Lexbase Public n°289 du 23 mai 2013 : Contrats administratifs

[Brèves] Un contrat de mobilier urbain est une convention d'occupation du domaine public et non un marché public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 364593, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3193KDM)

Lecture: 1 min

N7090BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un contrat de mobilier urbain est une convention d'occupation du domaine public et non un marché public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8210253-breves-un-contrat-de-mobilier-urbain-est-une-convention-doccupation-du-domaine-public-et-non-un-marc
Copier

le 23 Mai 2013

Un contrat de mobilier urbain est une convention d'occupation du domaine public et ne présente pas le caractère d'un marché public, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 364593, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3193KDM). Par l'arrêt attaqué (CAA Paris, 17 octobre 2012, n° 09PA03922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4274IW9 et lire N° Lexbase : N4439BTL), la cour administrative d'appel de Paris avait dit pour droit qu'une convention conclue afin de répondre aux besoins de promotion des activités culturelles d'une ville présente le caractère d'un marché public. Le Conseil relève que la convention litigieuse prévoit l'affectation d'une partie des colonnes et des mâts porte-affiches à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels, dans le respect des prescriptions des articles R. 581-45 (N° Lexbase : L0846IS7) et R. 581-46 (N° Lexbase : L0845IS4) du Code de l'environnement, et disposant respectivement que les colonnes porte-affiches sont exclusivement destinées à recevoir l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles et que les mâts porte-affiches sont exclusivement utilisables pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. Si cette affectation culturelle des mobiliers répond à un intérêt général s'attachant pour la ville de Paris, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, il est constant qu'elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte. Ainsi, la cour a commis une erreur de qualification juridique en déduisant des clauses mentionnées au point 4 de la convention que celle-ci devait être regardée comme un marché public conclu pour répondre aux besoins de la ville, au sens de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA). Dès lors, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1896EQB).

newsid:437090

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.