Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice

Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice

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L7556MIP

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 433-4, L. 433-7 et R. 431-2 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 21 août 2023 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 6 septembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ;

2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ;

3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ;

4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Article 2

Le présent arrêté figure en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vient compléter pour ce qui concerne les titres de séjour en cause.

Article 3

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 4

Le directeur général des étrangers en France et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

E. Jalon

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob

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