La lettre juridique n°596 du 8 janvier 2015 : Durée du travail

[Brèves] Requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité dans le recours aux heures complémentaires

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627, FS-P+B (N° Lexbase : A2839M8N)

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[Brèves] Requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité dans le recours aux heures complémentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602095-breves-requalification-du-contrat-a-temps-partiel-en-contrat-de-travail-a-temps-plein-a-compter-de-l
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le 17 Mars 2015

Doit être requalifié de contrat de travail à temps plein le contrat de travail à temps partiel du salarié, à compter du mois où il a effectivement travaillé à temps plein, ainsi que pour la période antérieure dès lors que l'employeur n'établissait pas avoir respecté la durée du travail convenue par les parties, peu important par ailleurs le respect des dispositions conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627, FS-P+B N° Lexbase : A2839M8N).
En l'espèce, Mme L. a été engagée le 25 mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit, par la société A., laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2008, son préavis s'achevant le 9 janvier 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre pour la période allant du 25 mai 2005 au 9 janvier 2009.
La cour d'appel (CA Bourges, 12 octobre 2012, n° 11/00793 N° Lexbase : A2963IUB) limite au contraire à 550 heures la durée minimale de travail depuis l'embauche. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas de contrat de travail écrit et que l'intéressée avait travaillé à temps plein au mois de juin 2007, la cour relève qu'elle était essentiellement chargée de transports scolaires et de transports périscolaires, qu'elle était, sauf cas exceptionnels, avertie, conformément aux dispositions de la convention collective, au moins trois jours à l'avance de ses horaires de travail, que l'employeur produit mois par mois des relevés précis des transports effectués, et que l'intéressée s'est entièrement mise à la disposition d'un autre employeur du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3123-17 (N° Lexbase : L0681IXI) et L. 3123-14 (N° Lexbase : L0679IXG) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0469ETK).

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