Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-05-2015, n° 14-13.807, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 07-05-2015, n° 14-13.807, F-P+B, Cassation

A7099NHE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200719

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030567535

Référence

Cass. civ. 2, 07-05-2015, n° 14-13.807, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24354742-cass-civ-2-07052015-n-1413807-fp-b-cassation
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Abstract

En application de l'article L. 542-2 du Code de la Sécurité sociale, l'allocation de logement familiale n'est due, au titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, qu'aux personnes qui payent un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à des conditions minimales de peuplement.



CIV. 2 CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2015
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Arrêt no 719 F-P+B
Pourvoi no X 14-13.807
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 Janvier 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Pontevès,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, dont le siège est Toulon cedex,
2o/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2015, où étaient présents M. Prétot, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la caisse d'allocations familiales du Var, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'allocation de logement familiale n'est due, au titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, qu'aux personnes qui payent un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à des conditions minimales de peuplement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Var lui ayant refusé, le 5 janvier 2010, le bénéfice de l'allocation de logement familiale au motif que le " mobil home " qu'il occupe est installé sur un terrain non constructible, M. Z a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt retient que M. Z ne peut tirer avantage de droits attachés à un logement qu'il a lui même implanté en zone verte non constructible, sans solliciter de l'administration les autorisations nécessaires ; que c'est à bon droit que le bénéfice de l'allocation de logement lui a été refusé, peu important que l'intérieur du logement réponde à des critères de logement décent ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition de conformité du logement aux règles d'urbanisme que le texte susvisé ne prévoit pas, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la Caisse d'allocations familiales et rejeté la demande d'allocation logement formée par Monsieur Z et de l'avoir débouté de ses demandes
AUX MOTIFS QU' " il est en l'espèce constant que Monsieur Z Z occupe depuis plusieurs années sur la commune de Ponteves un mobil-home établi en zone verte non constructible, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Z Z ;
Que Monsieur Z Z a d'ailleurs été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour infractions aux règles de l'urbanisme ;
Que par jugement du 19 avril 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel, le tribunal a considéré que l'action publique était prescrite.
Que Monsieur Z Z ne conteste pas que sur l'emplacement de l'ancien mobil home, il en a établi un nouveau pour lequel il demande le bénéfice de l'allocation logement à compter de février 2009 ;
Que ce nouveau mobil-home ne bénéficie pas plus que l'ancien des autorisations nécessaires ;
Qu'il s'en déduit que Monsieur Z Z ne peut, de bonne foi, tirer avantage de droits attachés à un logement qu'il a lui-même implanté depuis plusieurs années en zone verte en infractions aux règles de l'urbanisme ; Que, malgré les poursuites dont il a fait l'objet, il a installé un nouveau mobil-home au même emplacement sans davantage solliciter de l'administration les autorisations nécessaires ;
Des lors que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation logement à Monsieur Z Z, peu importe que l'intérieur du logement lui-même réponde à des critères de logement décent. "
1 - ALORS QUE " l'allocation de logement est due sur conditions de ressources aux personnes habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ", qu'en l'espèce, en refusant le droit d'obtenir le versement d'allocations de logement à Monsieur Z au motif inopérant qu'il aurait installé son mobil home en infraction aux règles de l'urbanisme quand la Cour d'Appel a elle-même constaté que l'action publique étant prescrite aucune condamnation n'avait été prononcée par le juge pénal contre Monsieur Z et qu'elle constatait également que le logement était décent, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la loi no89-462 du 6 juillet 1989.
2 - ALORS QUE seul le caractère décent du logement est mentionné comme condition d'établissement de l'allocation de logement au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l'arrêt contesté, qui relève lui-même que l'intérieur du logement litigieux répondait aux des critères de logement décent, la Cour d'appel ne pouvait refuser à Monsieur Z le droit à l'allocation logement sans violer ensemble l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale ;

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