Art. L241-6-1, Code de la sécurité sociale
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L9674I3P
Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Cotisations sociales : l'Acoss synthétise les réformes de 2014 et de 2015 » / textes / lexbase social n°612 du 14 mai 2015 Abonnés