Réf. : Cass. avis, 5 octobre 2023, n° 23-70.009, FS-B N° Lexbase : A17061KE
Lecture: 4 min
N7085BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 11 Octobre 2023
► La décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée notifiée à la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
La demande d’avis. Au cours d’une instance opposant une société et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), la cour d’appel d’Amiens a formulé la demande d’avis suivante auprès de la Cour de cassation :
« Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4678MHQ et de l'arrêté du 8 octobre 2020 N° Lexbase : L4121LYB que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux ? »
L’avis. Pour la Haute juridiction, la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée notifiée à la date de sa première consultation par une personne habilitée. La Cour aboutit à cette conclusion en énonçant qu’« aux termes de l'article L. 242-5, alinéas 4 et 5, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 N° Lexbase : L1993LUD, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
Par ailleurs, selon l'article 5, I, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles N° Lexbase : L3703A8N, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 octobre 2020, fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale, la notification de ces décisions s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire d'un téléservice et la caisse adresse, à l'adresse électronique de l'employeur, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388 |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487085
Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.685, F-B N° Lexbase : A17151KQ
Lecture: 3 min
N7081BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 11 Octobre 2023
► Il résulte de l'article 1194 du Code civil que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu'il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées.
En l’espèce, en novembre 2017, une société A avait accepté un devis établi par une société B d'un montant de 80 456 euros, qu'elle avait payé le 8 décembre 2017, portant sur la fabrication spécifique et la pose d'armatures en acier en vue de la construction d'une plate-forme logistique. Un nouveau devis, relatif au même chantier, avait été émis le 8 janvier 2018 pour des quantités et prix différents mais n'avait pas été accepté.
Soutenant que les conditions du contrat avaient été unilatéralement modifiées, la société A avait invoqué sa résiliation et demandé le remboursement des sommes versées. La société B avait adressé à cette dernière en réponse une lettre recommandée l'informant de ce qu'elle prenait acte de l'annulation de la commande et de ce qu'elle retenait une indemnité forfaitaire de 64 364,80 euros en application de l'article 4.6 des Usages professionnels des Armaturiers (APA), en y joignant un chèque de 16 091,20 euros.
Prétendant que ces usages professionnels et ces conditions générales lui étaient inopposables, la société A avait assigné la société B en remboursement de la somme retenue.
Elle n’obtiendra pas gain de cause.
Selon la Haute juridiction, comme énoncé supra, il résulte de l'article 1194 du Code civil N° Lexbase : L0910KZQ que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu'il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées.
La Cour suprême approuve alors l'arrêt qui avait retenu, d'une part, que, bien que l'objet social de la société A ne soit pas spécifique aux armatures, celle-ci avait commandé personnellement 50 tonnes d'armatures après avoir pris connaissance d'un devis laissant expressément à sa charge des prestations telles que le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton et le redressage des armatures après un éventuel repiquage, les interventions sur les armatures de deuxième phase, de reprise ou sur élément préfabriqué, ce dont il ressortait que cette société disposait d'une compétence certaine en matière d'armatures.
L’arrêt énonçait, d'autre part, que les parties avaient la possibilité de soumettre leur contrat à des usages professionnels particuliers et relevait que le devis du 15 novembre 2017, comme la facture pro-forma du 27 novembre suivant, rappelaient que le contrat était soumis aux usages professionnels et conditions générales de l'APA, et mentionnaient que ceux-ci avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Il retenait, enfin, que la société A, société commerciale immatriculée depuis 1991, disposant de dix établissements et réalisant un chiffre d'affaires important, savait comment consulter le document de l'APA et qu'elle avait effectué le paiement de la facture du 27 novembre 2017 sans avoir fait aucune observation sur la soumission du contrat à ces conditions générales.
De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société A avait accepté que sa commande soit soumise aux usages professionnels et conditions générales 2017 de l'APA.
Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Philippe Grignon, Maître de conférences HDR, membre de l’Institut des usages, Faculté de droit de Montpellier, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487081
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 4 octobre 2023, n° 454659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20891KL
Lecture: 2 min
N7086BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 11 Octobre 2023
► Une société peut être qualifiée de représentante d’intérêts dès lors que le nombre minimal d'entrées en communication avec les pouvoirs publics afin d’influencer leurs décisions s’effectue sur une période continue de douze mois précédant la décision de la HATVP.
Principe. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 N° Lexbase : L2644LEN prévoient que toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 N° Lexbase : L3622IYS dont un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires, est soumise aux dispositions de l'article 18-2 de la loi.
En retenant une période de référence de douze mois pour mesurer la fréquence des démarches des personnes concernées visant à influencer une ou plusieurs décisions publiques, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de prendre en compte les « douze derniers mois » qui précèdent sa décision ou le début de la procédure contradictoire qui la précède, mais une période continue de douze mois précédant sa décision.
Décision. Dès lors, la HATVP a pu légalement retenir que le président de la société requérante est entré en communication avec des représentants publics au moins dix fois sur une période continue de douze mois entre le 11 janvier 2018 et le 10 janvier 2019, sans rechercher le nombre de ces démarches intervenues au cours des douze derniers mois précédant sa décision.
Précision. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des cabinets d'affaires publiques qui accompagnaient la société requérante dans ses rencontres avec les responsables publics, que ces rencontres avaient pour objet d'influer sur les caractéristiques d'un appel d'offre à venir en vue de la passation d'un contrat de la commande publique, et ne constituaient pas des contacts organisés dans le cadre du déroulement de cet appel d'offres. Par suite, la HATVP a fait une exacte application de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée en qualifiant la société requérante de représentante d'intérêts.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487086
Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.456, F-B N° Lexbase : A17141KP
Lecture: 4 min
N7063BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 11 Octobre 2023
► Lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.
Faits et procédure. À la suite de la vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire et en vue de la distribution du prix, le liquidateur a établi l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il a adressé à un créancier hypothécaire, un dividende de 268 955,52 euros.
Le liquidateur a assigné ce créancier en restitution d'une somme de 24 224,49 euros qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.
Le liquidateur ayant été débouté de sa demande (CA Grenoble, 3 février 2022, n° 21/03808 N° Lexbase : A42337LD), il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 643-7-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9207L77.
Selon ce texte, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Il en résulte, selon la Cour, que, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.
Or, l'arrêt d’appel a relevé que, malgré l'admission définitive au passif de la créance de l'AGS et son inscription sur l'état des créances privilégiées, ce créancier n'a pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l'état de collocation et que le paiement adressé par le liquidateur au créancier hypothécaire est intervenu dans le respect de l'ordre réglé par lui.
Selon la cour d’appel, la demande de restitution du liquidateur ne trouve pas son origine dans une erreur commise dans l'acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence, mais bien dans le défaut de collocation d'un créancier qui disposait du droit d'y participer. Ainsi, pour les juges du fond, la demande constitue en réalité une contestation de l'état de collocation qui doit intervenir dans le mois de la publicité de son dépôt, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Le paiement intervenu en vertu de l'état de collocation, dont il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet de contestation, n'est donc entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il a réglé.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que la somme dont la restitution était demandée par le liquidateur au créancier hypothécaire lui avait été versée à la suite de l'omission d'un créancier de meilleur rang, la cour d'appel a violé le texte visé.
Observations. La règle posée à l’article L. 643-7-1 du Code de commerce a été introduite par l’ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH). Auparavant, la jurisprudence opérait une distinction. Si le créancier accipiens était chirographaire, il était contraint de restituer la somme perçue ; à défaut, il y aurait en effet violation de la règle de l'égalité des créanciers (Cass. com., 17 novembre 1992, n° 90-19.013, publié N° Lexbase : A4737AB3 ; Cass. com., 11 février 2004, n° 02-17.520, FS-P N° Lexbase : A2754DBM). En revanche, si le créancier était privilégié, la répétition de l’indu n’était pas recevable (Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10.688 N° Lexbase : A7706AHU). Cette solution était critiquée (v. not. P.-M. Le Corre, Les conséquences d'erreurs dans les répartitions : pour une évolution des solutions, Lexbase Affaires, décembre 2013, n° 363 N° Lexbase : N9869BTP).
Le législateur de 2014 a entendu les observations de la doctrine. Désormais, le créancier privilégié, comme le créancier chirographaire, est tenu de restituer ce qu’il a indument perçu.
On rappellera enfin que la règle de la répétition de l’indu en présence d’une erreur dans l’ordre des privilèges ne trouve à s’appliquer que dans la cadre des procédures collectives (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I N° Lexbase : A4720ZSM, G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2019, n° 614 N° Lexbase : N1229BY8).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la procédure de liquidation pour les créanciers, Les règles générales de distribution applicables au paiement des créanciers privilégiés, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5083EUS. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487063
Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.421, F-B N° Lexbase : A03711KX
Lecture: 2 min
N7095BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 17 Octobre 2023
► Les infractions routières commises par le salarié avec son véhicule de fonction sur son trajet domicile-lieu de travail ne justifient pas son licenciement disciplinaire, les faits relevant de la vie personnelle du salarié et ne constituant pas une méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni se rattachant à sa vie professionnelle.
Faits et procédure. Un salarié, exerçant les fonctions de mécanicien, intervient sur différents chantiers et dispose d'un véhicule de service pour s'y rendre. Le salarié utilise également ce véhicule pour regagner son domicile.
Le salarié commet plusieurs infractions routières, sanctionnées par des contraventions. Ces infractions sont suivies de plusieurs mises en garde adressées par l’employeur et de la mise en place d’actions individuelles de sensibilisation du salarié aux risques routiers.
De nouvelles infractions ayant été commises par le salarié, en dehors de ses horaires et jours de travail, l’employeur finit par le licencier pour motif disciplinaire.
Le salarié conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale, soutenant qu'il n'a commis aucune faute professionnelle puisque les infractions ont été commises en dehors de ses horaires et jours de travail.
La cour d’appel (CA Versailles, 14 octobre 2021, n° 19/00076 N° Lexbase : A130049Z) lui donne raison, constatant, d'abord, que les infractions au Code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et, ensuite, que l'outil de travail mis à sa disposition n'avait subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.
Rappel. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. |
Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que les infractions au Code de la route qui étaient reprochées au salarié avaient été commises durant ses temps de trajet avec le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, lequel n'avait subi aucun dommage, et que son comportement n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel, Le non-respect du Code de la route, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9178ESQ. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487095
Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 22-14.430, F-B N° Lexbase : A17171KS
Lecture: 3 min
N7083BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 11 Octobre 2023
► Le décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son
Faits et procédure. Dans cette affaire, les CSE de deux compagnies aériennes ont relevé appel d’un jugement rendu le 26 novembre 2019 dans une instance les opposant à M. X. Par ordonnance du 19 novembre 2020, un conseiller de la mise en état (CME) a rejeté l'incident soulevé par l’intimé. Ce dernier a déféré à la cour d'appel cette ordonnance.
Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 6-1, 2 mars 2022, n° 20/07980 N° Lexbase : A20287PS) d’avoir déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’intéressé fait valoir la violation des articles 907 N° Lexbase : L3973LUP et 789, 6° N° Lexbase : L9322LTG du Code de procédure civile. En l’espèce, à la suite du dépôt le 20 mai 2020 des conclusions d’incident de l’intimé, dans lesquelles il soulevait des fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de capacité et de pouvoir d'ester en justice des deux demandeurs, le CME avait rendu son ordonnance le 19 novembre 2020, soit antérieurement à la possibilité de former un déféré contre une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir.
Solution. Préalablement à la solution précitée, la Cour de cassation énonce que « Les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019
À cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : L2353L8N a complété l'
Les Hauts magistrats déclarent le moyen non fondé et rejettent le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487083
Lecture: 29 min
N7019BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
Le 11 Octobre 2023
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Comité social et économique (Min. Trav., Questions / réponses, 29 septembre 2023)
Le ministère du Travail a mis à jour son site dédié aux élections professionnelles, s’alignant ainsi à la mise à jour du formulaire Cerfa de procès-verbal de carence. Il confirme ainsi que « dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral. Le processus électoral se poursuit et si aucune personne ne s’est portée candidate ni au premier tour ni au second tour, un procès-verbal établit la carence de candidatures aux élections professionnelles ».
Pour aller plus loin :
|
👉 Congés
Le mois de septembre 2023 a permis d’apporter des nouveautés en matière de congés.
Les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non-professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ;
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an.
Pour aller plus loin :
|
Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, FS-P+B N° Lexbase : A6294KPS). Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé doit être fixé à l'expiration de cette période dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Pour aller plus loin :
|
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Pour aller plus loin :
|
Publié au Journal officiel du 14 septembre 2023, le décret n° 2023-873 précise le délai dans lequel peut être pris le congé d’adoption pour les salariés et les travailleurs non salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé ainsi que le délai dans lequel le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.
Pour aller plus loin :
|
Il est désormais possible pour les employeurs, par le biais de leur compte entreprise, de déclarer les différentes périodes du congé de paternité et d’accueil de l’enfant pris après le 27 septembre 2023.
👉Emploi
Depuis le 1er octobre 2023, et ce jusqu’au 30 juin 2024, le montant de la participation de l’État au financement de la contribution au développement de l’emploi est désormais de 95 % du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, appliqué au nombre d’équivalents temps plein recrutés dans le cadre de l’expérimentation.
Pour les salariés devant renouveler leur titre de séjour, l’employeur peut désormais leur rappeler de faire les démarches au moyen d’un téléservice et au moins 3 mois avant l’expiration de leur titre.
Cette demande de renouvellement est importante, car, en l’absence de récépissé, l’employeur ne peut pas conserver le salarié à son poste. Il devra rompre le contrat ou au mieux le suspendre.
👉 Jurisprudences
Entretien préalable (Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-11.661, F-B N° Lexbase : A77761EQ) : le délai de cinq jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et cet entretien court à compter de la date de la première présentation de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, et non de sa réception.
Pour aller plus loin :
|
Preuve (Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-13.783, F-B N° Lexbase : A77741EN): constitue un moyen de preuve licite, dans le cadre d’une procédure de licenciement, le compte rendu d’intervention d’une société mandatée par l’employeur pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », dès lors qu’il est établi que le salarié a été expressément informé de cette méthode d’évaluation professionnelle avant sa mise en œuvre.
Pour aller plus loin :
|
Pouvoir du juge judiciaire (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.494, FS-B N° Lexbase : A22201HP): en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, le juge judiciaire peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Pour aller plus loin :
|
Licenciement d’un père (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-22.937, FS-B N° Lexbase : A11461IB) : dès lors que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement du salarié intervenu pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant est déclaré nul.
Pour aller plus loin : lire Ch. Moronval, Licenciement d’un père après la naissance de son enfant : interprétation de la notion d’impossibilité de maintenir le contrat de travail, Lexbase Social, octobre 2023, n° 959 N° Lexbase : N7004BZG. |
La différence de qualification lors de l’embauche de deux salariés, respectivement en qualité d'assistant-journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant-journaliste reporter d'images ne constitue pas nécessairement une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement en matière salariale dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter.
Pour aller plus loin :
|
Lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que « tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et non pas que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », l’employeur reste tenu de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les représentants du personnel.
Pour aller plus loin :
|
Désignation d’un expert (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233, FS-B N° Lexbase : A22231HS): en l’absence d’accord collectif d’entreprise prévoyant la consultation récurrente du CSE d’établissement ou de décision de l’employeur de le consulter, le CSE d’établissement ne peut pas désigner d’expert sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Pour aller plus loin :
|
Élections professionnelles (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-11.338, F-B N° Lexbase : A47961GQ): en matière d’élections professionnelles, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections.
Pour aller plus loin :
|
La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Pour aller plus loin :
|
Résiliation judiciaire (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-25.973, FS-B N° Lexbase : A11581IQ): l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Pour aller plus loin :
|
Départ à la retraite (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-14.773, FS-B N° Lexbase : A11601IS) : le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il faut faire attention au contenu de la lettre de départ à la retraite, mais aussi à la date de notification de cette lettre. En effet, la rupture de la relation contractuelle par la survenance du terme du dernier contrat de mission temporaire requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si la lettre déclarant de manière claire et non équivoque l’intention du départ à la retraite de la part du salarié est notifiée avant ce terme. Peu important que cette lettre informe d’une date de départ à la retraite postérieure au terme du contrat de travail.
Pour aller plus loin :
|
👉 Métallurgie (Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 N° Lexbase : X2253CQI)
Il ne reste plus que quelques mois avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024. Les entreprises doivent notamment se pencher sur :
Dès lors, l’employeur doit adopter une politique de conduite du changement en prévoyant :
À noter. La Chambre sociale de la Cour de cassation valide la pratique des avenants de révision mettant fin à l’application des conventions collectives territoriales au 1er janvier 2024 (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551, FS-B+R N° Lexbase : A03721KY). |
👉 Paie
L’intéressement des managers au développement de l’entreprise peut prendre la forme d’attribution de BSA.
D’un point de vue social, les BSA sont des avantages en nature dès lors qu’ils sont acquis à titre préférentiel et en contrepartie ou à l’occasion du travail.
La Cour de cassation a indiqué que ces bons constituent un avantage devant être intégré dans l’assiette des cotisations sociales. Cet avantage doit être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1552Y8Y). Or, désormais, le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage constitué par les bons de souscription d'actions (BSA) s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire (Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-20.685, FS-B N° Lexbase : A20541IW).
Pour aller plus loin :
|
La campagne de répartition du solde de la taxe d’apprentissage est prolongée jusqu’au 9 novembre 2023. En effet, du 16 octobre au 9 novembre, la 3ème phase de répartition est lancée, de sorte qu’au 2 décembre, le 2ème virement des fonds répartis est réalisé.
Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Taxe d’apprentissage : précisions utiles sur la répartition de son solde, Lexbase Social, juillet 2023, n° 955 N° Lexbase : N6459BZA. |
Plusieurs branches professionnelles sont impactées par la publication d’arrêtés au Journal officiel du 4 octobre 2023, portant sur la revalorisation de leurs minima conventionnels dès le mois d’octobre 2023 :
D’autres arrêtés du 4 septembre 2023, publiés au Journal officiel du 22 septembre 2023, ont porté extension d’un avenant en matière de salaire en ce qui concerne la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances (n°2247) N° Lexbase : X8283APH et la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) N° Lexbase : X8152APM.
Les comités sociaux et économiques ou les employeurs peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et/ou des cadeaux en nature au titre des deux compétitions sportives. Ces bons d’achat et ces cadeaux sont exonérés de cotisations et de contributions sociales.
Pour en savoir plus : Urssaf, Bons d’achats et cadeaux – Coupe du monde de rugby 2023 et Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 27 avril 2023 [en ligne] |
👉 Protection sociale
Dès le 1er octobre, la déconjugalisation de l’AAH entre en vigueur, de sorte que le mode de calcul de la prestation change pour les bénéficiaires en couple. En pratique, le montant de l’allocation est désormais calculé à partir des seules ressources de la personne en situation de handicap concernée.
Dès lors, à partir du 9 octobre 2023, il est possible de savoir si une personne bénéficie de l’AAH déconjugalisé et de connaître son montant.
Ainsi, le premier versement d’AAH impacté par cette réforme interviendra entre le 6 et le 10 novembre 2023 pour les droits d’octobre.
Pour aller plus loin :
|
Selon le nouvel article D. 5422-3 du Code du travail N° Lexbase : L2544MI3, les Urssaf ont la possibilité de transmettre à l’employeur, si celui-ci le demande, la liste des fins de contrat de travail et des contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur.
Un téléservice est mis à disposition afin de déposer et de traiter les demandes de communications adressées par l’employeur. Ce téléservice permet ainsi à ce dernier d’adresser sa demande par voie dématérialisée.
Pour en savoir plus : Urssaf, Bonus-malus : une tolérance pour la déclaration de septembre 2023, 1er septembre 2023 [en ligne]. |
Sous la forme de tableaux récapitulatifs, les limites forfaitaires d’exclusion de l’assiette sociale des avantages en nature ainsi que les montants à jour d’évaluation forfaitaire des avantages en nature sont ajoutés au sein d’un chapitre 7.
Le plafonnement de la réduction générale des cotisations et contributions sociales est modifié conformément au décret n° 2023-801 du 21 août 2023 N° Lexbase : L5358MIB.
👉 Santé au travail
En raison de l’obligation de sécurité de l’employeur (C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY), l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés. En vertu de cette obligation, il est important que l’employeur s’empare de la question de la recrudescence actuelle dans les transports des punaises de lit, qui peuvent arriver dans les locaux de l’entreprise (ex : moquette).
En effet, si le salarié, victime d’une infection de punaises de lit à son domicile, vient sur son lieu de travail, alors que l’employeur en a connaissance, ce dernier doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l’ensemble des salariés, notamment en mettant à disposition de l’intéressé un bureau séparé et non partagé, en prévoyant un nettoyage renforcé des locaux. Il faut toutefois faire attention à l’utilisation des parties communes.
Cette situation permet de rappeler que si l’employeur ne prend pas les mesures appropriées, le salarié peut exercer son droit de retrait. Ce dernier est en effet légitime de quitter son poste de travail ou de refuser de s’y installer s’il constate la présence de punaises de lit (CA Lyon, 9 mars 2016, n° 14/09845 N° Lexbase : A4524QY9). Néanmoins, la crainte d’utiliser les transports en commun ne semble pas pouvoir justifier l’exercice du droit de retrait.
Par ailleurs, la mise en place ou l’aménagement du dispositif de télétravail peut être une solution.
Se tenant du 26 juillet du 11 août 2024, les Jeux olympiques peuvent être l’occasion de sensibiliser les équipes au sein de l’entreprise sur les questions de santé, de sport au travail, d’esprit d’équipe ou encore de handicap.
Également, la période destinée aux Jeux olympiques doit être anticipée par l’employeur. Les salariés auront peut-être tendance à privilégier cette période pour poser quelques jours de congés, ce qui nécessite d’anticiper la question de demande de prise de congé :
Pour renforcer la prévention en entreprise (dans la lignée de la loi du 2 août 2021 N° Lexbase : L4000L7B), le mois d’octobre peut être l’occasion de prévoir dans l’entreprise plusieurs actions afin de sensibiliser aux risques de maladies, notamment le cancer.
Il est possible d’organiser des événements de sensibilisation ou encore des initiatives préventives pour les salariées.
Il est aussi important de réaliser que le maintien d’une activité professionnelle pour la salariée malade d’un cancer, pendant le parcours de soins, quand cela est possible et souhaité, participe à l’amélioration de sa qualité de vie. L’anticipation du retour en emploi est également nécessaire pour ne pas fragiliser l’organisation de l’entreprise.
Enfin, la visite de préreprise avec le service de prévention et de santé au travail, au cours de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, est une étape primordiale tant pour la salariée que pour l’employeur, qui peut recevoir des recommandations du médecin du travail afin de favoriser au mieux le retour à l’emploi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487019
Réf. : BOFiP, actualité, 4 octobre 2023
Lecture: 1 min
N7049BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Octobre 2023
► L’administration fiscale a, dans une mise à jour du BOFiP, actualisé la liste des compagnies aériennes exonérées de TVA.
Rappel du principe. Le 4° du II de l'article 262 du CGI N° Lexbase : L3047LBH prévoit que sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent. Cette condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Les compagnies aériennes sont tenues de délivrer à chacun de leurs fournisseurs une attestation certifiant qu'elles remplissent bien les conditions leur permettant de prétendre au dispositif.
Afin de simplifier cette obligation, sont réputées satisfaire à cette condition et sont donc dispensées de produire ces attestations, les compagnies aériennes françaises mentionnées au BOI-ANNX-000215. Cette liste a été actualisée par l’administration en tenant compte des données de trafic de l’année 2022 :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487049