Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Après l'article R. 1225-11, il est ajouté un article D. 1225-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1225-11-1. - Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
« Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
« Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. »
II. - Après l'article D. 3142-1-2, il est inséré un article D. 3142-1-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-1-3. - La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication. Elles sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.