Titre Ier : RÉDUCTION DU TAUX DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 1
Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 241-3-1.-Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1.
« Art. D. 241-3-2.-I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7.
« II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
« Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9. » ;
2° L'article D. 242-7 est abrogé ;
3° Au chapitre II, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Cotisations des travailleurs indépendants
« Art. D. 242-15-1.-I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :
« 1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
« 2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :
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JO n º 0293 du 19/12/2014, texte n º 18
« où :
«-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
«-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
«-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
« II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6. » ;
4° A l'article D. 242-20, la référence : « D. 242-7 » est remplacée par la référence : « D. 241-3-1 ».
Article 2
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article D. 731-77, les mots : « , auxquels est appliqué le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Il est rétabli un article D. 731-78 ainsi rédigé :
« Art. D. 731-78. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code. » ;
3° L'article D. 741-32 est abrogé ;
4° A l'article D. 741-33, les mots : « mentionnée à l'article D. 741-32 » sont remplacés par les mots : « de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 ».
Article 3
A l'article 93 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, la référence : « D. 242-7 » est remplacée par la référence : « D. 241-3-1 ».
Titre II : RELÈVEMENT DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DE DIVERS RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 4
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 131-6-1, les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ;
« b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ;
« c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016. » ;
2° A l'article D. 131-6-2, les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « 22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l'année 2017 » ;
3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4 est remplacé par le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 | SUR LA TOTALITÉ de la rémunération | ||
---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 | 8,50 % | 6,85 % | 1,80 % | 0,30 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 | 8,55 % | 6,90 % | 1,85 % | 0,35 % |
A compter du 1er janvier 2017 | 8,55 % | 6,90 % | 1,90 % | 0,40 % |
4° L'article D. 633-3 est ainsi modifié :
a) Les a, b et c du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 17,05 % pour l'année 2015 ;
« b) 17,15 % à compter de l'année 2016. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à :
« a) 0,35 % pour l'année 2015 ;
« b) 0,50 % pour l'année 2016 ;
« c) 0,60 % à compter de l'année 2017. » ;
5° Les a, b, et c de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
« b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
« c) 3,10 % à compter de l'année 2017. »
Article 5
L'article D. 731-124 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-124.-Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :
« a) 2,04 % pour l'année 2015 ;
« b) 2,14 % pour l'année 2016 ;
« c) 2,24 % à compter de l'année 2017. »
Article 6
Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les a, b, c, d et e du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 29,15 % pour l'année 2015 ;
« b) 29,20 % pour l'année 2016 ;
« c) 29,35 % pour l'année 2017 ;
« d) 29,40 % pour l'année 2018 ;
« e) 29,45 % pour l'année 2019 ;
« f) 29,50 % à compter de l'année 2020. » ;
b) Les a, b, c, d, et e du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 13,43 % pour l'année 2015 ;
« b) 13,48 % pour l'année 2016 ;
« c) 13,63 % pour l'année 2017 ;
« d) 13,68 % pour l'année 2018 ;
« e) 13,73 % pour l'année 2019 ;
« f) 13,78 % à compter de l'année 2020. » ;
2° Les a, b, et c du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 30,50 % pour l'année 2015 ;
« b) 30,60 % pour l'année 2016 ;
« c) 30,65 % à compter de l'année 2017. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
« b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
« c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
« d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
« e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
« f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
« g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
« h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
« i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
« j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
« k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
« l) 11,10 % à compter de l'année 2026. » ;
b) Les a, b, c, d et e du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 9,00 % pour l'année 2015 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2016 ;
« c) 9,20 % pour l'année 2017 ;
« d) 9,25 % pour l'année 2018 ;
« e) 9,30 % pour l'année 2019 ;
« f) 9,35 % à compter de l'année 2020. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
« b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
« c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
« d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
« e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
« f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
« g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
« h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
« i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
« j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
« k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
« l) 11,10 % à compter de l'année 2026. » ;
b) Les a, b, c, d et e du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 9,00 % pour l'année 2015 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2016 ;
« c) 9,20 % pour l'année 2017 ;
« d) 9,25 % pour l'année 2018 ;
« e) 9,30 % pour l'année 2019 ;
« f) 9,35 % à compter de l'année 2020. »
Article 7
Les a, b, c, d, e, f et g du I de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 12,30 % pour l'année 2015 ;
« b) 12,35 % pour l'année 2016 ;
« c) 12,50 % pour l'année 2017 ;
« d) 12,55 % pour l'année 2018 ;
« e) 12,60 % pour l'année 2019 ;
« f) 12,65 % à compter de l'année 2020. »
Article 8
Les a, b, c, d, e, f et g de l'article 1er du décret du 31 janvier 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 12,43 % pour l'année 2015 ;
« b) 12,48 % pour l'année 2016 ;
« c) 12,63 % pour l'année 2017 ;
« d) 12,68 % pour l'année 2018 ;
« e) 12,73 % pour l'année 2019 ;
« f) 12,78 % à compter de l'année 2020. »
Article 9
Les a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article 3 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 8,86 % pour l'année 2015 ;
« b) 9,28 % pour l'année 2016 ;
« c) 9,65 % pour l'année 2017 ;
« d) 9,97 % pour l'année 2018 ;
« e) 10,29 % pour l'année 2019 ;
« f) 10,56 % pour l'année 2020 ;
« g) 10,83 % pour l'année 2021 ;
« h) 11,10 % à compter de l'année 2022. »
Article 10
Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l et m du VI de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 8,15 % pour l'année 2015 ;
« b) 8,20 % pour l'année 2016 ;
« c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
« d) 8,79 % pour l'année 2018 ;
« e) 9,06 % pour l'année 2019 ;
« f) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« g) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« h) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« i) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« j) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« k) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« l) 10,95 % à compter de l'année 2026. »
Article 11
Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
ANNÉE | TAUX |
---|---|
2015 | 9,54 % |
2016 | 9,94 % |
2017 | 10,29 % |
2018 | 10,56 % |
2019 | 10,83 % |
A compter de 2020 | 11,10 % |
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
I. - L'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est celui prévu à l'article D. 242-3 du même code. »
II. - L'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « fixé au 2° de » sont remplacés par les mots : « égal au taux fixé à » ;
b) Après les mots : « partie des risques », sont insérés les mots : « , réduit de 1,05 point » ;
2° Le 2° du II est abrogé.
Article 13
I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article 1er, les 3° et 4° de l'article 2, l'article 3, le 3° de l'article 4 et les articles 6 à 12 du présent décret s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
II. - Le 3° de l'article 1er, les 1° et 2° de l'article 2, les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 4 et l'article 5 du présent décret s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Article 14
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.