Le Quotidien du 4 avril 2025

Le Quotidien

Avocats

[Veille d'actualité] Veille Avocat - Toute l'actualité de la profession (Avril 2025)

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N1995B3B

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2025

I. L’actualité de la profession 

A. Aide juridictionnelle

Décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, portant sur la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties N° Lexbase : L0059M93 : amplification de la dégressivité de la rétribution de l’avocat lorsqu’il intervient dans une série d'affaires présentant des questions semblables à juger.

v. Infographie : L'aide juridictionnelle N° Lexbase : X9449APN

CE, 1 ch., 19 mars 2025, n° 499231, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A540168K : l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation si le requérant, informé de cette obligation par la notification de la décision attaquée apérée conformément à l'article R. 751-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1247IZ9 et ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, n'a pas été informé du rejet de celle-ci, dès lors qu'il doit être regardé comme disposant, en l'absence de demande de régularisation, d'un délai de régularisation de quinze jours à compter de la notification de ce rejet.

CE, 5° ch., 10 mars 2025, n° 498671, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A616067B : dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire, le président de la chambre disciplinaire nationale a pu nécessairement considéré qu'il n'est pas établi que la demande d'aide juridictionnelle a été adressée par voie postale.

B. Avocats/accès à la profession

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-19.915, FS-B N° Lexbase : A502368K : l'activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en oeuvre des exigences de conformité en entreprise, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données, peut lui permettre d’accèder directement à la profession d’avocat.

v. Infographie, Accéder à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise N° Lexbase : X7403CRM

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-16.772, FS-B N° Lexbase : A502668N : le fait d’avoir exercé une activité de juriste pour le compte d’une organisation étudiante ne donne pas droit au bénéfice de la dispense de formation et de diplôme pour devenir avocat.

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-20.904, FS-B N° Lexbase : A502468L : le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l'entreprise mais amené à apporter ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel peut bénéficier de la dispense de formation et de diplôme pour devenir avocat.

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-20.979, F-D N° Lexbase : A50540BS : le programme fixé par l'arrêté du 30 avril 2012, fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L3386M8W, ne mentionne que le rôle et les compétences du conseil de l'ordre, du bâtonnier et du Conseil national des barreaux et ne comprend pas les modes de désignation et la durée des mandats applicables à ces instances professionnelles, peu important que les questions posées sur ces points aient été suscitées par l'exposé du candidat.

Arrêté du 11 mars 2025, fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2025  N° Lexbase : L8818M84 : les dates et horaires des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de la session 2025 sont fixés conformément à l'annexe de cet arrêté. 

C. Avocats/Déontologie

CE, 5°-6° ch. réunies, 3 mars 2025, n° 490505, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A417463Y : l’interdiction du port de signes distinctifs s'ajoutant au costume de la profession d'avocats n’est contraire ni à la CESDH, ni au pacte international des droits civils et politiques.

À ce sujet. Lire F.-X. Berger, Décision du CNB relative au port de signes distinctifs avec le costume professionnel : entre faux-semblant et goût d’inachevé, Lexbase Avocats n° 342, 2023 N° Lexbase : N7651BZE.

D. Avocats/Procédure

CA Paris, pôle 4, chambre 13, 12 mars 2025, n° 24/10683 N° Lexbase : A196367T : dès lors qu’un différend entre avocats n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique particulière, la demande de huis clos n’est pas justifiée.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-19.083, F-B N° Lexbase : A4420634 : en cas de changement d’avocat en cours de procédure, la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées.

E. Avocats/Procédure pénale

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.273, FS-B N° Lexbase : A508367E : est irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société.

À ce sujet. Lire E. Raskin, Pourvoi irrecevable en matière pénale : de la nécessité d'un pouvoir spécial pour l'avocat extérieur et précisions quant à la portée de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Lexbase Avocats, 2014 N° Lexbase : N1610BU8.

F. Avocats/Responsabilité

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-50.018, F-D N° Lexbase : A50550BT : ne pas avoir informé une cliente de la possibilité d'introduire une procédure de désaveu lorsqu'elle a contesté le désistement effectué n’est susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat que s'il est établi qu'un pourvoi en cassation aurait eu une chance d'aboutir à sa cassation.

v. Infographie, La responsabilité de l'avocat N° Lexbase : X9455APU.

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-18.283, F-D N° Lexbase : A50700BE : l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans la conclusion d'un acte juridique a l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes.

Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 24-50.014, F-D N° Lexbase : A50810BS : les requêtes tendant à voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation doivent être présentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

G. Avocats/Secret professionnel

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.261, F-B+R N° Lexbase : A3034647 : il peut être procédé lors d’une perquisition à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction uniquement si pèsent sur celui-ci des éléments susceptibles de caractériser sa complicité à l’infraction retenue.

v. Infographie, Secret professionnel et perquisition N° Lexbase : X9457APX.

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-82.517, FS-B+R N° Lexbase : A302664T : peuvent être saisis lors d’une perquisition dans un cabinet d'avocat les éléments en lien avec la consultation, avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension de son permis.

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, FS-B+R N° Lexbase : A303164Z : les procès-verbaux d'audition d'avocats établis à l'occasion d'une enquête déontologique peuvent être saisis lors d’une perquisition au cabinet et au domicile des avocats.

II. L’actualité de la pratique professionnelle  

A. En procédure pénale

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-85.585, F-B N° Lexbase : A91420B9 : l’absence de signature du greffier sur l’une des pages d’un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution est susceptible d’entraîner la nullité de cette mesure si l’irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne entendue ; tel est le cas lorsque la page en question concerne la notification d’une partie des chefs de mise en examen, faisant grief au mis en examen.

par Pauline Le Guen

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, F-B N° Lexbase : A525364C : en l’absence de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi accordé au demandeur condamné pour faire parvenir à la Cour un mémoire personnel à l’appui de son recours n’est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. 

par Pauline Le Guen

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.323, F-B N° Lexbase : A3032643 : l’annulation d’un interrogatoire de première comparution ne permet pas de saisir de nouveau la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’un acte antérieur à l’interrogatoire annulé en raison du mécanisme de purge des nullités, dès lors que cet acte se trouvait au dossier de la procédure, mis à la disposition de l’intéressé lors de sa première requête en nullité. 

par Pauline Le Guen

Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-87.090, F-D N° Lexbase : A352964H : dès lors que l'avocat du demandeur n'a pu, en présence d'un interprète, s'entretenir avec son client dans des conditions lui permettant de déposer un mémoire en temps utile dans l'intérêt de ce dernier devant la chambre de l'instruction, une atteinte à l'exercice des droits de la défense est constituée

par Yann Le Foll

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.160, F-B N° Lexbase : A168863W : un inspecteur de l’environnement, fût-il assermenté, ne relevant pas d’une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales, doit prêter serment avant d’être entendu comme témoin. 

par Pauline Le Guen

Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.146, F-D N° Lexbase : A70926ZP : sans démontrer une circonstance insurmontable autre que celle tenant à la perquisition du domicile de la personne placée en garde à vue, différer la notification de ses droits ainsi que l’information au procureur de quarante-deux et quarante-sept minutes n’est pas justifié.

B. En Procédure administrative

CE, 2°-7° ch. réunies, 11 février 2025, n° 483654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58786UA : les frais d'assistance exposés à l'occasion d'une expertise peuvent n’être remboursés que par la somme éventuellement allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.

par Yann Le Foll

newsid:491995

Collectivités territoriales

[Dépêches] Incorporation au domaine privé d’une commune des biens sans maître en l’absence de successible

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-17.940, FS-B N° Lexbase : A42300CN

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N2012B3W

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2025

Doivent être incorporés au domaine privé d’une commune les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

La Cour suprême indique que doit être regardé comme s'étant présenté à la succession, au sens de l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L1219MLQ, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d'un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et, ainsi, faire obstacle à son appropriation publique.

La propriétaire des parcelles incorporées au domaine privé de la commune en 2016 est décédée le 16 janvier 1986. Son fils a assigné la commune en restitution de ces trois parcelles, au profit de l'indivision successorale. Mais, selon les juges, il ne caractérisait pas l'acceptation tacite de la succession qu'il invoquait.

La cour d'appel (CA Amiens, 26 janvier 2023, n° 21/04318 N° Lexbase : A90589AQ), qui a ainsi fait ressortir qu'aucun successible ne s'était présenté avant l'expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles en litige, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que la demande de restitution devait être rejetée.

À ce sujet : lire R. Victor, Les effets dans le temps de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à appréhender un immeuble sans maître au nom de la commune, Lexbase Public, 2024, n° 746 N° Lexbase : N9381BZH.

 

newsid:492012

Construction

[Podcast] Le dommage futur en droit de la responsabilité des constructeurs, schizophrène ?

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N2011B3U

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Le 08 Avril 2025

Dans cet épisode de LexFlash, Juliette Mel, avocate en droit immobilier, décrypte la notion de dommage futur en matière de responsabilité des constructeurs. Une notion aux contours flous, oscillant entre anticipation et insécurité juridique : faut-il y voir une approche schizophrène du droit ?

► Retrouvez cette intervention sur Spotify, Apple, Deezer, et Youtube.

newsid:492011

Immobilier et urbanisme

[Jurisprudence] Les conditions de légalité d’un règlement municipal soumettant à autorisation la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 6 février 2025, n° 24PA00475 N° Lexbase : A69476TH

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N1994B3A

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par Valérie Guéguen, Lab Cheuvreux

Le 31 Mars 2025

Mots clés :  règlement municipal • locaux commerciaux • meublés de tourisme • changement de destination • régime d’autorisation préalable

Par une décision rendue le 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur un appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Paris, est venue préciser le régime d’autorisation destiné à encadrer la transformation des locaux commerciaux en meublés de tourisme.


 

L’association des commerçants accueillants demande au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. La requête est rejetée par un jugement rendu le 30 novembre 2023. L’association requérante relève appel du jugement soutenant notamment que le règlement municipal méconnaît l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme N° Lexbase : L8554L4L en interdisant totalement la location de meublés de tourisme sur les linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme et que les critères prévus sont dépourvus de tout élément permettant de connaître les modalités de leur appréciation, en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.  

L’affaire portée devant la cour administrative d’appel de Paris est l’occasion de revenir sur le dispositif de régulation des transformations des locaux commerciaux en meublés touristiques.

Avant d’étudier plus précisément les apports de cette décision, il convient de revenir sur les origines de ce dispositif ainsi que sur les conditions de sa mise en œuvre.

I. Les origines du dispositif d’encadrement de la transformation de locaux commerciaux en meublés touristiques

Depuis la loi « ALUR » de 2014 (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L6496MSE), les communes situées en zone tendue peuvent définir, au titre de la législation sur les changements d’usage des locaux d’habitation, un régime d’autorisation temporaire auquel doivent se soumettre les personnes physiques ou morales qui entendent louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme (CCH, art. L. 631-7-1 A N° Lexbase : L2375IBL).

Or, les locaux à usage commercial échappaient à cette législation. Ainsi, pour combler ce vide juridique, l’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique N° Lexbase : L6378MSZ, est venu compléter l’arsenal juridique dont disposent les communes pour réguler l’activité de location en meublés touristique.

Il autorise certaines communes à soumettre à une autorisation la location en tant que meublé de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l’environnement urbain et de préserver l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.

Ce dispositif est prévu à l’article L. 324-1-1 IV bis du Code du tourisme N° Lexbase : L5912MRE qui dispose que « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.

Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) ».

Sont en particulier visés les locaux commerciaux dont la définition, précisée par l’article R. 324-1-4 du Code du tourisme N° Lexbase : L8553L4K, indique que ce sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L2693MH9.

La mise en œuvre de ce dispositif suppose que la commune ait au préalable soumis à autorisation les changements d’usage des locaux destinés à l’habitation et à enregistrement toute location de meublés touristiques.

Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Or, pour lutter contre le nombre excessif de transformations de commerces en meublés, la Ville de Paris a adopté, le 15 décembre 2021, un règlement municipal prévoyant l’application d’un tel régime d’autorisation et fixant ses conditions.

II. Les conditions de la mise en œuvre de ce dispositif

Comme cela a été rappelé précédemment, ce dispositif s’applique aux seules communes classées en zone tendue et qui font déjà l’objet d’une réglementation du changement d’usage des locaux d’habitation sur le fondement des dispositions du Code de la construction et de l’habitation.

L’autorisation est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé le local au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services (article L. 324-1-1 IV bis du Code du tourisme).

Dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’État du 31 décembre 2024 n° 498468 N° Lexbase : A41506PE, le rapporteur public Nicolas Agnoux rappelle que la prise en compte de la protection de l’environnement urbain ne saurait fonder un refus d’autorisation que si et dans la mesure où l’utilisation du local en tant que meublé de tourisme, par les usages qu’il suscite ou les aménagements qu’il implique, est susceptible de nuire à cet objectif.

Or, dans les travaux préparatoires de la loi « Le Meur » du 19 novembre 2024 (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale N° Lexbase : L6356MS9), laquelle est venue compléter le dispositif en y intégrant cette fois la transformation des bureaux en locaux de tourisme, une description des nuisances pouvant résulter de l’utilisation du local en meublé de tourisme a été effectuée par les parlementaires, laquelle comprend notamment la disparition complète dans certaines rues parisiennes de commerces de proximité ayant laissé place à des façades grisées et floutées en rez-de-chaussée, les nuisances sonores, voire des bouleversements de l’offre commerciale ou de l’équilibre social d’un quartier liés à une sur-fréquentation touristique.

Par conséquent, la compétence du maire pour autoriser ou non les locations s’exerce dans le cadre réglementaire fixé par la délibération du conseil municipal, afin de tenir compte des caractéristiques urbaines locales.

En effet, en application des dispositions de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme, la délibération doit préciser, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune :

les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;

les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones.

C’est donc à l’organe délibérant de la collectivité territoriale, le conseil municipal, qu’il appartient, sous le contrôle du juge administratif, de préciser, dans un règlement, les critères de mise en œuvre de l’objectif de protection de l’environnement urbain en tenant compte des spécificités locales de la commune.

C’est dans ce cadre que la Ville de Paris a adopté un règlement municipal prévoyant un régime d’autorisation et fixant ses conditions. Saisie par une association regroupant des propriétaires ou bailleurs de locaux commerciaux, la Cour administrative d’appel de Paris contrôle les critères définis par la Ville pour autoriser la transformation d’un commerce en meublé de tourisme. La juridiction d’appel apporte ainsi un nouvel éclairage sur l’application de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme et sur la nature des critères définis. 

III. Les précisions apportées par la décision de la cour administrative sur les critères définis pour autoriser la transformation d’un commerce en meublé de tourisme

La cour refuse tout d’abord de transmettre une question prioritaire relative à la constitutionnalité du IV bis de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme.

Selon elle, le législateur, qui poursuivait les objectifs d’intérêt général de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, a « entendu permettre aux communes marquées par d’importantes tensions sur le marché immobilier de lutter contre la pénurie de locaux commerciaux ainsi que de prévenir les atteintes à l’environnement urbain qui pourraient résulter d’une concentration excessive de locations touristiques dans certains quartiers, notamment au regard de la diversité et de la physionomie des commerces et de la qualité de vie des habitants ».

En créant un régime d’autorisation dont la mise en œuvre est facultative et réservée aux communes mettant en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme et prévoyant un examen par le maire de chaque demande au regard des objectifs visés, la juridiction d’appel estime qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.

La cour confirme que la Ville de Paris est bien en droit de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme, compte tenu du développement important des meublés de tourisme à Paris.

La cour confirme ensuite que la Ville peut interdire la location des locaux à rez-de-chaussée situés sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au PLU dès lors que l’interdiction « n'a pas par elle-même pour effet d'interdire toute possibilité d'installer des meublés de tourisme dans de larges secteurs et répond à l'objectif d'intérêt général de protection de la commercialité de certains quartiers et artères où celle-ci est menacée, constitue une mise en œuvre différenciée en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones au sens de l'article R. 324-1-5 du Code du tourisme et n'est pas disproportionnée (…) ».

De même, elle estime que la Ville peut interdire la location en cas de nuisances excessives, compte tenu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme précisées à l’article 2 du règlement municipal (surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès, etc.).

La requérante critique ensuite le caractère trop imprécis des critères mis en place pour décider d’accepter ou de refuser une demande, en application des dispositions de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme. Ces critères d’appréciation n’étant accompagnés, selon elle, d’aucun indicateur chiffré suffisamment précis et objectif.

Le rapporteur public, dans ses conclusions, considère que la délibération « a essayé d’objectiver le plus possible les critères d’examen des demandes d’autorisation et de définir le mode de calcul des indicateurs de densité ». Il estime que les juges d’appel pourraient « considérer que la délibération est, en l’espèce, suffisamment précise sans qu’il soit nécessaire de quantifier plus précisément ces densités ».

Ce n’est pas ce que la cour a jugé. Celle-ci annule la condition selon laquelle la transformation du local ne doit pas contribuer « à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ». En effet, une telle réglementation, qui est soumise aux exigences du droit européen, doit reposer sur des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles permettant aux opérateurs de prévoir si leur demande peut être acceptée ou non.

Elle considère que le règlement ne précisait pas comment pouvait être apprécié cet équilibre et donnait toute une liste de critères sans que l’on puisse savoir comment les services de la Ville pourraient en faire application.

Ainsi, la délibération du Conseil de Paris est annulée en tant qu’elle adopte les 3èmes à 10ème alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance de l’autorisation, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement.

Le Conseil de Paris pourra soit apporter des précisions, le cas échéant quantitatives, sur le maniement des critères, soit expliciter la façon dont est appréciée la rupture de « l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services » dans une délibération sur ce point. Dans l’attente d’une nouvelle délibération, les autres conditions fixées par le règlement continuent de pouvoir être opposées.

Enfin, la cour administrative d’appel censure la disposition prévoyant l’entrée en vigueur immédiate de la délibération.

En effet, comme le rappelle le rapporteur public, JF Gobeill, l’article L. 221-5 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1829KN3 prévoit que l’autorité administrative est tenue d’édicter des mesures transitoires lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.

L’entrée en vigueur immédiate de la délibération a ainsi pour effet de soumettre l’activité de location en tant que meublé de tourisme des locaux commerciaux qui en sont l’objet à un nouveau régime d’autorisation préalable.

Cela rend ainsi toute poursuite d’une telle location, débutée auparavant, illégale et, de ce fait, porte une « atteinte excessive aux intérêts des acteurs économiques en cause », compte tenu du délai indispensable de trois mois pour obtenir une autorisation.

La cour décide que la réglementation ne s’applique que depuis le 7 avril 2022 et non le 7 janvier 2022, afin de respecter le délai de trois mois nécessaires pour que les opérateurs puissent déposer leur dossier de demande d’autorisation.

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Procédure pénale

[Questions à...] Le « dossier coffre », une menace pour la liberté des justiciables ? Questions à Romain Boulet et Karine Bourdie, coprésidents de l’Association des avocats pénalistes (ADAP)

Lecture: 8 min

N1978B3N

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Le 02 Avril 2025

Mots clés : narcotrafic • corruption • procès-verbal • libertés publiques • dossier coffre

Le « dossier coffre », disposition prévue dans la future loi de lutte contre le narcotrafic, consiste en  la création d'un « procès verbal distinct » inaccessible aux avocats de la défense, afin de préserver l'enquête et éviter ainsi la mise en danger d'une personne (enquêteurs, informateurs), dans ce cadre. Une partie de la classe politique et la majorité de la profession d’avocats juge cette mesure liberticide et tendant à mettre en cause les défenseurs des prévenus comme de possibles complices. Pour faire le point sur cette possible nouveauté de la procédure pénale, Lexbase a interrogé Romain Boulet et Karine Bourdie, co-présidents de l’ADAP (Association des Avocats pénalistes)*.


 

Lexbase : Quelle est la finalité du « dossier coffre » ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Le « dossier coffre », rebaptisé « procès-verbal distinct », est une mesure destinée à écarter de la procédure « les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête » et « les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique » dans les dossiers de criminalité organisée.

Il crée ainsi une présomption de légalité irréfragable de certaines techniques d’investigation.

Fondée sur des objectifs quelque peu spécieux, c’est une atteinte inacceptable aux droits de la défense et cela constitue un dangereux précédent pour notre édifice législatif.

En effet, la disposition avait été annoncée comme visant à protéger les policiers, puis à protéger les techniques policières, pour finalement revenir à éviter de « mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches ».

Or, la loi prévoit déjà la protection des agents infiltrés (CPP, art. 706-84 N° Lexbase : L5765DY8), des collaborateurs de justice (CPP, art. 706-63-1 N° Lexbase : L0559LTU), des témoins protégés (CPP, art. 706-58 N° Lexbase : L0557LTS) et, plus largement, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales (CPP, art. 15-4 N° Lexbase : L2237MIP).

On le voit, ces dispositions qui ont été présentées comme « vitales » par le ministre de l’Intérieur sont parfaitement inutiles puisque des mesures de protection existent déjà.

La réalité est que ce procès-verbal distinct ne vise qu’à empêcher coûte que coûte les annulations de procédure, pourtant fort peu nombreuses et exclusivement prononcées par des juridictions de la République, ce non pas en réduisant les violations de la loi commises par et pour le compte de l’autorité judiciaire mais en les dissimulant au regard de la défense.

Lexbase : Quelles critiques peuvent être légitimes à son encontre ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Le procès-verbal distinct constitue le premier dispositif législatif français visant à cacher des éléments de procédure à la défense.

En écartant de la procédure « les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête » et « les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique » dans les dossiers de criminalité organisée, ont interdit de facto aux avocats de soulever les irrégularités qui pourraient avoir été commises dans la mise en place de techniques d’investigations pourtant extrêmement intrusives.

Quel est l’intérêt de dissimuler ces informations sinon celui d’offrir la possibilité concrète aux policiers et aux gendarmes de les falsifier, comme la jurisprudence révèle qu’il leur arrive parfois de le faire ?!

S’il est légitime de développer les outils mis à la disposition des enquêteurs et des magistrats, c’est à l’unique condition que les mis en cause puissent s’assurer que ces techniques policières ont été mises en œuvre dans le respect de la loi.

Cela s’appelle l’État de droit.

Or, le contrôle de légalité ici mis en œuvre est un dispositif tout à fait inopérant.

Le texte prévoit que le dossier distinct est accessible « à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction ».

Deux recours sont envisagés : la mise en œuvre du procès-verbal distinct en elle-même (requête devant la Chambre de l’Instruction, sans pour autant en connaître le contenu) et l’utilisation des éléments recueillis pour fonder une décision de culpabilité.

Il n’est donc prévu aucune disposition permettant de s’assurer de la régularité des techniques mises en œuvre, sauf à considérer que ce rôle échoira aux magistrats qui, spontanément et dans le silence de leur cabinet, décideront de censurer un dossier en l’absence de toute requête de la défense.

Tout praticien sait pourtant que les annulations de procédure, exceptionnelles, sont toujours l’aboutissement d’un véritable chemin de croix de la défense (requête, mémoires, pourvois en cassation…).

Ces dispositions nous apparaissent comme dangereuses pour notre équilibre procédural et parfaitement inconstitutionnelles.

On rappellera ainsi que le Conseil constitutionnel avait clairement énoncé (1) (Cons. const., décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 N° Lexbase : A9174MHA) :

- « … aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; (…) sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (§ 18) ;

- dans ce cadre, « le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » (§ 25).

- dès lors, « une condamnation (…) prononcée sur le fondement d’éléments de preuve alors que la personne mise en cause n’a pas été à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis (…) méconnait(rait) les exigences constitutionnelles qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (§ 26).

Les nouveaux articles 706-104 (abrogé en 2204 mais rétabli par amendement lors des débats à l’Assemblée nationale) et suivants du Code de procédure pénale violent cette règle cardinale de l’État de droit.

C’est évidemment inacceptable.

Lexbase : N’est-ce pas malgré tout un moyen de lutter plus efficacement contre les trafics ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Contrairement au discours démagogique tenu ad nauseam depuis la réunion de la Commission sénatoriale jusqu’aux débats parlementaires et relayés par des médias peu conscients des enjeux de procédure, ce n’est pas en réduisant les droits de la défense qu’on luttera plus efficacement contre la criminalité organisée.

Augmentons le nombre de policiers, de greffiers et de magistrats, donnons leur les moyens matériels d’investiguer et les résultats seront spectaculaires.

En revanche, en portant atteinte à nos principes fondamentaux, le législateur crée un précédent particulièrement grave en admettant que la Justice dissimule des éléments aux individus qu’elle poursuit.

Ne nous y trompons pas : ces dispositions soi-disant limitées à la criminalité organisée se diffuseront dans le droit commun dans les années à venir, par un « effet cliquet » largement documenté par les chercheurs et praticiens du droit. Ce n’est donc pas les droits des trafiquants de drogue que nous défendons ici, ce sont ceux de tous les citoyens.

Lexbase : D’autres dispositions de la future loi « narcotrafic » peuvent-elles se révéler problématiques selon vous ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Plusieurs dispositions nous inquiètent également en matière de détention.

Qu’il s’agisse par exemple du recours encore élargi à la visioconférence, dont on sait les difficultés pratiques qu’elle pose et le filtre opaque qu’elle impose à l’expression des justiciables comme à l’écoute des juges ou, bien sûr, des établissements d’ultra-haute sécurité annoncés comme des remèdes miracles à la criminalité organisée.

Les débats actuels envisagent d’y placer des détenus à la « particulière dangerosité » (qui en décidera et suivant quels critères ?) y compris lorsque cette détention est provisoire. Les voies de recours prévues sont excessivement indigentes alors que les conséquences peuvent être catastrophiques, tant sur la santé physique et mentale des détenus (rappelons que les professionnels parlent de « torture blanche » pour désigner le régime de l’isolement) que sur les conditions de comparution devant ses juges (que restera-t-il de la présomption d’innocence lorsqu’un prévenu comparaîtra avec l’étiquette « dangerosité particulière » collée sur son front depuis plusieurs années ?!).

Quant aux condamnés, comment concilier la mise en œuvre de tels régimes ultra-stricts, les maintenant dans l’isolement le plus complet, avec l’objectif de réinsertion qui est, rappelons-le, censé faire partie des buts poursuivis par le système carcéral ?

Sur ces questions-là également, l’approche est toujours plus répressive et uniquement répressive. Nous le déplorons.

Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

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