que le harcèlement moral était caractérisé, se déclara incompétente sur la demande de nullité du licenciement introduite par le salarié en vertu du principe de séparation des pouvoirs, et condamna l'employeur à payer une indemnité prévue par la clause de garantie d'emploi en cas de violation de l'engagement patronal, non sans l'avoir, au préalable, réduite, en raison de son caractère manifestement excessif. Au pourvoi formé par l'employeur sur la question du harcèlement moral et de la violation de la garantie d'emploi répond un pourvoi incident du salarié sur la révision de l'indemnité contractuelle et l'incompétence judiciaire.
Seul le second moyen de l'employeur, relatif à la clause de garantie d'emploi, nous retiendra. L'employeur avançait qu'il pouvait être dispensé de l'engagement pris pour les "causes résultant du droit civil des contrats et reprises notamment par l'article 1134, alinéas 2 et 3 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC)", si bien qu'il pouvait s'affranchir de son obligation de garantie d'emploi "lorsque la rupture du contrat de travail est consécutive à l'inaptitude médicalement constatée du salarié laquelle constitue une cause de rupture qu'autorise la loi".
Sur cette question, la Chambre sociale rejette le pourvoi, juge que "le contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure", et ajoute que "l'inaptitude du salarié trouvait son origine dans la situation de harcèlement moral dont il avait été la victime, ce dont il résultait que la rupture ne procédait d'aucune de ces causes".
II - L'influence de l'état de santé sur l'efficacité de la garantie d'emploi
Rappel des conditions d'inefficacité de la garantie d'emploi. La règle de principe qui soutient le raisonnement de la Chambre sociale n'étonne pas, puisqu'elle ne varie pas de la jurisprudence antérieure : le contrat ne peut être rompu qu'en cas d'accord des parties, de faute grave ou de force majeure. A peine peut-on regretter que la Chambre sociale n'ait pas saisi cette occasion pour actualiser la formule et remplacer les termes "accord des parties" par ceux de "rupture conventionnelle".
Le moyen avançait que la clause de garantie d'emploi aurait dû s'effacer, en application de l'alinéa 2 de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) qui prévoit que les conventions peuvent être révoquées "pour les causes que la loi autorise". Cet argument spécieux ne pouvait prospérer.
En effet, admettre que la clause de garantie d'emploi ne produit plus ses effets lorsque la loi autorise la rupture revient à permettre la rupture du contrat de travail dans les cas habituellement ouverts à l'employeur hors garantie d'emploi, par exemple, par licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude, pour insuffisance professionnelle ou en raison de la désorganisation de l'entreprise résultant des absences du salarié. Or la clause de garantie d'emploi n'a pas vocation à simplement rappeler que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir à l'initiative de l'employeur sans être soutenu par une cause réelle et sérieuse, mais, plus radicalement, à exclure des facultés légales de rupture unilatérale. Certes, le licenciement pour faute grave reste admis, mais ce n'est qu'en raison de l'exigence de bonne foi qui pèse sur le salarié, sur la nécessité qu'il ne soit pas permis de "lui ménager la possibilité d'être de mauvaise foi", grâce à la garantie d'emploi (12).
L'inaptitude et la garantie d'emploi. L'inaptitude médicalement constatée du salarié n'entrait, à première vue, pas dans les cas de figure admis par la Cour de cassation pour priver d'effet la garantie d'emploi. La question pouvait tout de même se poser s'agissant de la force majeure : l'employeur peut-il conserver dans les effectifs de l'entreprise un salarié inapte et qui ne peut être reclassé ?
Cette problématique, on le sait, s'est longtemps posée à propos du salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée et déclaré inapte à son emploi à la suite de la survenance d'un risque non-professionnel (13) : l'inaptitude ne constitue pas un cas de force majeure ouvrant droit à une rupture anticipée du contrat de travail (14).
L'analogie avec le contrat de travail à durée déterminée doit être menée avec prudence, puisque le contrat de travail pourvu d'une garantie d'emploi demeure un contrat de travail à durée indéterminée auquel les règles spécifiques aux contrats à terme ne peuvent s'appliquer (15). Il ne fait, cependant, guère de doute que, l'inaptitude, qui n'est pas qualifiée de force majeure dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ne pourrait pas davantage entrer dans cette qualification dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Si la Chambre sociale nous semble donc en parfaite cohérence avec ses constructions antérieures en la matière, la formulation employée est maladroite, à moins qu'elle ne prépare une évolution.
L'incidence du harcèlement moral : maladresse ou marque d'une évolution ? En précisant que l'inaptitude médicalement constatée "trouvait son origine dans la situation de harcèlement moral" pour démontrer qu'il ne s'agissait ni d'une faute grave, ni d'un accord commun, ni d'un cas de force majeure, la Chambre sociale donne une place particulière au harcèlement. A priori, il semble indifférent que l'inaptitude résulte d'un harcèlement, d'un accident professionnel ou non-professionnel ou, parmi d'autres exemples funestes, d'une maladie suffisamment grave pour priver le salarié de sa faculté de travail : dans chacun de ces cas, il ne s'agit pas d'une faute grave, d'un accord de rupture ou d'un cas de force majeure.
Préciser ainsi que l'inaptitude trouvait son origine dans le harcèlement donne donc à penser que c'est en raison du harcèlement, et non de l'état d'inaptitude, que les conditions habituelles d'exonération de la garantie d'emploi n'étaient pas remplies. La précision peut, par conséquent, être maladroite.
Une autre interprétation, toutefois, pourrait être retenue : la Chambre sociale entendrait-elle distinguer selon l'origine de l'inaptitude pour paralyser ou maintenir la clause de garantie d'emploi ? A nouveau, seul le cas de force majeure nous semblerait apte à accueillir certains cas d'inaptitude, en particulier lorsque l'origine de l'inaptitude est pleinement étrangère à l'employeur et que, par conséquent, le critère d'extériorité de la force majeure est rempli. Cela impliquerait que la Chambre sociale revienne sur sa position selon laquelle la "déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure" (16).
Ainsi, pour schématiser, l'employeur pourrait licencier malgré la clause de garantie d'emploi lorsque l'inaptitude n'a aucune origine professionnelle. Si, en revanche, l'inaptitude médicale est, au moins en partie, imputable à l'employeur, soit qu'il ait été l'auteur d'un harcèlement moral ou qu'il ait laissé une telle situation se développer, soit que le salarié ait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit plus généralement que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'inaptitude ne pourrait être qualifiée de force majeure et la clause de garantie d'emploi resterait pleinement efficace.
S'il est difficile de savoir qui de la maladresse ou de l'évolution doit être déduite de cette décision, la seconde ne serait pas absurde tant l'inaptitude médicale peut remplir les conditions du cas de force majeure (17). Elle prendrait, toutefois, les allures d'un dénouement tardif, dont les effets seraient limités à la clause de garantie d'emploi, alors qu'ils auraient pu s'étendre au contrat de travail à durée déterminée et éviter, ainsi, une intervention législative...
(1) Sur la question, v. G. Couturier, Accords de maintien de l'emploi, Dr. soc., 2013, p. 805 ; nos obs., Commentaire de l'article 17 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, sur la mise en place des accords de maintien de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 535 du 11 juillet 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7933BTY).
(2) X. Vincent, La théorie prétorienne des périodes de garantie d'emploi, après dix ans de jurisprudence, RJS, 2009, p. 91.
(3) J. Savatier, Les garanties contractuelles de stabilité d'emploi, Dr. soc., 1991, p. 413.
(4) Cass. soc., 16 mai 1990, n° 87-40.904 (N° Lexbase : A6770AH9) ; Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-42.994, FS-P+B (N° Lexbase : A8582DYI)
(5) Cass. soc., 30 mars 1995, n° 91-44.304 (N° Lexbase : A6834AHL).
(6) Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6594MYU) et nos obs., La (quasi) disparition de la rupture amiable du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 589 du 6 novembre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N4455BUK).
(7) Cass. soc., 30 mars 1994, n° 88-45.567 (N° Lexbase : A0236ABD). Il a, toutefois, été jugé que l'adhésion à une convention de conversion, ancêtre de l'actuel contrat de sécurisation de l'emploi, ne pouvait être admise lorsqu'une clause de garantie d'emploi avait été stipulée. Le Code du travail assimilait déjà la rupture à un accord de rupture amiable, mais la Chambre sociale jugeait "que l'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique", v. Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-41.169 (N° Lexbase : A9173AGT).
(8) Cass. soc., 30 mars 1994, n° 88-45.567, préc.
(9) Cass. soc., 30 mai 2000, n° 97-43.191 (N° Lexbase : A6979AHX), étant toutefois précisé que le pourvoi ne tentait pas, dans cette affaire, de justifier l'existence d'un cas de force majeure par l'existence de difficultés économiques. Plus clairement, mais à propos de la violation d'un engagement collectif de maintien de l'emploi en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise, v. Cass. soc., 10 octobre 2002, n° 00-42.906, F-P (N° Lexbase : A9712AZQ).
(10) Cass. soc., 11 décembre 1990, n° 88-41.629 (N° Lexbase : A1528AAT) ; Cass. soc., 20 février 2007, n° 05-44.309, F-D (N° Lexbase : A2997DUK).
(11) T. Génicon, Point d'étape sur la rupture unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier, RDC, 2010, p. 44.
(12) X. Vincent, préc., p. 100.
(13) Elle n'est plus d'actualité depuis que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), a modifié l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2987IQP) pour permettre la rupture anticipée du CDD en cas d'inaptitude médicalement constatée.
(14) Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.280, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1843DAI) ; Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-44.913, FS-P+B (N° Lexbase : A6518DIA) ; Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.633, F-D (N° Lexbase : A3901EXR) et nos obs., L'incompatibilité persistante entre inaptitude physique et CDD, Lexbase Hebdo n° 397 du 3 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2203BPB).
(15) "Même s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi, pendant laquelle il ne pouvait être rompu", Cass. soc., 30 mars 1995, n° 91-44.304 (N° Lexbase : A6834AHL).
(16) Cass. soc., 12 juillet 1999, n° 97-41.131 (N° Lexbase : A4760AGE) ; Dr. soc. 1999, p. 952, obs. J. Savatier, solution rendue à propos de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
(17) Plaidant en ce sens, v. Ch. Radé, Rupture anticipée du CDD et inaptitude définitive du salarié : l'employeur condamné à payer une indemnité inexistante, Lexbase Hebdo n° 96 du 27 novembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9554AA4), in fine.
Décision
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B (N° Lexbase : A9241NGD). Cassation partielle (CA Rouen, 4 juin 2013, n° 12/06066 N° Lexbase : A0637KGP). Textes visés : néant. Mots-clés : clause de garantie d'emploi ; inaptitude médicale. Lien base : (N° Lexbase : E8774ESR). |
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N7291BUL
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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 14 Mai 2015
Résumé
Ayant constaté, d'une part, la concentration des pouvoirs par la société X, associée unique de chacune des quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés ERDF et GRDF, et relevé, d'autre part, que les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d'avantages spécifiques identiques, la cour d'appel a pu retenir, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre et répondant aux conclusions, l'existence d'une unité économique et sociale. |
Commentaire
I - Rappel des critères de l'unité sociale
L'affaire. Etait, en l'espèce, en cause M. H., qui avait été salarié de la société Y au sein de laquelle il exerçait des mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical. Le 6 janvier 2012, les contrats de travail des salariés de cette société ont été transférés à quatre sociétés, la société A (à Nice), la société B (Ramonville-Saint-Agne), la société C (Montpellier) et la société D (Gémenos), ayant chacune pour associée unique la société X. Postérieurement, le salarié, le syndicat CGT local construction bois et ameublement 31 et l'Union locale CGT de Toulouse Sud, ont saisi le tribunal d'instance de Toulouse d'une demande aux fins de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces quatre sociétés. Le salarié est décédé au cours de l'instance d'appel.
Les sociétés C, D, X et Y reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés A, B, C et D. Afin de contester la reconnaissance de l'unité sociale, les parties demanderesses soutenaient que l'existence d'une telle unité se traduit par une politique sociale ou une gestion du personnel commune aux différentes entités concernées ou encore par des services communs à ces entités. En retenant l'existence d'une unité sociale entre les sociétés A, B, C et D, sans même constater de gestion centralisée et unique du personnel des sociétés composant l'unité économique et sociale revendiquée ou même l'existence de services communs à ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6227ISG).
Il était aussi arguer que la proposition, par le mandataire-liquidateur d'une société en liquidation dans le seul cadre de l'obligation de reclassement, du transfert de salariés licenciés à une autre et le transfert effectif d'un seul de ces salariés, est impropre à établir une permutation du personnel de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale entre ces sociétés. En déduisant la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés concernées du fait qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société A, le mandataire liquidateur a proposé aux salariés licenciés de cette entreprise des postes de reclassement au sein des sociétés C et D et que seul l'un des salariés a accepté la proposition d'emploi qui lui avait été faite, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail.
Ces arguments sont écartés par la Cour de cassation qui, pour approuver la décision d'appel, se borne à relever que "les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d'avantages spécifiques identiques".
L'existence d'une communauté de travailleurs. Pour qu'il y ait unité sociale, il convient de caractériser ce que des arrêts nomment "une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts" (1). A cette fin, le critère prépondérant réside dans l'identité de statut social des salariés des différentes sociétés en cause. Le fait que les salariés bénéficient de la même convention collective (2), soient titulaires de contrats de travail similaires et bénéficient d'avantages spécifiques identiques (3) constitue, à n'en point douter, des éléments forts pour caractériser cette identité de statut social. Il en va certainement de même du fait que les salariés étaient "tous issus de la même société" (4). A dire vrai, cet élément apparaît, en l'espèce, sinon comme fondamental, du moins comme premier, puisque c'est, sans doute, de lui que découlaient la similitude des contrats de travail et l'identité des avantages spécifiques dont bénéficiaient tous ces salariés.
S'agissant de la gestion du personnel unifiée et de sa permutabilité, il s'agit de critères qui viennent, le cas échéant, conforter les précédents (5). On ne saurait donc faire du premier, contrairement à ce qui était soutenu dans le pourvoi, un élément majeur de l'unité sociale. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que la gestion du personnel n'est pas centralisée et unique qu'il n'y a pas d'unité sociale.
La Cour de cassation prend, en revanche, soin de relever que les salariés des différentes sociétés concernés étaient "mobiles" entre les sociétés en cause. Ce critère n'est pas sans rappeler celui de la permutabilité des salariés, fréquemment retenu par les juges, au titre de l'unité sociale. La mobilité semble, cependant, moins exigeante, en ce qu'elle n'implique pas la réciprocité propre à la permutation. En l'espèce, cette mobilité est déduite du fait qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société A, le mandataire liquidateur avait proposé aux salariés licenciés de cette entreprise des postes de reclassement au sein des sociétés C et D, un des salariés de la société TDE ayant, d'ailleurs, accepté la proposition qui lui avait été ainsi faite d'un emploi de chef de chantier au sein de la société D. On pourrait s'étonner que de l'exécution d'une obligation légale, à savoir l'obligation de reclassement antérieure au licenciement pour motif économique, puisse être tirée un argument au soutien de la reconnaissance d'une unité sociale, étant rappelé que l'obligation précitée doit être mise en oeuvre au sein du groupe de sociétés auquel l'employeur appartient. Or, à n'en point douter, on était au moins en présence, en l'espèce, d'un tel groupe. Mais parce qu'à l'unité sociale vient s'ajouter une unité économique, les sociétés en cause constituaient plus que cela.
II - Précision quant aux critères de l'unité économique
L'argumentation du pourvoi. Pour contester l'arrêt d'appel en ce qu'il avait retenu l'existence d'une unité économique, les sociétés demanderesses soutenaient que celle-ci suppose la constatation d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré et nécessite la présence, en son sein, de l'entité qui exerce ce pouvoir de direction. En l'espèce, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés A, B, C et D, la cour d'appel a retenu que la société X a la qualité de dirigeant commun de ces quatre sociétés et que les pouvoirs de direction de ces sociétés sont concentrés entre les mains de la société X avec laquelle elles formeraient une communauté d'intérêts. En statuant ainsi quand la société CME ne fait pas partie du périmètre de l'unité économique et sociale revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du Code du travail.
Il était également avancé qu'en toute hypothèse, le simple fait qu'une entité soit l'associée unique d'autres sociétés et que les décisions importantes de la vie de ces sociétés relèvent de la seule décision de cet associé unique sont seulement de nature à caractériser l'existence d'un groupe de sociétés, mais ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction à défaut de constater l'existence d'une direction fonctionnelle, économique et commerciale unique ainsi que d'une politique sociale commune.
Pour déduire la qualité de la société X de dirigeant commun des sociétés A, B, C et D, ayant pourtant chacune leur propre gérant, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci, associée unique de ces quatre sociétés dont elle détient en totalité le capital, décide du transfert du siège social de ces sociétés, de l'augmentation ou la réduction de leur capital social, de la nomination ou la révocation de leur gérant ou de la durée de leur mandat ou encore de l'approbation des comptes ainsi que de la modification de leurs statuts.
En ne constatant ni direction fonctionnelle, opérationnelle, économique ou commerciale unique, ni politique sociale commune à ces quatre sociétés, la cour d'appel, qui a seulement fait ressortir l'appartenance de ces quatre sociétés à un même groupe et statué par des motifs insuffisants à caractériser la concentration du pouvoir de direction de ces différentes entités au sein d'une direction unique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail.
La réponse de la Cour de cassation. Les arguments précités sont, là encore, écartés par la Cour de cassation qui indique "qu'ayant constaté [...] la concentration des pouvoirs par la société X, associée unique de chacune des quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés ERDF et GRDF [...], la cour d'appel a pu retenir, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre et répondant aux conclusions, l'existence d'une unité économique et sociale".
De notre point de vue, ce motif de principe apporte une importante précision quant à l'appréciation de l'unité économique. Selon une formule synthétique énoncée dans un arrêt antérieur, "une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré, ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités [...]" (6).
Il ressort de cette formule que l'unité économique est composée de deux éléments majeurs. Le premier a trait au pouvoir de direction qui, en dépit de la pluralité des personnes morales distinctes mises en relation, doit être unique. Cela s'évince, notamment, de l'identité de leurs dirigeants ou encore de la subordination des uns aux autres. Ainsi qu'il a été souligné, "l'exigence d'une concentration du pouvoir à l'intérieur du périmètre considéré révèle bien que la Chambre sociale ne se satisfait pas d'une quelconque coordination, qu'elle qualifie d'unité une hiérarchie et qu'elle subordonne la reconnaissance de l'unité économique à l'identification en son sein du centre -le sommet de la hiérarchie- du pouvoir" (7).
Il apparaît, à la lecture de l'arrêt sous examen que, s'il convient toujours d'identifier un centre du pouvoir, celui-ci n'a pas nécessairement à figurer au sein de l'unité économique et sociale, puisqu'il n'était, en l'espèce, pas important que la société holding ne soit pas intégrée dans le périmètre de l'unité économique et sociale. Il avait pourtant été affirmé, dans un arrêt antérieur, que "l'unité économique nécessite la présence en son sein de l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale" (8). On comprend, à cet égard, mieux l'un des arguments développés dans le pourvoi, qui était certainement fondé sur cette décision.
Faut-il, dès lors, considérer que la Cour de cassation aurait procédé à un revirement de jurisprudence ? Il nous semble difficile de l'affirmer. Plus exactement, nous pensons qu'il convient de ne pas prendre la formule énoncée dans l'arrêt précité du 23 mai 2000 au pied de la lettre et, surtout, de ne pas omettre que, dans celui-ci, était en cause une hypothèse très particulière puisque l'unité économique était recherché entre des sociétés exerçant la fonction de syndic de copropriété. Or, et ainsi que l'affirme la Cour de cassation dans cette même décision, "les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique". Comment admettre une unité économique lorsque l'éventuel centre du pouvoir n'entretient pas un lien pérenne avec les entités au sein desquels ce pouvoir peut être exercé ; bien plus lorsque ces entités peuvent librement se défaire de ce pouvoir qui, en réalité, n'en est donc pas un ?
Rien de tel dans l'affaire qui nous intéresse, puisque le pouvoir est concentré au sein de ce qu'il faut bien nommer la société mère, à laquelle les sociétés filiales sont, par nature, indissolublement liées, à tout le moins, tant que la première n'en décide pas autrement.
Cela étant, on peut ne pas se satisfaire de l'affirmation selon laquelle les pouvoirs étaient concentrés par la société X, associée unique de chacune des quatre sociétés. Plus exactement, ce n'est pas l'identification de la concentration qui interroge, que celle des pouvoirs qui sont exercés. De ce point de vue, l'argumentation développée dans le pourvoi n'est pas dénuée d'une certaine pertinence. En substance, il était fait reproche aux juges du fond d'avoir simplement relevé que la société mère prenait les décisions susceptibles d'être arrêtés par n'importe quel actionnaire majoritaire (transfert du siège social des sociétés filiales, augmentation ou la réduction de leur capital social, nomination ou révocation de leur gérant ou de la durée de leur mandat, ou encore, approbation des comptes ainsi que modification de leurs statuts).
Cela est, effectivement, troublant. Encore que la question ait été assez peu évoquée, il semble que le pouvoir permettant de caractériser l'unité économique doit s'entendre du pouvoir de gestion ou, pour reprendre les termes du pourvoi, de la "direction fonctionnelle, opérationnelle, économique ou commerciale". A défaut, on ne voit guère ce qui permet de distinguer le pouvoir exercé dans un groupe de société et celui exercé dans une unité économique.
Sans doute peut-il être rétorqué que la différence entre ces deux groupements de personnes morales distinctes tient dans le second élément de l'unité économique énoncé dans l'arrêt précité du 18 juillet 2000, à savoir l'identité ou la complémentarité des activités. Il ne saurait être discuté que ce critère était effectivement vérifié dans l'espèce considérée. On en vient, par suite, à se demander si ce critère, volontiers présenté comme second, n'est pas, en réalité, premier, permettant de se satisfaire du fait que la concentration des pouvoirs tient dans l'existence d'un seul et même actionnaire majoritaire se bornant à exercer le rôle d'un actionnaire majoritaire (9).
(1) Cass. soc., 15 novembre 1988, n° 87-60.145, publié (N° Lexbase : A3423AHA) : Bull. civ. V, n° 596.
(2) V. aussi en ce sens, Cass. soc., 10 mai 2000, n° 99-60.081, inédit (N° Lexbase : A8834CQA) ; Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-60.135 (N° Lexbase : A5244DC9) : Bull. civ. V, n° 157.
(3) V. aussi, pour des "avantages sociaux identiques" : Cass. soc., 8 février 1995, n° 94-60.226, inédit (N° Lexbase : A5628CP7).
(4) On apprend, à la lecture des moyens annexés à l'arrêt, que les salariés étaient tous "issus" (sic !) du personnel de la même société, en l'occurrence la société Y, elle-même associée unique de la société X. Ces mêmes moyens ne permettent pas de savoir ce qui avait bien pu motiver un tel transfert des contrats de travail vers des sociétés filiales de la seconde.
(5) V. en ce sens, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Précis D., 29ème éd., 2015, § 1083.
(6) Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60.353 (N° Lexbase : A9195AGN) : Bull. civ. V, n° 299 ; J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, Les grands arrêts de droit du travail, 4ème éd., 2008, n° 133.
(7) J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, ouvrage préc., pp. 615-616.
(8) Cass. soc., 23 mai 2000, n° 98-60.212 (N° Lexbase : A8982AWL) : Bull. civ. V., n° 201 ; Dr. Soc., 2000, p. 852, concl. P. Lyon-Caen et obs. J. Savatier.
(9) A l'instar de la caractérisation d'une situation de coemploi, la Cour de cassation tiendrait donc moins compte de l'exercice d'un pouvoir envers les salariés, que de l'exercice d'un pouvoir à l'égard d'une personne morale, par une autre personne morale.
Décision
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.253, FS-P+B (N° Lexbase : A9248NGM). Rejet (CA Toulouse, 5 juillet 2003, n° 12/03491 N° Lexbase : A4461KI3). Texte concerné : C. trav., art. L. 2322-4 (N° Lexbase : L6227ISG). Mots clefs : unité économique et sociale ; critères ; concentration du pouvoir de direction ; absence d'intégration du centre du pouvoir au sein de l'unité économique. Lien base : (N° Lexbase : E1631ETL). |
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 370986, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7162NHQ)
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Le 20 Mai 2015
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 375882, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7167NHW)
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.231, F-P+B (N° Lexbase : A6979NHX)
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-13.807, F-P+B (N° Lexbase : A7099NHE)
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 373313 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7164NHS)
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 366933 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7160NHN)
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.713, F-P+B (N° Lexbase : A7077NHL)
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