Jurisprudence : Cass. soc., 27-09-2023, n° 21-14.773, FS-B, Rejet

Cass. soc., 27-09-2023, n° 21-14.773, FS-B, Rejet

A11601IS

Référence

Cass. soc., 27-09-2023, n° 21-14.773, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100034029-cass-soc-27092023-n-2114773-fsb-rejet
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Abstract

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que, lorsque le salarié notifie à l'entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse


SOC.

OR


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 946 FS-B

Pourvoi n° S 21-14.773


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023


M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.773 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Ortec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau,Aa et Rebeyrol, avocat de la société Ortec industrie, et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Ab, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ac, A, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [X] a été mis à la disposition de la société Ortec industrie, en qualité de nettoyeur industriel - conducteur d'engins, par plusieurs contrats de mission, le terme du dernier contrat étant fixé au 6 mars 2015.

2. Par lettre du 5 mars 2015, le salarié a informé l'entreprise utilisatrice de ce que, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 mars 2015, il « quittait son travail » et retournait dans son pays natal.

3. Le 13 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation contractuelle procède du départ à la retraite et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ qu'à défaut de respecter la procédure de licenciement, la rupture de la relation contractuelle par la survenance du terme du dernier contrat de mission temporaire requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le terme du dernier contrat de mission était fixé au 6 mars 2015 et que le salarié ne serait admis à faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 23 mars 2015, ce que l'employeur reconnaissait lui-même, ne pouvait retenir que ''la relation de travail, même requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin par le départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'' quand il ressortait de ses propres constatations que le départ à la retraite du salarié était survenu postérieurement au terme de sa dernière mission qui, en l'absence de lettre de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et de la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 1232-1, L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail🏛🏛 ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que ''la relation de travail, même requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin par le départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a retenu qu' ''aux termes de sa lettre du 5 mars 2015 par laquelle, à la veille du terme du dernier contrat de mission, [le salarié] informait [l'employeur] qu'il prenait sa retraite'' en occultant que le salarié y avait précisé : ''admis à faire valoir mes droits à la retraite à compter du 23 mars 2015 prochain'', soit à une date postérieure au terme, fixé au 6 mars 2015, du dernier contrat de mission temporaire requalifié en contrat à durée indéterminée ; en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de la lettre du 5 mars 2015 soumise à son examen, en violation du principe susvisé ;

3°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le salarié avait pertinemment fait valoir que, dès le 3 mars 2015, l'employeur lui avait demandé de ne plus venir travailler, ce que ce dernier avait lui-même reconnu, de sorte que la lettre du 5 mars 2015 devait être replacée dans ce contexte d'un contrat à durée déterminée expirant le 6 mars 2015 mais qui avait – de fait – déjà pris fin, ce qui excluait que la lettre du 5 mars, qui précisait que le départ à la retraite s'effectuerait ''à compter du 23 mars 2015 prochain'' puisse constituer une lettre de rupture à l'initiative du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1237-9 du code du travail🏛 que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

6. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu, hors dénaturation, que, par sa lettre du 5 mars 2015, le salarié avait, à la veille du terme du dernier contrat de mission, notifié à l'employeur sa décision de prendre sa retraite et ce, sans jamais imputer son départ à la retraite à un manquement de l'employeur, y compris dans ses dernières écritures, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, en a exactement déduit que la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée avait pris fin au jour de la notification du départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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