Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

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L6615MIT

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1225-37, L. 1225-40 et L. 3142-1 ;

Vu la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, notamment son article 25 ;

Vu l'avis du conseil de la caisse nationale d'assurance maladie en date du 3 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 10 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil national de l'adoption du 11 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 16 mai 2023 ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 mai 2023,

Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Après l'article R. 1225-11, il est ajouté un article D. 1225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1225-11-1. - Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.

« Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.

« Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. »

II. - Après l'article D. 3142-1-2, il est inséré un article D. 3142-1-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 3142-1-3. - La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication. Elles sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre des solidarités et des familles,

Aurore Bergé

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de la santé et de la prévention,

Aurélien Rousseau

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

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