La lettre juridique n°596 du 8 janvier 2015 : Sécurité sociale

[Textes] LFSS 2015 : prélèvements sociaux et recouvrements des cotisations

Réf. : Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 17 Mars 2015

Le PLFSS 2015 devenu loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (1) a, en son temps, été très médiatisé, car le projet de loi contenait une mesure très discutée, relative au calcul des prestations familiales (2). Moins médiatisées mais d'une portée très grande pour les entreprises, les entrepreneurs, les conseils, les organismes de protection sociale et autres institutions, les données chiffrées contenues dans la LFSS 2015 sont très utiles parce que très sensibles (politiquement, électoralement, institutionnellement, ...). La LFSS 2015 a défini, pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base à hauteur de 83 milliards d'euros pour les dépenses de soins de ville ; 56,9 milliards d'euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité ; 20 milliards d'euros les autres dépenses relatives aux établissements de santé ; 8,7 milliards d'euros pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ; 9,2 milliards d'euros pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées ; et enfin, 3,1 milliards d'euros pour les dépenses relatives au fonds d'intervention régional, soit un total de 182,3 milliards d'euros (art. 78). Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche "Maladie, maternité, invalidité et décès" sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 198 milliards d'euros et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros (art. 77) ; les objectifs de dépenses de la branche "Vieillesse" sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 224 milliards d'euros et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros (art. 81) ; les objectifs de dépenses de la branche "Accidents du travail et maladies professionnelles" sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros (art. 84) ; enfin, les objectifs de dépenses de la branche "Famille" de la Sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros. Il faut également retenir, de cette LFSS 2015, non pas des données chiffrées, mais des données juridiques et institutionnelles, visant aussi bien les cotisants que les organismes chargés du recouvrement des cotisations. I - Réforme des prélèvements sociaux

Pour mémoire, il faut mentionner :

- la réforme de l'assiette des cotisations patronales des entreprises et associations d'aide à domicile, supprimée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le PLFSS 2015 (art. 8 bis A ; CSS, art. L. 241-10 N° Lexbase : L1258I7Q) entendait aligner l'assiette des cotisations patronales s'appliquant à l'exonération "aide à domicile" sur l'assiette des allègements généraux de cotisations sociales élargi par la LFSS rectificative 2014 (c'est-à-dire y compris la cotisation FNAL, la contribution de solidarité pour l'autonomie et les cotisations AT-MP) (3). Jusqu'à présent, les associations et entreprises intervenant au domicile des personnes fragiles bénéficiaient d'une exonération de cotisations patronales sur les salaires des aides à domicile. En alignant l'assiette des cotisations patronales s'appliquant à l'exonération "aide à domicile" sur l'assiette des allègements généraux de cotisations sociales "approfondis" par le pacte de responsabilité, la mesure aurait accru l'avantage dont bénéficient les structures intervenant à domicile, puisque les exonérations restent sans limite de salaire. Cette disposition a été supprimée ;

- l'assujettissement à la CSG et aux cotisations sociales au premier euro des indemnités de rupture dépassant cinq fois le plafond de la Sécurité sociale, supprimé par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (art. 12 bis A ; CSS, art. L.136-2 N° Lexbase : L1397IZR et L. 242-1 N° Lexbase : L0132IWS) (4) ;

- l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction du revenu, distribuée aux dirigeants majoritaires de SA et de SAS, qui excède 10 % du capital social. Le PLFSS 2005 entendait assujettir à cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de SA et de SAS (art. 12 bis ; CSS, art L. 131-6 N° Lexbase : L5349I3I et L. 242-4-3 N° Lexbase : L3800IBD ; CRPM, art. L. 741-10 N° Lexbase : L4548I49) (5). En principe, les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, au taux global de 15,5 % (CSG 7,5 %, CRDS 0,5 %, prélèvement social 4,5 %, contribution additionnelle 0,3 %, prélèvement de solidarité 2 %). Mais certains dividendes ont été intégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009 (LFSS 2009, art. 22 N° Lexbase : L2678IC8), la fraction des revenus distribués qui excède 10 % du capital social d'une société d'exercice libéral (SEL) doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité. L'objectif était de lutter contre l'optimisation fiscale consistant, pour le travailleur indépendant, à se verser une faible rémunération d'activité soumise à cotisations sociales et à se rémunérer sous forme de dividendes soumis au seul prélèvement social sur les revenus du capital. Cette mesure avait pour objectif principal d'éviter que les dirigeants de SARL ne transforment la forme de leur société pour s'exonérer des obligations nées de la LFSS pour 2013 en matière de cotisations sociales sur les dividendes : certains dirigeants majoritaires de SARL ont pu être tentés de transformer leur société en SAS ou SASU (SAS unipersonnelle), afin que leurs dividendes échappent aux cotisations sociales. Mais le changement de statut a aussi pour effet le changement de régime de Sécurité sociale du gérant, qui passe du RSI au régime général. D'où la solution retenue par le PLFSS 2015, puisque l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction du revenu, visait les dirigeants majoritaires de SA et de SAS, affiliés au régime général. Mais la mesure est très discutée. Les parlementaires eux-mêmes n'étaient pas unanimes, regrettant aucune étude n'a mis en exergue le phénomène d'optimisation (6). Le dispositif a été supprimé par le Sénat.

1 - Seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement

La LFSS 2015 (art. 7) (7) modifie les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement et procède à des modifications techniques sur les procédures de recouvrement.

L'étude d'impact, annexée à la LFSS 2015, rappelle opportunément que l'objectif initial de la CSG était d'associer au financement des dépenses de Sécurité sociale l'ensemble de la population. Cette contribution a ainsi été prélevée de façon proportionnelle et à un taux identique sur tous les revenus entrant dans son champ (en 1991, un taux unique de 1,1%, appliquée tant aux revenus d'activité qu'aux revenus du patrimoine et aux revenus de remplacement (pensions de retraite et d'invalidité, allocations de chômage et de préretraite). Mais comme souvent dans le champ de la protection sociale, un autre objectif est venu compléter le premier, la préservation du pouvoir d'achat des retraités et des personnes en recherche d'emploi à faible revenu. Aussi, ces deux catégories ont bénéficié du mécanisme d'exclusion d'assiette (8) ainsi que celui de taux réduit (9). Le rendement de la CSG nette est conséquent ; il a représenté 90,8 milliards d'euros en 2013, dont 16,9 milliards d'euros (soit 18,6 %) sur les revenus de remplacement (10).

La LFSS 2015 procède à un regroupement et à une actualisation des règles relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales sur l'ensemble des revenus de remplacement, auparavant fixées par catégories de revenus, et désormais regroupées dans une section (CSS, sect. 1 chap. Ier titre III livre Ier ; not. art. L. 131-2 N° Lexbase : L1249I7E et L 131-3 N° Lexbase : L4586AD9). La loi modifie le mode de calcul de la CSG, complexe et présentant l'inconvénient de créer d'importants effets de seuil pour les retraités à faibles revenus. La LFSS 2015 considère le seul revenu fiscal de référence pour la détermination du taux de CSG applicable, en le déconnectant du seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation pour l'exemption d'assiette et du seuil de mise en recouvrement pour le taux réduit.

Le seuil d'assujettissement, qui permet l'exemption d'assiette, est relevé de 4 %, ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre de foyers bénéficiaires. L'assujettissement au taux normal est prévu à partir d'un seuil, réévalué à 13 900 euros (revenu fiscal de référence), soit une augmentation de 14 %.

2 - Affiliation

La LFSS 2015 modifie les règles d'affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et supprime les exonérations de cotisations pour certaines fonctions électives (art. 8 ; CSS, art. L. 311-3 N° Lexbase : L8734I3U ; art 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier N° Lexbase : L1474AIG) (11).

La LFSS pour 1999 avait retenu des modalités particulières d'affiliation pour les "collaborateurs occasionnels du service public" : l'employeur déclarait les sommes versées aux URSSAF et bénéficiait d'un abattement de 20 % sur les cotisations patronales. La LFSS 2015 prévoit que lorsque l'employeur principal maintient tout ou partie de la rémunération, les sommes correspondantes peuvent, avec l'accord de l'ensemble des parties, lui être versées (CSS art. L. 311-3 N° Lexbase : L8734I3U).

3 - Réduction forfaitaire de cotisations bénéficiant aux particuliers-employeurs

La LFSS 2015 double le montant de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée pour les particuliers employeurs pour la garde d'enfants sous réserve d'un recours à la PAJE emploi (art. 10 ; CSS, art. L. 241-10 N° Lexbase : L1258I7Q) (12). L'objectif de la mesure est de diminuer le coût du travail et inciter à la régularisation du travail non-déclaré pour les ménages souhaitant recourir aux services à la personne. La LFSS 2015, en mettant en place une mesure de réduction des cotisations, vise la spécificité de l'emploi déclaré dans ce secteur, afin qu'il ne s'installe pas durablement dans des pratiques de travail dissimulé.

Le PLFRSS pour 2014, dans le même sens, contenant un amendement, prévoyant déjà le doublement de la réduction forfaitaire par heure travaillée pour les particuliers employeurs. Mais le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A7888M7B) avait déclaré cette règle non-conforme à la Constitution en application de la règle de l'entonnoir. L'objectif était de compenser l'impact pour les particuliers employeurs de la suppression de l'abattement de 15 points sur les cotisations sociales, suivie de la suppression de la possibilité d'acquitter les cotisations sur une base forfaitaire.

La LFSS 2015 a repris à l'identique le dispositif et prévoit : une réduction de 75 centimes par heure travaillée (reste inchangée) ; pour les activités de garde d'enfants de 6 à 14 ans, une réduction, qui passe à 1,5 euros (sous réserve d'un nombre d'heures fixé par décret, qui devrait être de 40 heures par mois, et d'un recours à mode de déclaration spécifique, la "Pajemploi") ; enfin, la réduction reste fixée à 3,70 euros par heure travaillée dans les départements d'outre-mer (conformément à l'article 27 de la LFSS 2014 N° Lexbase : L6939IYN).

Le choix de cette tranche d'âge se justifie par le fait que le versement du complément du libre choix de mode de garde s'interrompt à partir de 6 ans, et qu'au-delà de 14 ans, l'enfant a moins besoin d'être gardé et les allocations familiales sont majorées. Au-delà du plafond (40 heures par mois, soit environ 2 heures par jour travaillé), la déduction horaire de 75 centimes continuera à s'appliquer.

4 - Exonération des cotisations sociales

- Exonération des cotisations sociales pour les publics fragiles

La LFSS 2015 précise que le champ d'application de l'exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale pour l'emploi à domicile des personnes fragiles prévu à l'article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale. Il exclut les salariés dont l'activité est financée par une dotation globale de l'assurance maladie, car leurs salaires et les cotisations afférentes sont déjà pris en charge par la solidarité nationale au moyen de la dotation globale (art. 11 ; CSS, art. L. 241-10) (13).

- Exonérations sur les indemnités électives

Les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture et de métiers, ainsi que celles versées aux administrateurs élus des organismes de Sécurité sociale lorsqu'ils ont la qualité de travailleur indépendant, bénéficient, en application de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier, d'une exonération de cotisations de Sécurité sociale.

Les indemnités versées aux élus locaux sont, depuis la LFSS pour 2013, soumises à cotisations sous certaines conditions de montant ou de cessation d'activité. La LFSS 2015 supprime cette exonération (14).

5 - Cotisation FNAL (fixation par décret)

Le taux de cotisation au FNAL devait être fixé par décret (art. 12 ; CSS, art. L. 834-1 N° Lexbase : L0999IPP) (15). Mais le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2014-706 rendue le 18 décembre 2014, a bien retenu le grief d'inconstitutionnalité (cons. 37 à 42). La réforme retenue par la LFSS 2015 faisait suite à la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (LFRSS pour 2014, art. 2 § I-7° N° Lexbase : L0228I49).

Le Conseil constitutionnel relève en effet que la cotisation FNAL n'a pas pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par un régime obligatoire de Sécurité sociale. Aussi, cette cotisation est au nombre des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). En renvoyant au décret le soin de fixer les taux de cette cotisation et en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination de ces taux, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

6 - Assiettes forfaitaires

Le recours à une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales vise deux hypothèses :

- lorsque le forfait est supérieur aux rémunérations perçues, le recours à une assiette forfaitaire permet une ouverture de droits, alors même que la personne effectue un faible nombre d'heures ou perçoit une faible rémunération (personnes détenues effectuant un travail pour le compte de l'administration pénitentiaire, soit 67 fois le SMIC horaire ou les ministres du culte et membres de congrégations religieuses, SMIC mensuel avec un abattement sur la cotisation maladie) ;

- lorsqu'il est inférieur aux rémunérations perçues, le forfait s'inscrit dans une logique de baisse du coût du travail, de soutien à l'emploi par la solvabilisation des employeurs et de prévention du travail dissimulé (personnes travaillant dans un centre de vacances ou de loisirs pour mineurs : assiette forfaitaire d'un maximum de 100 fois le SMIC horaire ; formateurs occasionnels : assiette bénéficiant d'un abattement de 37 à 69 % lorsque la rémunération est inférieure à 1 700 euros par jour).

La fixation forfaitaire d'assiette des cotisations de Sécurité sociale se fait par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés. L'étude d'impact (annexée au PLFSS), relayée par les travaux parlementaires (16), a déploré une accumulation de dispositifs parfois anciens et ne répondant pas à une stratégie d'ensemble.

La LFSS 2015 (art. 13 ; CSS, art. L. 242-4-4) prévoit que les décrets pris en application des articles prévoyant la possibilité d'un forfait pour les différentes branches ne peuvent prévoir une base forfaitaire inférieure à 70 % de la rémunération lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 1,5 plafond de la Sécurité sociale (pour 2014, le plafond journalier de la Sécurité sociale est fixé à 172 euros, soit 56 320 euros par an. L'abattement serait donc plafonné à partir d'une rémunération de 258 euros et les cotisations calculées, dans ce cas, sur une base de 180 euros). Pour ne pas pénaliser l'emploi dans les secteurs dans lesquels la demande de travail des entreprises ou des associations est particulièrement sensible à son coût, cet encadrement ne concernait que les rémunérations supérieures à 1,5 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.

7 - Assiette des cotisations sociales

La LFSS 2015 modifie le calcul d'un certain nombre de cotisations, en élargissant leur assiette, spécialement, les plans d'épargne en actions au moment de leur clôture. La LFSS 2015 a soumis aux prélèvements sociaux les plans d'épargne en actions lorsqu'il est procédé à leur clôture du fait de leur caractère inactif (art. 20 ; CSS, art. L. 136-7 N° Lexbase : L2265I7Z) (17). La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (N° Lexbase : L4865I3L) a clarifié la définition des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence et d'organiser leur dépôt obligatoire à la caisse des dépôts et consignations avant leur transfert à l'Etat. Les avoirs déposés sur des comptes épargne devenus inactifs doivent être transférés à la caisse des dépôts et consignations à l'expiration d'un délai de quinze ans puis à l'Etat à l'issue de la prescription trentenaire.

La LFSS 2015 assujetti ces comptes à la contribution sociale sur les produits de placement lorsque ceux-ci seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le fait générateur constitué par la clôture des plans d'épargne en actions (PEA) dont l'inactivité est constatée conformément aux nouveaux articles L. 312-19 N° Lexbase : L2265I7Z et L. 312-20 N° Lexbase : L6753ABQ du Code monétaire et financier entraîne l'assujettissement aux prélèvements sociaux.

8- Contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites chapeaux

La LFSS 2015 a relevé le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites chapeaux les plus élevées (art. 17 ; CSS, art. L. 137-11 N° Lexbase : L9531IT8) (18). La loi de finances rectificative du 16 août 2012 (art. 32) avait déjà procédé à un doublement des taux de la contribution de l'employeur s'appliquant aux retraites chapeaux. La LFSS 2015 relève de 30 % à 45 % le taux de la contribution exceptionnelle à la charge de l'employeur s'appliquant aux rentes qui excèdent 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 300 384 euros en 2014). La mesure est tout à fait symbolique, puisque les recettes seraient de l'ordre d'un ou deux millions d'euros par an (G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, préc.).

II - Réforme du recouvrement des cotisations

Pour mémoire, on notera quelques avancées de la LFSS 2015, portant sur la rationalisation de la fiscalité des contrats d'assurance maladie complémentaire et des contrats d'assurance automobile (LFSS 2015 art. 22 ; CGI art. 995 N° Lexbase : L5725IXC et 1001 N° Lexbase : L3250IZE ; CSS, art. L. 131-8 N° Lexbase : L1042IZM , L. 137-6 N° Lexbase : L0312DPA , L. 137-7 N° Lexbase : L9565HEY , L. 137-9 N° Lexbase : L2959AWI , L. 138-20 N° Lexbase : L9420HEM , L. 241-6 N° Lexbase : L5355I3Q , L. 862-3 N° Lexbase : L6998IUQ , L. 862-4 N° Lexbase : L6997IUP , L. 871-1 N° Lexbase : L7045IUH et L. 911-7 N° Lexbase : L0435IXE ) ; un plan de désendettement social de l'agriculture corse (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 N° Lexbase : L6430HEU) ou enfin, une exonérations des cotisations et contributions dues par les employeurs affectés par l'interruption de dessertes maritimes vers la Corse en juin et juillet 2014 (art. 26).

L'essentiel, en matière de recouvrement des cotisations, porte sur trois points : le versement des cotisations dans les secteurs soumis à l'obligation de mutualisation des congés payés ; le contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions sociales ; enfin, le remboursement de cotisations AT-MP indues. L'objectif poursuivi est de sécuriser les cotisants et à renforcer l'efficacité des contrôles et du recouvrement. Les principales mesures visent la limitation à trois mois des contrôles visant les entreprises de moins de dix salariés ; l'élargissement du périmètre de contrôle ; l'encadrement des transactions pouvant être conclues entre URSSAF et cotisant ; le renforcement de la procédure d'opposition à tiers détenteur.

1 - Versement des cotisations dans les secteurs soumis à l'obligation de mutualisation des congés payés

La LFSS 2015 a voulu simplifier, dans les secteurs où existent des caisses de congés payés, la méthode de prélèvement des contributions, en autorisant les caisses à procéder directement au prélèvement sur les cotisations appelées par ces caisses les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés (art. 23 ; CSS, art. L. 136-5 N° Lexbase : L0133IWT et L. 243-1-3 N° Lexbase : L6934IUD) (19). Jusqu'à présent, le montant de ces cotisations sociales et autres contributions, étaient versées par ces employeurs à des caisses de congés payés.

Le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) regroupe 90 % des salariés travaillant dans les entreprises affiliées à ces caisses. Pour l'exercice arrêté au 31 mars 2013, le montant des produits, dont le prélèvement des cotisations représente 94 %, s'élevait à 6,87 milliards d'euros.

La LFSS 2015 a donc mis en place un dispositif de recouvrement à la source des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), à compter du 1er avril 2016. Cette mesure génère un gain de trésorerie pour le régime général, évalué à 1,5 milliard d'euros en 2015 et 500 millions en 2016. Mais la mesure n'est qu'un simple apport de trésorerie, et non une recette supplémentaire.

Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cette mesure (Cons. const., décision n° 2014-706, préc.) alors que les requérants invoquaient une atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; enfin, ces dispositions engendreraient des différences de traitement injustifiées entre les employeurs et salariés des secteurs d'activité relevant de caisses de congés payés et les autres, ainsi qu'entre les salariés des secteurs d'activité relevant d'une caisse de congés payés selon qu'ils prennent ou non l'intégralité de leurs congés, en violation du principe d'égalité devant la loi.

L'argument de la complexité a été écarté (cons. 7) ; la violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789 des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits ; séparation des pouvoirs) n'a pas été non plus retenue (cons. 10) : en prévoyant que les cotisations sociales et autres contributions seront recouvrées par ces organismes lors de la perception par les caisses de congés payés des sommes dues par les employeurs au titre des indemnités de congés payés dues à leurs salariés, l'article 23 n'a ni porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une telle situation. Enfin, l'atteinte au principe d'égalité n'a pas été caractérisée (cons. 12 et 13), dans la mesure où les employeurs affiliés à une caisse de congés payés ne se trouvent pas, au regard des règles relatives au recouvrement des cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés servies à leurs salariés, dans la même situation que les autres employeurs. La différence de traitement résultant de ce que les premiers seront à terme tenus, de s'acquitter, auprès des URSSAF et par anticipation, des cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues à leurs salariés est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur.

2 - Contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions sociales

La LFSS 2015 a effectué des ajustements dans les relations entre les cotisants et les organismes chargés du contrôle et du recouvrement des cotisations et contributions de Sécurité sociale (art. 24 ; CSS, art. L. 243-7 N° Lexbase : L4459IRL, L. 243-13 N° Lexbase : L1297I78 et L. 652-3 N° Lexbase : L1295I74; C. rur et peche mar., art. L. 724-7-1 N° Lexbase : L1200I7L, L. 724-7 N° Lexbase : L1200I7L et L. 725-12 N° Lexbase : L0823IZI) (20).

- Limitation à trois mois de la durée des contrôles effectués par les Urssaf dans les très petites entreprises

La LFSS 2015 (art. 24) fixe à trois mois la durée maximale des contrôles effectués par les URSSAF dans les entreprises employant moins de dix salariés ainsi que chez les travailleurs indépendants. Ce délai correspond à celui fixé à l'article 52 du livre des procédures fiscales pour les contrôles fiscaux effectués auprès des très petites entreprises.

- Extension du champ de contrôle des URSSAF

La LFSS 2015 (art. 24) autorise les contrôles des inspecteurs des Urssaf dans les structures qui, sans avoir la qualité d'employeur, versent des rémunérations aux salariés d'employeurs faisant eux-mêmes l'objet d'un contrôle.

- Transactions entre les cotisants et les organismes de recouvrement

La LFSS 2015 (art. 24) s'inspire de l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3686I3W) prévoyant la possibilité pour un contribuable de conclure une transaction avec l'administration fiscale. Le législateur a donc étendu ce dispositif aux relations entre les cotisants et les URSSAF (CSS, nouvel article L. 243-6-5).

- Procédure d'opposition à tiers détenteur

Les organismes de recouvrement peuvent obtenir, au moyen d'une opposition à tiers détenteur, des créances détenues auprès de tiers par des cotisants redevables de cotisations. La LFSS 2015 (art. 24 ; CSS, art. L. 652-3) propose de définir trois cas pour lesquels, sauf décision contraire du juge, le paiement ne sera pas différé : lorsque la créance est liée à une situation de travail dissimulé ; lorsqu'il a été fait obstacle au contrôle ayant donné lieu à la définition de la créance ; lorsque le titre exécutoire de la créance a donné lieu à un recours jugé dilatoire ou abusif.

- Remboursement de cotisations AT-MP indues

Un employeur qui estime avoir versé indument des cotisations à la suite d'une erreur de tarification dispose d'un délai de trois ans, calculé à partir de la date d'acquittement de ces cotisations, pour contester ce versement et en demander le remboursement (CSS, art. L. 243-6 N° Lexbase : L1300I7B). Lorsque l'obligation de remboursement est imposée par une décision juridictionnelle, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où cette décision juridictionnelle a été rendue (N-3 par rapport à l'année de la décision). Selon la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 mars 2011, n° 10-30.554 N° Lexbase : A3521G48) et la doctrine administrative (Circulaire ACOSS/CNAMTS du 24 juin 2009 N° Lexbase : L4902IEB), tout recours de l'employeur à l'encontre d'une décision ayant une incidence sur le niveau des cotisations était interruptif de prescription.

En 2013 (21), la Cour de cassation et certains juges du fond (22), ont pris une position inverse : les contestations portées devant une CPAM sur la nature d'un sinistre n'interrompent pas la prescription de l'action en remboursement devant les URSSAF. Seul un recours conservatoire auprès de la CARSAT ou de la CNITAAT, dans les deux mois suivant la notification du taux de cotisation, est de nature à interrompre la prescription, à condition que l'Urssaf ait été également informée de cette contestation.

Ces solutions ont été consacrées par l'ACOSS (Lettre-circ. ACOSS n° 2014-0000001, 28 janvier 2014 N° Lexbase : L4902IEB) (23). Pour l'ACOSS, ne sont pas considérées comme interruptives du cours de la prescription de l'action en remboursement (CSS, art. L. 243-6) les contestations d'ordre individuelles portées devant les CPAM (ainsi que les potentielles suites contentieuses devant les TASS et les TCI). En revanche, sont considérées comme interruptives du cours de la prescription de l'action en remboursement les saisines CARSAT d'une demande en minoration des taux annuels notifiés et les saisines CNITAAT d'une demande en minoration des taux annuels notifiés.

En application de cette jurisprudence, l'employeur doit former un recours à l'encontre de la décision de la CPAM sur le caractère professionnel d'un sinistre ainsi que plusieurs recours conservatoires devant la CARSAT (un pour chaque année au titre de laquelle le taux de cotisation a été notifié par la CARSAT), voire devant la CNITAAT.

Le rapport annuel de la CNITAAT indique que les recours conservatoires sont passés d'à peine 200 en 2011 à près de 2 000 en 2013. La Cour de cassation (rapports publics annuels pour 2012 et 2013) a préconisé une réécriture de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale. Un certain nombre de cours d'appel avaient montré les limites de cette jurisprudence de la Cour de cassation, notamment la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, ch. soc., 6 septembre 2013, n° 11/04343 N° Lexbase : A5199KKR) (24).

La Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur la question du point de départ de la prescription, par une décision QPC (Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-25.985, F-S+P+B N° Lexbase : A4147MU7) (25) : désormais, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. En d'autres termes, le délai de prescription (trois ans) pour former la demande de remboursement ne court qu'à la notification du taux minoré de cotisations.

Dans le même sens, la LFSS 2015 simplifie le régime de l'action en remboursement de cotisations AT-MP indues afin que l'employeur n'ait plus à multiplier le nombre de recours à caractère essentiellement conservatoire (art. 27 ; CSS, art. L. 243-6) (26). L'action engagée en matière de tarification, aussi bien devant une CARSAT que devant une CPAM, se voit conférer un effet interruptif de la prescription applicable aux cotisations correspondantes, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été versées. Si un recours devant une CPAM ou une CARSAT entraîne une minoration du taux de cotisation AT-MP initialement notifié à l'entreprise par la CARSAT, l'entreprise peut prétendre à un remboursement de l'intégralité des cotisations indues. La demande de remboursement pourra porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés, même si cette période excède trois années à partir de la date de versement des cotisations.

4 - Recouvrement des cotisations du régime de la mutualité sociale agricole

La LFSS 2015 simplifie le mécanisme de remises de pénalités et des majorations de retard dans le régime agricole et d'élargir la dématérialisation des déclarations et des versements des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles (art. 29 ; C. rur. et peche mar., art. L. 723-35 N° Lexbase : L3957G9G et L. 731-13-2 N° Lexbase : L1204I7Q) (27).


Annexe

(1) LSQ, n° 16741, du 29 décembre 2014.
(2) R. Lafore, Coup de rabot sur la politique familiale, Dr. soc., 2014, p. 873. La modulation des allocations familiales en fonction des ressources du ménage, prévue par la LFSS 2015, a été validée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 N° Lexbase : A7888M7B ; LSQ, n° 16738, du 22 décembre 2014).
(3) G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 23 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127 (2014-2015), 26 novembre 2014, p. 16.
(4) G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 31 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127, préc., 26 novembre 2014, p. 22
(5) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 80 ; G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 33 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127, préc., 26 novembre 2014, p. 24.
(6) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 82-83.
(7) Art. 7 ; (CSS, art. L. 131-1 N° Lexbase : L1385I7G, L. 131-1-1 N° Lexbase : L1193I7C, L. 131-2 [LXB= L1249I7E], L. 131-3 [LXB= L1245I7A], art. L. 133-10 N° Lexbase : L1198I7I, L. 136-2 N° Lexbase : L1397IZR, L. 136-5 N° Lexbase : L0133IWT, L. 136-8 N° Lexbase : L1243I78, L. 137-11-1 N° Lexbase : L1241I74, L. 241-3 N° Lexbase : L9689I3A, L. 242-13 N° Lexbase : L1240I73, L. 243-2 N° Lexbase : L1239I7Z, L. 244-1 N° Lexbase : L1238I7Y, L. 244-11 N° Lexbase : L1237I7X, L. 244-14 N° Lexbase : L1236I7W et L. 612-9 N° Lexbase : L6958IUA ; CASF, art. L. 14-10-4 N° Lexbase : L1247I7C ; CGI, art. 154 quinquies N° Lexbase : L1246I7B ; C. rur. et de la pêche mar., art. L. 761-10 N° Lexbase : L2897ICB ; article 14 de l'ordonnance n° 96-50, du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale N° Lexbase : L1330AI4). Biblio : J.-M. Vanlerenbergue, et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2015, Tome VII, Examen des articles, p. 47 ; G. Bapt, et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, préc., 20 novembre 2014, p. 19 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127, préc., 26 novembre 2014, p. 15.
(8) La CSG n'est appliquée qu'aux pensions et allocations de retraite ou de chômage perçues par des personnes dont les derniers revenus fiscaux connus étaient supérieurs au seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation de certaines catégories de contribuables, notamment les personnes de plus de 60 ans et les veufs et veuves. Ce seuil de perte d'exonération de CSG, maintenu et revalorisé depuis lors, correspond en 2014 à un revenu fiscal de référence de 10 224 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 2 839 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
(9) En 1997, la CSG est passée à 3,4 %. Un mécanisme de taux réduits s'est ajouté aux règles d'exclusion d'assiette, au bénéficie des retraités et chômeurs : un taux réduit de 1% (porté à 3,8% à compter de 1998) s'est appliqué, sous condition de revenus (CGI, art. 1657, I bis).
(10) Cour des comptes, rapport annuel 2013.
(11) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, 5 novembre 2014, préc., p. 54 ; G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 20 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127 (2014-2015), 26 novembre 2014, p. 16.
(12) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, 5 novembre 2014, préc., p. 59 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127 (2014-2015), 26 novembre 2014, p. 18.
(13) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., p. 62.
(14) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., p. 55.
(15) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., p. 62.
(16) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 63 ; G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 25 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127 (2014-2015), 26 novembre 2014, p. 19.
(17) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 83 ; G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 39.
(18) G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 32 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127, préc., 26 novembre 2014, p. 23.
(19) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 100 ; Igas, Audit du réseau des caisses de congés-intempéries du BTP, juin 2011 ; LSQ, n° 16682, du 2 octobre 2014.
(20) G. Bapt et alii, rapport Assemblée nationale n° 2384, 20 novembre 2014, p. 45 ; J.-M. Vanlerenbergue, rapport Sénat n° 127, préc., 26 novembre 2014, p. 28 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 107 ; LSQ, n° 16682, du 2 octobre 2014.
(21) Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-22.585, FS-P+B (N° Lexbase : A8833I3K), Bull. civ. 2013, II, n° 12 ; JCP éd. S, 2013, n° 1128, note C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel ; JCP éd. E, 2013, 1608, § 6, obs. C. Morin ; Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-23.477, F-S+P+B (N° Lexbase : A6793KMK), JCP éd. S, n° 1434, note C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel ; V. aussi C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel, CPAM ? URSSAF, CARSAT ? Vers qui l'employeur peut-il se diriger pour faire échec à la prescription de l'article L. 243-6 ?, JCP éd. S, 2013, n° 1277 ; A. Vanhaecke et C. Mo, Contestation d'accidents du travail et de maladies professionnelles : retour sur une année de jurisprudence (erratique), JSL, 2014, p. 362.
(22) CA Orléans, 27 mars 2013, n° 11/02711 (N° Lexbase : A0359KBW) : la demande en remboursement des cotisations de Sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(23) Lexbase Hebdo n° 558 du 13 février 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N0696BUC) ; JCP éd. E, n° 7, 13 février 2014, act. 131 ; JCP éd. S n° 6, 11 février 2014, act. 65.
(24) CA Poitiers, 6 mars 2013, n° 11/04343 (N° Lexbase : A1386I99), cité par C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel, Point de départ de la prescription de l'action en restitution de cotisations, note sous Cass. 2e civ., 10 juillet 2014, n° 13-25.985, QPC, FS-P+B, (N° Lexbase : A4147MU7), JCP éd. S, n° 31-36, 5 Août 2014, 1336.
(25) LSQ, n° 2, du 6 janvier 2015.
(26) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 113 ; LSQ, n° 16682, du 2 octobre 2014.
(27) J.-M. Vanlerenbergue et alii, rapport Sénat n° 83, préc., 5 novembre 2014, p. 113 ; LSQ, n° 16682, du 2 octobre 2014.

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