Réf. : Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.494, FS-B N° Lexbase : A22201HP
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par Lisa Poinsot
le 28 Septembre 2023
► En l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, le juge judiciaire peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Faits et procédure. Suivant accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi, des salariés sont licenciés pour motif économique, après autorisation de l’inspection du travail. Le motif de licenciement est la cessation complète et définitive de l’activité de la société.
Ces salariés contestent leur licenciement devant la juridiction prud’homale.
La cour d’appel retient que la cessation d’activité de la société n’est pas effective et définitive lors des licenciements. La société a participé, notamment par le biais de son associé unique, à la stratégie du groupe visant son démantèlement au détriment de ses intérêts, ce qui traduit une légèreté blâmable.
Les juges du fond en déduisent que les licenciements ne sont pas fondés et allouent à chacun des salariés une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappel. Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’en l’état d’une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé devenue définitive, le juge judiciaire ne peut pas, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 19-12.568, FS-B N° Lexbase : A25168KE). |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel au visa du principe de séparation des pouvoirs, de la loi du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
La Haute juridiction précise sa jurisprudence antérieure relative à l’effet de l’autorisation administrative de licenciement, devenue définitive, sur la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut pas déclarer le licenciement d’un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse puisque, par une décision devenue définitive, ce licenciement a été autorisé par l’inspection du travail.
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