Article 1
Le titre II du livre VIII de la partie règlementaire-décrets simples du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 821-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il » sont supprimés ;
b) Après les mots : « L. 512-4 et », sont insérés les mots : « du premier alinéa de l'article » ;
c) Après les mots : « le plafond », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;
2° Le second alinéa de l'article D. 821-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1 » ;
3° L'article D. 821-8-1 est abrogé.
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 3
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.