La lettre juridique n°957 du 21 septembre 2023 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Dispense de l'obligation de reclassement du salarié inapte : attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-12.970, F-B N° Lexbase : A47981GS

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par Charlotte Moronval

le 20 Septembre 2023

► Lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur reste tenu de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les représentants du personnel.

Faits et procédure. Un salarié est déclaré inapte suivant un avis du médecin du travail, rédigé en ces termes :

« Inapte. Étude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l'employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Pensant être exempté de son obligation de reclassement et de consultation des représentations du personnel, l’employeur licencie le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

La cour d’appel (CA Amiens, 6 janvier 2022, n° 20/06131 N° Lexbase : A62417HM) accède à sa demande et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle constate notamment que l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et non pas que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé ».

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.

Rappel. Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail N° Lexbase : L6778K9W, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En l’espèce, l'employeur aurait dû réaliser des recherches de reclassement et consulter les représentants du personnel.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-19.232, FS-B N° Lexbase : A97089B8 ;
  • lire R. Olivier et K. Benkirane, L’impossible reclassement d’un salarié déclaré inapte, mentionné par le médecin du travail, se limite-t-elle à l’entreprise ou vise-t-elle également le groupe ?, Lexbase Social, avril 2021, n° 860 N° Lexbase : N7022BYQ ;
  • v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, La décision d’inaptitude : l’avis du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E079403S.

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