Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-16.796, F-B N° Lexbase : A28731HU
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N6914BZ4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Septembre 2023
► Viole l'article L. 124-5, alinéa 3, du Code des assurances la cour d'appel qui retient qu'est déclenchée par la réclamation une garantie applicable « aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période », alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable.
Faits et procédure. En l’espèce, les 26 et 27 janvier 2012, une viticultrice avait confié à un professionnel l'embouteillage de sa récolte. Ce professionnel, ayant transféré son activité à une société, avait résilié son contrat d’assurance responsabilité professionnelle à compter du 30 novembre 2012. La société avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès d’un autre assureur à effet au 1er décembre 2012.
Le 31 janvier 2013, la viticultrice avait informé le professionnel de défauts affectant le vin embouteillé par ses soins, puis l'avait assigné ainsi que la société à qui avait été transférée l’activité, et l’assureur du professionnel, devant un tribunal afin d'être indemnisée de son préjudice.
Décision CA. La cour d’appel de Bordeaux avait débouté la société ayant effectué l’embouteillage de sa demande de garantie formée contre l’assureur du professionnel (CA Bordeaux, 11 mars 2021, n° 18/04337 N° Lexbase : A96694KC). Elle avait relevé que, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 124-5 du Code des assurances N° Lexbase : L0959G9E, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit entre le professionnel et son assureur ne précisaient pas si la garantie était déclenchée par le fait dommageable ou si elle l’était par la réclamation. L’arrêt avait rappelé, ensuite, qu'aux termes de l'article 27 des conditions générales de ce contrat, la garantie « responsabilité civile contractuelle » s'appliquait « aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période ».
La cour en avait déduit qu'il s'agissait d'une garantie déclenchée par la réclamation et que cette disposition était corroborée par une lettre adressée par l'assureur au professionnel, aux termes de laquelle, lorsque la garantie couvre la responsabilité civile d'une personne morale ou physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, la garantie est déclenchée par la réclamation.
Cassation. La Haute juridiction censure une erreur manifeste des conseillers d’appel. Au contraire, selon la Cour suprême, il ressortait des constatations de la cour, que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable.
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