La lettre juridique n°596 du 8 janvier 2015 : Aide juridictionnelle

[Jurisprudence] Le délai pour conclure : report du point de départ en cas de demande d'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.330, FS-P+B (N° Lexbase : A0652M7B)

Lecture: 11 min

N5272BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Le délai pour conclure : report du point de départ en cas de demande d'aide juridictionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602079-jurisprudence-le-delai-pour-conclure-report-du-point-de-depart-en-cas-de-demande-daide-juridictionne
Copier

par Uguette Pétillion, Avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort

le 17 Mars 2015

Au visa des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour de cassation précise le point de départ du délai pour conclure en cas de demande d'aide juridictionnelle, dans un arrêt du 3 décembre 2014. Il importe de rappeler que la procédure d'appel avec représentation obligatoire, réformée par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (N° Lexbase : L0292IGW), lui-même modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (N° Lexbase : L9934INA) (décrets "Magendie"), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est rythmée par les délais, notamment les délais pour conclure et former appel incident, prévus aux articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) à 910 du Code de procédure civile. En effet, dans le but de lutter contre les recours dilatoires et d'accélérer l'évacuation de l'appel, il est imposé aux plaideurs une célérité et une rigueur absolue. Aussi, l'appelant est tenu de conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et l'intimé dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt des conclusions d'appelant pour prendre les siennes et, le cas échéant, former appel incident. Toutefois, l'hétérogénéité de la situation de ressources des plaideurs, qui leur ouvre droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, suscite, dans cette hypothèse, un certain nombre de difficultés quant à la computation de ces délais. En effet, compte tenu du traitement, parfois trop long, des demandes d'aide juridictionnelle, le respect de ces délais préfixes s'avère problématique, pour peu que l'avocat, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, décide d'attendre l'issue de la demande formée, pour prendre ses conclusions. L'on peut donc s'interroger sur l'incidence d'une telle demande sur la computation desdits délais. Par l'arrêt du 3 décembre 2014, la Cour de cassation en rappelle le point de départ, lequel est reporté à la date à laquelle la décision sur la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive, ceci pour garantir aux plaideurs un procès équitable.

En l'espèce, une société A., propriétaire d'un foyer-résidence a assigné un de ses résidents devant le juge des référés aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion. Déboutée de ses demandes, la société demanderesse a interjeté appel contre l'ordonnance du juge des référés. L'intimé a formé une demande d'aide juridictionnelle. Parallèlement, les parties ont conclu et la clôture a été fixée au 11 décembre 2012. La veille de la clôture, l'appelante a de nouveau conclu et a déposé ses écritures par voie de RPVA. Par conclusions du 12 décembre 2012, l'intimé a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 décembre, et l'admission de ses dernières conclusions, en invoquant l'absence de l'avocat suivant son dossier, la signification par voie électronique et non par papier, des dernières conclusions de l'appelant et leur dépôt le 10 décembre au soir, pour une clôture au 11 décembre. Par arrêt du 29 janvier 2013 (CA Paris, 29 janvier 2013, n° 12/11935 N° Lexbase : A0865I4S), la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les dernières conclusions de l'intimé, au motif qu'aucune cause grave ne s'était révélée postérieurement à la clôture, les arguments invoqués ne pouvant être regardés comme constitutifs d'une telle cause. L'intimé s'est pourvu en cassation en invoquant la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, 784 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79), 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991 sus-indiquée.

La Cour de cassation, au visa des articles précités, casse l'arrêt déféré en rappelant, dans un attendu de principe qu'"il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive" (1). Elle retient alors qu'en statuant comme elle l'a fait "alors que l'aide juridictionnelle totale avait été accordée à M. X  [l'intimé] le 10 décembre 2012, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait constitué avocat mais n'avait pas déposé au greffe des conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012, a violé les textes sus-visés".

Il faut rappeler que le point de départ des délais préfixes impartis aux articles 902 (N° Lexbase : L0377IT7), 908 à 910 du Code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été prévu à l'article 38-1 alinéa 2 du décret du 19 décembre 1991, institué par l'article 4 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, qui dispose que :

"[...] le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel mentionné à l'article 902 du Code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

a) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

c) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné".

Il en résulte qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, les règles énoncées par ces dispositions se substituent à celles fixées par les articles 908 à 910 précités.

En pratique, les délais pour conclure s'imposent pour les premières conclusions, ce qui implique qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, les délais de trois mois imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions et de deux mois imparti à l'intimé pour les siennes, ne courent qu'à la date où la décision intervenue sur ladite demande est devenue définitive, ou à la date de la désignation de l'huissier de justice, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Aussi, l'intimé qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle, n'est donc pas tenu de conclure deux mois après le dépôt des conclusions d'appelant, tant qu'une décision n'a pas été rendue sur sa demande. Le point de départ du délai qui lui est imparti est donc reporté de la date du dépôt des conclusions d'appelant, à celle où la décision sur la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive.

Toutefois, quid de l'hypothèse où les parties ont déposé leurs premières conclusions sans attendre la décision sur la demande d'aide juridictionnelle ? Faut-il considérer ce délai comme ayant couru ou le report devrait néanmoins être opéré ? Telle était la réelle difficulté dans l'espèce examinée par l'arrêt commenté. En effet, l'intimé avait déposé ses premières conclusions le 30 novembre 2012, soit dans le délai imparti à cet effet et ce, avant l'ordonnance de clôture.

Logiquement, dès lors qu'il avait conclu, le délai de deux mois pouvait être regardé comme purgé, de sorte que la décision sur sa demande d'aide juridictionnelle ne pouvait lui ouvrir de nouveau ledit délai, pour le dépôt de ses dernières conclusions. Il ne pouvait donc obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats qu'en démontrant l'existence d'une cause grave, révélée postérieurement à ladite ordonnance. C'est d'ailleurs à cette démonstration qu'il s'est attelé dans ses écritures.

En rejetant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et en déclarant ses dernières conclusions irrecevables, la cour d'appel n'a fait qu'une stricte application de l'article 784 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79), puisqu'elle a souverainement apprécié les arguments présentés par l'intimé et considéré que ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une cause grave, susceptible de justifier la révocation.

Toutefois, la cour d'appel a commis une erreur (2), qui a justifié la sanction de son arrêt, dans la mesure où elle a indiqué que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas déposé au greffe de conclusions avant l'ordonnance de clôture. En effet, cette rédaction laisse croire que l'intimé n'avait déposé aucune conclusion au greffe, de sorte que le report du délai s'imposait dès lors que la décision sur sa demande d'aide juridictionnelle n'était intervenue que la veille de la clôture.

La Cour de cassation a donc considéré que la cour d'appel a violé les dispositions des articles sus cités, lesquelles prévoient le droit à l'assistance d'un avocat et le report du point de départ du délai pour conclure en cas de demande d'aide juridictionnelle.

L'on peut, toutefois, se demander si la position de la Cour de cassation aurait été la même dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait clairement rappelé, à l'instar de la constitution de l'avocat, les conclusions précédemment déposées au greffe par l'intimé ?

A notre sens, ce n'est que dans cette hypothèse qu'il pourrait être considéré la consécration d'un principe de réouverture du délai de conclure et du report de son point de départ à l'intervention de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle, celui-ci étant considéré comme n'ayant jamais couru, en dépit des conclusions déposées au greffe.

En revanche, un tel principe ne serait pas conforme à la volonté de célérité souhaitée par la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, dès lors qu'il pourrait, s'agissant l'intimé et compte tenu des délais de traitement des demandes d'aide juridictionnelle, faciliter le retour des velléités dilatoires.

L'interrogation ainsi suscitée se pose également pour le point relatif au procès équitable. En effet, il est désormais acquis en jurisprudence que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance de l'avocat et celle de tous officiers publics ou ministériels, une telle assistance devant constituer un droit concret et effectif (3). La reconnaissance par le législateur tant national qu'international du droit du plaideur à être assisté d'un avocat fonde donc l'obligation pour le juge de surseoir à statuer aussi longtemps qu'une décision sur sa demande d'aide juridictionnelle n'est pas intervenue. Aussi, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est formée, la cour d'appel doit s'assurer que l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Cela se justifie aisément lorsque celui-ci n'a pas constitué avocat devant la cour et a fortiori n'a pas conclu. Mais quid de l'hypothèse où il a constitué avocat et que celui-ci a déposé ses conclusions au greffe, avant la décision sur la demande d'aide juridictionnelle ? L'on pourrait penser que l'obligation de surseoir à statuer ou de révoquer de l'ordonnance de clôture ne s'impose pas, puisque l'intéressé a parfaitement bénéficié de l'assistance d'un avocat, qui a, au demeurant, conclu.

C'est d'ailleurs le raisonnement de la cour d'appel dans l'espèce commentée. Elle a considéré que l'intimé ayant lui-même conclu et l'appelant ne faisant que répondre à ces conclusions, il ne pouvait y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Toutefois, comme il a été précédemment relevé, la cour d'appel a commis une maladresse (4) en indiquant que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas déposé au greffe de conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012, alors même que celui-ci avait bien conclu le 30 novembre 2012, soit avant ladite ordonnance. C'est donc cette maladresse qui entraîne la censure de la Cour de cassation, qui considère, à juste titre que, dès lors que les juges du fond avaient constaté que l'intimé avait constitué avocat mais n'avait pas déposé des conclusions au greffe avant la clôture, le procès équitable n'avait pas été garanti, puisque la clôture était intervenue le lendemain du dépôt des dernières conclusions de l'appelant et de la décision d'aide juridictionnelle, de sorte l'avocat de l'intimé n'avait pas pu y répondre.

En tout état de cause, l'arrêt commenté constitue, non une nouveauté, mais une réaffirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours considéré, depuis un arrêt du 12 mars 1997, que les juges du fond doivent rechercher si dans les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle a été formée et instruite, la constitution tardive de l'avocat ne constitue pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture. Il s'agit également du rappel des principes posés par les textes, en l'occurrence le droit à l'assistance d'un avocat pour le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lequel impose que le juge du fond ne peut statuer sur la demande au principal tant que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas rendu sa décision et a fortiori tant que la décision rendue n'est pas devenue définitive. Il doit donc sursoir à statuer. Ce rappel a le mérite de fixer clairement la jurisprudence sur l'incidence de la demande d'aide juridictionnelle sur de la computation des délais dans la pratique de la procédure d'appel avec représentation obligatoire. En effet, si une telle demande n'interrompt pas le délai d'appel, elle a néanmoins une incidence sur les délais pour signifier la déclaration d'appel et de conclure, impartis aux articles 902, 908 à 910 du Code de procédure civile, lesquels sont reportés à la date de l'intervention d'une décision d'aide juridictionnelle définitive.

La portée de cet arrêt, certes rendu par la formation de section de la troisième chambre et publié au bulletin civil ainsi qu'au bulletin d'information de la Cour de cassation, devrait néanmoins à notre sens, être relativisée. En effet, la difficulté suscitée par l'espèce soumise, notamment l'incidence de la demande d'aide juridictionnelle sur la computation des délais pour conclure, en présence de premières conclusions déposées dans le délai imparti à cet effet, n'y est pas clairement tranchée. La référence à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne devrait pas permettre d'accorder à cet arrêt une plus grande portée. Cependant, l'on peut se demander, à la lecture dudit arrêt, si la Cour n'a pas souhaité consacrer l'intervention de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle comme une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, même d'office (7), par les juges de fond chargés de faire respecter le contradictoire.


(1) Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.330, FS-P+B (N° Lexbase : A0652M7B).
(2) Il s'agit probablement d'une erreur de plume, puisque les juges de fond indiquent rapidement que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions au greffe avant l'ordonnance de clôture, et dans le même temps ils relèvent que l'appelant, dans ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, n'a fait que répondre aux conclusions de l'intimé. Ce qui signifie que l'intimé a bien conclu avant l'ordonnance de clôture.
(3) Cass. civ. 2, 18 janvier 2007, n° 06-10.294, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6271DTG) ; Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 07-12. 650, FS-P+B (N° Lexbase : A0656D7G) ; Cass. civ. 2, 28 juin 2012, deux arrêts, n° 11-20.680 (N° Lexbase : A1266IQX) et n° 11-20.546 (N° Lexbase : A1451IQS), F-P+B ; Cass. civ. 2, 20 mars 2014, deux arrêts, n° 13-14.769 (N° Lexbase : A7487MHR) et n° 13-16. 675 (N° Lexbase : A7345MHI), F-D.
(4) La contradiction des motifs de la cour d'appel sur ce point a d'ailleurs été relevée dans le pourvoi en cassation.
(5) Cass. civ. 2, 12 mars 1997, n° 94-201.80 (N° Lexbase : A0086AC8). Voir aussi, Cass. civ. 2, 6 mai 2004, n° 02-16.165, F-P+B (N° Lexbase : A1610DCM) ; Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15.374, FS-P+B (N° Lexbase : A0235DD3).
(6) Formation de 9 à 15 membres dont 5 ont voix délibérative, c'est à dire pouvant voter lors du délibéré.
(7) Il n'apparaît pas que l'intimé ait invoqué l'intervention de la décision d'aide juridictionnelle la veille de l'ordonnance de clôture pour appuyer sa demande de révocation de ladite ordonnance.

newsid:445272

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.