Jurisprudence : Cass. com., 17-11-1992, n° 90-19.013, Déchéance partielle et rejet.

Cass. com., 17-11-1992, n° 90-19.013, Déchéance partielle et rejet.

A4737AB3

Référence

Cass. com., 17-11-1992, n° 90-19.013, Déchéance partielle et rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036297-cass-com-17111992-n-9019013-decheance-partielle-et-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
17 Novembre 1992
Pourvoi N° 90-19.013
Société Diffazur
contre
M. ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation
. Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 mars 1990 et 7 juin 1990), qu'après l'extension à M. ... de la procédure de liquidation judiciaire relative à la société Étude Leclercq, M. ... a procédé, en sa qualité de liquidateur, à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. ... ; que l'acquéreur ayant exigé la purge des inscriptions hypothécaires grevant le bien, le liquidateur a demandé à la société Diffazur, qui avait pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire après la date de cessation des paiements et avait, dès lors, déclaré sa créance et été admise à titre chirographaire, son accord pour procéder à une mainlevée amiable de l'inscription, mais que la créancière n'a consenti à cette mainlevée que contre paiement de la somme qui lui était due et qui lui a été versée par le liquidateur ; que celui-ci a assigné la société Diffazur en nullité de l'inscription d'hypothèque et restitution de la somme perçue ; que la cour d'appel, par son premier arrêt, a accueilli la demande de nullité et a sursis à statuer sur le reste du litige ; que, par son second arrêt, elle a condamné la société Diffazur à rembourser au liquidateur la somme que celui-ci lui avait versée ; que la société Diffazur a formé un recours en cassation contre les deux décisions ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 1990
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que la société Diffazur n'a remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation qu'un mémoire qui, déposé le 4 février 1991, ne contient aucun moyen contre la décision du 22 mars 1990 ; que, dès lors, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cet arrêt ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 7 juin 1990
Attendu que la société Diffazur fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à rembourser au liquidateur la somme reçue de celui-ci, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le liquidateur avait payé cette somme sans y être tenu et en toute connaissance de cause, sachant que la société Diffazur était un créancier chirographaire dont la créance avait été admise à ce titre ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la règle d'égalité entre ces créanciers pour faire droit à la demande en répétition de l'indu présentée par ce liquidateur et qu'en statuant ainsi, elle a donc violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions suivant lesquelles le liquidateur avait payé la société Diffazur en sachant parfaitement qu'elle n'était que créancier chirographaire ;
Mais attendu qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, le paiement eût-il été fait en connaissance de cette violation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 1990 ;
Le REJETTE en tant que formé contre l'arrêt du 7 juin 1990

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.